Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2016 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170) |
N° II-482 rect. 2 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TETUANUI et MM. LAUREY et DELAHAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre et Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par le mot : « France » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2017, la réduction d’impôt sur le revenu prévue au premier alinéa du présent VI ter A est portée à 38 % pour les contribuables domiciliés fiscalement en France hexagonale au moment de la souscription au fonds d’investissement de proximité y ouvrant droit. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Créé en 2011, le FIP-DOM a été conçu comme un instrument de développement économique important pour financer les PME ultramarines, mais il a été bridé dès l’origine par une souscription restreinte aux seuls domiciliés fiscaux outre-mer, ce qui en limite considérablement la portée, la puissance et l’impact. Afin qu’il puisse remplir son objectif et financer les fonds propres des PME ultramarines, cet amendement propose d’ouvrir la souscription à l’ensemble des contribuables car l’étroitesse de l’assiette de collecte est le vice caché du FIP-DOM.
Le recul permet aujourd’hui d’affirmer que les FIP DOM ne se développent pas (depuis 2011, six fonds seulement ont été créés, dont un seul en 2015) et collectent une épargne quasi-confidentielle.
En quatre années d’existence, les FIP-DOM n’ont collecté en cumulé que 8 millions d’euros, soit vingt-cinq fois moins que les différents FIP-Corse sur la même période. On peut même noter une collecte décroissante pour le FIP-DOM (5 millions d’euros en 2013 puis 3 millions d’euros de collectés en 2014 et seulement 1,8 millions d’euros en 2015 même si la collecte n’est pas close) alors que partout ailleurs, la collecte est croissante alors que l’avantage fiscal est moindre (18 % dans le cadre du FIP de droit commun et 38 % dans le cas du FIP-Corse).
Le FIP-DOM est aussi peu distribué car les banques ne le proposent pas, n’en maîtrisant pas l’ingénierie. Et l’étroitesse de l’assiette de collecte mobilise peu les sociétés de gestion spécialisées, ce qui ne structure donc pas non plus les canaux de collecte.
Les FIP-DOM ont un effet direct sur l’économie grâce :
- A l’effet de levier sur le bilan (plus de 4 fois les montants investis) et le maintien ou l’accroissement de l’emploi des entreprises concernées (environ 30 emplois pour 1 million d’euros investis) ;
- Au financement du besoin en fonds de roulement des entreprises permettant d’assumer leur exploitation ainsi que le paiement des taxes publiques directes et indirectes notamment des charges sociales et fiscales ainsi que l’octroi de mer.
En cas d’ouverture de la souscription du FIP-DOM aux contribuables de métropole, la dépense fiscale sera quasi-nulle au titre de 2017 du fait d’une montée en puissance très progressive. L’historique de la montée en puissance du FIP-Corse depuis sa création en 2007 est de ce point de vue assez éclairant, du fait d’une situation comparable (régime fiscal plus favorable que le droit commun, insularité des investissements).
C’est pourquoi, afin de ne pas créer de distorsion avec le régime fiscal du FIP-Corse, cet amendement propose de créer un régime fiscal unifié de capital-risque insulaire, et donc d’appliquer au FIP-DOM et au FIP-Corse le même taux de réduction d’impôt, soit 38 % de l’investissement jusqu’à 12 000 euros pour un célibataire ou 24 000 euros pour un couple, dans le cadre de l’IR.