Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2016 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 163 , 164 , 170) |
N° II-67 rect. bis 24 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et MM. GABOUTY, LUCHE, CANEVET, LONGEOT, BOCKEL, Loïc HERVÉ, KERN et CAPO-CANELLAS ARTICLE 58 |
Alinéa 48, première phrase
Après les mots :
entre les communes membres en fonction
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
soit des dépenses réelles d’équipement telles que constatées dans les derniers comptes administratifs disponibles, soit selon d’autres critères définis par l’organe délibérant de l’établissement public. Dans ce dernier cas, ces modalités ne peuvent avoir pour effet de minorer de plus de 30 % la fraction d’une commune membre par rapport à celle déterminée au premier alinéa du présent article et de minorer de plus de 30 % la fraction d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par rapport à celle déterminée au second alinéa du présent article.
Objet
Le présent amendement vise à rendre plus effective la possibilité de définir une répartition de la dotation de centralité alternative à celle aménagée par la loi. Le projet de loi autorise une répartition totalement libre à l’unanimité des communes et prévoit une option encadrée à la majorité qualifiée des deux tiers du conseil communautaire en s’inspirant des règles en vigueur pour le fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC).
Le projet de loi prévoit néanmoins une double condition qui s’avère très restrictive et vouée à être peu utilisée compte tenu des difficultés de calcul. Il propose une répartition au prorata des dépenses d’équipement, ce qui peut être incitatif pour l’investissement, tout en exigeant que cela ne conduise pas à un écart de 30% avec la répartition légale.
Cette double condition crée des rigidités excessives. Il est par conséquent proposé de ne pas imposer la double condition mais au contraire d’aménager deux options alternatives. L’une consiste à autoriser le conseil à répartir la dotation au prorata des dépenses d’équipement. L’autre à opter pour des critères définis localement mais sans s’écarter de plus de 30% de la répartition légale. Cette proposition élargit les capacités d’ajustement local de la répartition, tout en les encadrant strictement par la loi.
Tel est l’objet du présent amendement.