Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation de la manutention dans les ports maritimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 17 , 16 ) |
N° 6 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO, FILLEUL, Jean-Claude LEROY, MADRELLE, MIQUEL, POHER et ROUX, Mmes TOCQUEVILLE, ESPAGNAC et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Les entreprises ou les groupements d’entreprises mentionnés au premier alinéa du présent article recrutent (le reste sans changement)
Objet
Cet amendement vise à substituer les termes « entreprises ou groupements d’entreprises » à ceux « d’entreprises de manutention portuaire ou leurs groupements ». En effet, contrairement à ce qui a été indiqué lors de l’examen du texte en commission, cette modification n’est pas simplement rédactionnelle.
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Proposition de loi Organisation de la manutention dans les ports maritimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 17 , 16 ) |
N° 2 rect. 13 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUVE, MM. AMIEL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 5 |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 5343-6. – Les ouvriers dockers occasionnels sont les ouvriers dockers qui, afin d’exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l’article L. 5343-7 du présent code, concluent avec une entreprise ou avec un groupement d’entreprises un contrat de travail à durée déterminée en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail et régi par la convention collective nationale unifiée applicable aux entreprises de manutention portuaire.
II. – Alinéa 2
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Les ouvriers dockers occasionnels constituent pour les entreprises ou les groupements d'entreprises mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5343-3 du présent code...
Objet
Cet amendement vise à rétablir la version de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée Nationale qui définit l’ouvrier docker occasionnel par rapport au contrat à durée déterminée dit d’usage conclu avec l’entreprise de manutention et régi par la convention collective nationale unifiée dont ils sont actuellement bénéficiaires.
Il s’agit, en effet, de clarifier et de valoriser le statut des ouvriers dockers occasionnels qui, avec la disparition programmée des dockers intermittents d’ici à 2018, vont devenir une main d’œuvre d’appoint de plus en plus importante pour répondre aux pics d’activité des organisations portuaires.
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Proposition de loi Organisation de la manutention dans les ports maritimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 17 , 16 ) |
N° 7 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO, FILLEUL, Jean-Claude LEROY, MADRELLE, MIQUEL, POHER et ROUX, Mmes TOCQUEVILLE, ESPAGNAC et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 5343-6. – Les ouvriers dockers occasionnels sont les ouvriers dockers qui, afin d’exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l’article L. 5343-7 du présent code, concluent avec une entreprise ou avec un groupement d’entreprises un contrat de travail à durée déterminée en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail et régi par la convention collective nationale unifiée applicable aux entreprises de manutention portuaire.
II. – Alinéa 2
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Les ouvriers dockers occasionnels constituent pour les entreprises ou les groupements d'entreprises mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5343-3 du présent code...
Objet
Cet amendement vise à revenir au texte initial. Il est en effet nécessaire de conforter la définition des dockers occasionnels, qui jusqu’à présent n’existait que par la négative dans le code des transports et de préciser que les contrats conclus sont régis par la convention collective unifiée applicable aux entreprises de manutention portuaire.
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Proposition de loi Organisation de la manutention dans les ports maritimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 17 , 16 ) |
N° 3 rect. 13 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUVE, MM. AMIEL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 5343-7 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 5343-7. – Afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, un décret en Conseil d’État détermine les travaux de chargement et de déchargement des navires et des bateaux dans les ports maritimes de commerce qui sont prioritairement effectués par des ouvriers dockers appartenant à l’une des catégories définies à l’article L. 5343-2.
« Toutefois, les conditions dans lesquelles sont effectués les travaux de chargement et de déchargement des navires et des bateaux pour le compte propre d’un titulaire d’un titre d’occupation domaniale comportant le bord à quai sont fixées conformément à une charte nationale signée entre les organisations d’employeurs et de salariés représentatives du secteur de la manutention portuaire, les organisations représentatives des autorités portuaires et les organisations représentatives des utilisateurs de service de transport maritime ou fluvial. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 6 tel qu’il a été adopté par l’Assemblée Nationale.
Afin de prévenir les risques de contentieux, les dispositions prévues par cet article clarifiaient le périmètre dans lequel s’applique la priorité d’emploi des dockers et adaptaient le droit applicable à l’évolution de l’organisation de la manutention portuaire. La précision relative aux motifs de sécurité des personnes et des biens est utile car elle justifie que l’on fasse appel, et que l’on préserve, une main-d’œuvre aux qualifications professionnelles spécifiques.
Par ailleurs, la charte nationale élaborée dans le cadre du groupe de travail présidé par Martine Bonny, issue de longues discussions avec l’ensemble des acteurs concernés constitue une réponse souple au flou juridique qui entoure les nouvelles implantations industrielles en bord de quai.
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Proposition de loi Organisation de la manutention dans les ports maritimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 17 , 16 ) |
N° 8 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO, FILLEUL, Jean-Claude LEROY, MADRELLE, MIQUEL, POHER et ROUX, Mmes TOCQUEVILLE, ESPAGNAC et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 5343-7 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 5343-7. – Afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, un décret en Conseil d’État détermine les travaux de chargement et de déchargement des navires et des bateaux dans les ports maritimes de commerce qui sont prioritairement effectués par des ouvriers dockers appartenant à l’une des catégories définies à l’article L. 5343-2.
« Toutefois, les conditions dans lesquelles sont effectués les travaux de chargement et de déchargement des navires et des bateaux pour le compte propre d’un titulaire d’un titre d’occupation domaniale comportant le bord à quai sont fixées conformément à une charte nationale signée entre les organisations d’employeurs et de salariés représentatives du secteur de la manutention portuaire, les organisations représentatives des autorités portuaires et les organisations représentatives des utilisateurs de service de transport maritime ou fluvial. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir le cœur même du compromis trouvé dans le cadre du groupe de travail mené par Mme Bonny, soutenu par toutes les parties prenantes, et qui permet de mettre en place une négociation, port par port, en cas de nouvelle implantation industrielle.
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Proposition de loi Organisation de la manutention dans les ports maritimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 17 , 16 ) |
N° 4 rect. 13 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUVE, MM. AMIEL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
La section 1 du chapitre III du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5343-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5343-7-1. – Pour les travaux de manutention portuaire auxquels s’applique la priorité d’emploi des ouvriers dockers, les entreprises ou les groupements d’entreprises mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5343-3, lorsqu’ils n’emploient pas uniquement des ouvriers dockers professionnels mensualisés, ont recours en priorité aux ouvriers dockers professionnels intermittents, tant qu’il en existe sur le port, puis, à défaut, aux ouvriers dockers occasionnels. »
Objet
Amendement de consquence du rétablissement de l'article 6 de la proposition de loi.
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Proposition de loi Organisation de la manutention dans les ports maritimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 17 , 16 ) |
N° 9 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO, FILLEUL, Jean-Claude LEROY, MADRELLE, MIQUEL, POHER et ROUX, Mmes TOCQUEVILLE, ESPAGNAC et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
La section 1 du chapitre III du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5343-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5343-7-1. – Pour les travaux de manutention portuaire auxquels s’applique la priorité d’emploi des ouvriers dockers, les entreprises ou les groupements d’entreprises mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5343-3, lorsqu’ils n’emploient pas uniquement des ouvriers dockers professionnels mensualisés, ont recours en priorité aux ouvriers dockers professionnels intermittents, tant qu’il en existe sur le port, puis, à défaut, aux ouvriers dockers occasionnels. »
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction initiale de l’article 7, par cohérence avec l’amendement visant à rétablir le texte de l’article 6. Ainsi, cet amendement donne une définition plus claire du périmètre d’emploi des dockers, dans le cadre d’un nouvel article L5343-7-1 du code des transports.
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Proposition de loi Organisation de la manutention dans les ports maritimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 17 , 16 ) |
N° 5 rect. 13 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUVE, MM. AMIEL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la charte nationale mentionnée au second alinéa de l’article L. 5343-7 du code des transports.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’article 9 qui prévoyait que le Gouvernement remette, dans un délai de deux ans, un rapport sur la mise en œuvre de la charte nationale prévue à l’article 6.
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Proposition de loi Organisation de la manutention dans les ports maritimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 17 , 16 ) |
N° 10 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO, FILLEUL, Jean-Claude LEROY, MADRELLE, MIQUEL, POHER et ROUX, Mmes TOCQUEVILLE, ESPAGNAC et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la charte nationale mentionnée au second alinéa de l’article L. 5343-7 du code des transports.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 9, par cohérence avec l’amendement visant à rétablir la charte nationale à l’article 6. Ce rapport est en effet nécessaire et permettra de mesurer la portée de cette charte et éventuellement de l’adapter.