Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2015 (1ère lecture) (n° 227 , 229 , 230) |
N° 197 rect. 10 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET, Mme GATEL, MM. GUERRIAU et CADIC, Mme BILLON et MM. CIGOLOTTI et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER |
Après l’article 13 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du 4 du I de l’article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « aux parts » ;
2° Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux actions de sociétés de capital-risque définies à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les sociétés de capital-risque, à l’instar des Fonds Communs de Placement à Risque (FCPR), visent principalement à investir au capital des PME.
Les SCR et les FPCI fiscaux (Fond de capital-Investissement) sont des véhicules d’investissement poursuivant un objet identique et soumis aux mêmes contraintes d’investissement. Le quota d’investissement de 50 % auquel est soumis la SCR est un quota dit « fiscal » qui respecte les contraintes liées à la nature juridique des titres souscrits ainsi que celles liées à la qualité de la société émettrice des titres.
Or, nous constatons que les fonds de capital-investissement peuvent permettre sous certaines conditions les porteurs de parts à exonérer les investissements réalisés dans des PME du champ d’application de l’ISF.
Fort de ce constat, le présent amendement souhaite élargir le périmètre d’exonération aux actions de sociétés de capital-risque.