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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-472

2 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme FÉRET, MM. VINCENT, GUILLAUME, YUNG, François MARC, BOTREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 39 TER


I. – Alinéas 2 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Pour tous les locaux meublés mis en location à titre de gîte rural, classés en qualité de meublé de tourisme ou labellisés au regard d’un cahier des charges publié par un organisme intervenant directement ou indirectement dans au moins dix départements, ayant les caractéristiques cumulatives suivantes :

« - respecter les conditions des articles D. 324-1 et D. 324-1-1 du code du tourisme ;

« - être une maison indépendante ou un appartement situé dans un petit bâtiment comprenant en moyenne deux à trois habitations ;

« - disposer si possible d’un terrain, ou d’un balcon, ou d’une terrasse ;

« - être situé obligatoirement en espace rural, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bourg ;

« - ne pas être situé dans les lotissements et les bâtiments comportant une activité entraînant des nuisances ; »

III. – Alinéas 12, 13, 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la spécificité des gîtes ruraux puisqu’ils doivent respecter la définition reprise par le Conseil de la concurrence dans sa décision 06-D-06 du 17 mars 2006 (ce qui n’est pas le cas de tous les meublés de tourisme).

La suppression de leur spécificité entrainerait des conséquences néfastes tant pour les agriculteurs et l’ensemble des ruraux assumant une démarche qualitative approfondie, que pour les consommateurs utilisateurs de ces hébergements, ainsi que pour les territoires qui bénéficient des retombées directes et indirectes.

En outre, la définition ici donnée du gîte rural établit une équité de traitement entre tout organisme qui investit dans le développement et la structuration d’une offre d’hébergement, selon des procédures, un accompagnement et un suivi particulièrement élaborés, dans des zones de territoires dans lesquelles il est habituellement difficile de créer de l’activité et de l’attractivité. De fait, le dispositif bénéficierait aux organisations professionnelles représentatives telles que « Accueil Paysan », « Clévacances », « Fleurs de Soleil », « Gîtes de France », …


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).