Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de notre système de santé (Nouvelle lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 209 , 233 ) |
N° 7 10 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 45 |
Alinéa 8
Après la référence :
L. 1114-1
insérer les mots :
, n’ayant aucun conflit d’intérêt avec la partie défenderesse,
Objet
Si l’instauration d’une possibilité de recours pour les usagers du système de santé victimes de préjudices est une grande avancée, il est néanmoins indispensable que ces derniers puissent faire appel à des associations en totale indépendance avec l’industrie pharmaceutique.
En effet, si les actions de groupe sont engagées à l’encontre des producteurs ou fournisseurs des produits pharmaceutiques, la défense des intérêts des citoyens victimes d’effets indésirables et parfois délétères des traitements médicamenteux risquerait d’être compromise.
Une clause doit donc être ajoutée à l’article L. 1143-1 afin d’interdire tout recours collectif engagé par une association agréée subventionnée ou en partenariat avec un producteur ou fournisseur du produit pharmaceutique incriminé. C’est l’objet du présent amendement.