Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2015 (1ère lecture) (n° 227 , 229 , 230) |
N° 155 9 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 30 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 30 bis introduit à l’Assemblée nationale avec l’avis défavorable du Gouvernement.
Cet article prévoit d’élargir le champ d’application du taux réduit de TVA à 5,5 % aux spectacles donnés dans des établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances, tels que les dancings, discothèques, etc. ainsi qu’aux « interprétations originales d’œuvres musicales nécessitant la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération » (prestations de disc-jockeys par exemple).
L’article 30 bis prévoit de limiter l’application de ce taux réduit aux établissements affiliés au centre national de la chanson, des variétés et du jazz.
L’élargissement prévu par cet article ne semble cependant pas se justifier. En effet, l’application d’un taux réduit de TVA doit avoir pour objectif de soutenir un secteur ou une activité, comme cela est l’objet du fonds d’intervention d’urgence en faveur du spectacle vivant dont la création est prévue par l’article 45 du présent projet de loi. Or l’article 30 bis vise à étendre l’application du taux réduit de TVA à des établissements tels que les cabarets ou les discothèques, pour lesquels le spectacle ne constitue qu’une partie de la prestation fournie.
Par ailleurs, la limitation aux établissements affiliés au centre national de la chanson, des variétés et du jazz est en réalité peu restrictive. En effet, près de 1 800 établissements, extrêmement hétérogènes, y sont actuellement affiliés. Elle se traduira en revanche par une complexification supplémentaire d’un dispositif déjà peu lisible.