Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2016 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 163 , 164 , 170) |
N° II-53 20 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BOUVARD ARTICLE 58 QUATER |
I. – Alinéas 4, 6, 8, 10 et 12
Remplacer les mots :
entre le 2 janvier 2016 et le 30 juin 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 31 mars 2016
par les mots :
au plus tard le 1er janvier 2017
II. – Après l’alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2017 et regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
Objet
L’article 14 de la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes a prévu que les communes nouvelles créées jusqu’au 1er janvier 2016 regroupant moins de 10 000 habitants ou l’ensemble des communes membres d’un ou plusieurs EPCI bénéficient :
- d’une exonération de la contribution au redressement des finances publiques pendant trois ans ;
- d’une garantie de non baisse de leur dotation forfaitaire par rapport à celle perçue par les communes préexistantes pendant trois ans ;
- d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire, après garantie, pour celles regroupant entre 1 000 et 10 000 habitants pendant trois ans ;
- d’une garantie de non baisse des attributions au titre de la DNP, de la DSU et de la DSR perçues par les communes préexistantes, pendant trois ans.
Ces communes nouvelles regroupant l’ensemble des communes membres d’un ou plusieurs EPCI bénéficient en outre :
- d’une garantie de non baisse des « compensations » perçues par le ou les EPCI préexistants pendant trois ans ;
- d’une garantie de non baisse de la dotation de consolidation correspondant à la dotation d’intercommunalité perçue par le ou les EPCI préexistants pendant trois ans.
En 2016, 54 communes devraient être créées et bénéficier de ces dispositions. Entre 100 et 250 projets, selon les estimations, sont en cours de finalisation tandis que plusieurs centaines de projets supplémentaires sont en cours d’élaboration. En l’état du droit, ces communes, puisqu’elles sont créées postérieurement au 1er janvier 2016, ne pourront bénéficier des dispositions de la loi précitée.
C’est pourquoi l’Assemblée nationale a souhaité accorder un délai supplémentaire à ces communes et repousser au 30 juin 2016 la date de création prise en compte pour bénéficier des garanties et bonus, à condition que la délibération soit prise avant le 31 mars. De plus, dans le cas des communes nouvelles regroupant l’ensemble des communes membres d’un ou plusieurs EPCI, elle a réservé le bénéfice de ces dispositions aux communes nouvelles regroupant au plus 15 000 habitants. Enfin, elle n’a pas étendu cette extension à la dotation de consolidation correspondant aux dotations d’intercommunalité perçues par les EPCI préexistants.
Cette extension du dispositif va dans le bon sens, mais ne pourra bénéficier à l’ensemble des communes nouvelles qui pourraient être créées en 2016. Or, les communes nouvelles sont le meilleur moyen d’améliorer l’efficacité de l’action publique locale tout en respectant l’institution communale et la démocratie locale. De plus, créer une commune nouvelle est un processus long et complexe, qui ne peut se faire dans la précipitation.
Dès lors, le présent amendement propose de repousser au 1er janvier 2017 la date limite de création des communes nouvelles pour bénéficier de l’ensemble des garanties prévues par la loi de 2015. Il conserve le seuil de population de 15 000 habitants introduit par l’Assemblée nationale pour éviter des effets d’aubaine. Enfin, il étend le dispositif de l’Assemblée nationale à la dotation de consolidation.