Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2015 (1ère lecture) (n° 227 , 229 , 230) |
N° 173 rect. 10 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA ARTICLE 34 |
I. –Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce dernier pourcentage est fixé à 5 % pour les cigares et cigarillos.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet article est la conséquence d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne et à un arrêt du Conseil d'Etat du 27 mars 2015 qui a annulé le dispositif de majoration du minimum de perception pour les produits du tabac.
L'objectif de la disposition envisagée au PLFR pour 2015 est de pénaliser, le cas échéant, les fabricants de tabac qui procéderaient à des baisses de prix, en particulier pour les cigarettes et le tabac à rouler, en donnant au Gouvernement la possibilité de majorer le minimum de perception dans la limite de 10%.
Un tel dispositif appliqué à la catégorie des produits du tabac « cigares et cigarillos » s'appliquerait à 60 % de ce marché.
Un pourcentage d'augmentation maximum du minimum de perception de 5 % ajusterait la fiscalité de la majoration du minimum de perception au prix d'entrée actuel observé sur le marché français.
Ce taux de 5 % est conforme au droit européen puisqu'il s'appliquerait à l'ensemble des références de produits du tabac d'un même groupe.