Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2015 (1ère lecture) (n° 227 , 229 , 230) |
N° 259 rect. 11 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE, Mme JOUANNO, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY et MM. BOCKEL et CADIC ARTICLE 21 |
Alinéa 40
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Les opérations de reconstruction d'un immeuble, en ce compris les opérations de réhabilitation conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts, ne sont assujetties à la taxe qu'à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l'immeuble avant reconstruction ou réhabilitation ».
Objet
Le projet de loi prévoit de réformer le régime de la redevance pour création de bureaux en Ile de France, qui deviendra une taxe.
Parmi les dispositions prévues, le projet de texte précise les conditions d’assujettissement des opérations de rénovation lourde. Le traitement fiscal de ces opérations n’est pas aujourd’hui suffisamment clair et sécurisé.
Il est donc proposé de remanier la rédaction du II de l’article L520-7 nouveau du code de l’urbanisme pour clarifier le statut fiscal de ces opérations au regard du nouveau régime de la taxe sur les opérations de réhabilitation.
Tel est l’objet du présent amendement.