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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° II-414 rect. bis

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes CLAIREAUX et CONWAY-MOURET, M. CORNANO, Mme EMERY-DUMAS, M. LALANDE, Mme BATAILLE, MM. DURAN et ANTISTE, Mme CAMPION et MM. Jacques GILLOT, RAYNAL et Serge LARCHER


ARTICLE 47 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Face à l’explosion du marché parallèle des produits du tabac, le renforcement du cadre juridique en matière de lutte contre le développement de ce phénomène doit constituer une priorité de l’action publique, au regard de ses conséquences sanitaires, budgétaires et économiques, dont les 26 000 buralistes sont les premières victimes.

A cette fin, cet amendement vise à maintenir à l’article 569 du Code général des Impôts l’ensemble des dispositions relatives à la traçabilité et au suivi des produits du tabac, supprimé par l’Assemblée nationale, contre l’avis du Gouvernement et de la commission des Finances.

En effet, cet article du Code général des Impôts transpose en droit national, depuis l’adoption du projet de loi de finances rectificative pour 2014, les dispositions des articles 15 et 16 de la directive européenne 2014/40/UE du 3 avril 2014, dite « directive tabac », qui instaurent un dispositif de suivi et de traçabilité des produits du tabac au sein de l’Union européenne.

Aussi, la suppression de cet article 569 du Code général des impôts, et donc de l’ensemble du cadre juridique relatif à la traçabilité des produits du tabac, constitue une initiative particulièrement inopportune, au regard de l’explosion du marché parallèle en France.

De plus, contrairement aux arguments avancés par les défenseurs de la suppression de l’article 569, les dispositions en la matière du Protocole de l’Organisation mondiale de la Santé pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, et celles de la Directive européenne mentionnée ci-dessus sont parfaitement compatibles, justifiant un maintien de l’article 569 en l’état, comme souligné à plusieurs reprises par le Gouvernement.

Il est également à souligner que l’ensemble des dispositions et modalités techniques en la matière, qui s’imposeront à tous les Etats membres de l’Union européenne, et donc à la France, doit être précisé au début de l’année 2017 par la publication des actes d’exécution de cette Directive par la Commission européenne. Dès lors, toute initiative législative préalablement à la publication de ces actes placera la France face à un risque très important de contentieux communautaires, en raison d’une non-conformité évidente au cadre européen.

Enfin, l’efficacité de la traçabilité réside dans une parfaite interopérabilité des systèmes nationaux, notamment au sein de l’Union européenne : toute initiative franco-française avant la publication des actes dérivés au début de l’année 2017, qui doivent garantir cette interopérabilité européenne, ne permettrait donc pas de garantir cette interopérabilité et s’avèrerait ainsi particulièrement contre-productive et inopportune.

Dès lors, la suppression de cet article 47 quater, et donc le maintien dans la législation nationale du cadre juridique en matière de traçabilité des produits du tabac qui transpose les dispositions communautaires en la matière, est une exigence, afin de garantir les moyens d’une lutte efficace contre le développement du marché parallèle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.