Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2016 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170) |
N° II-408 rect. 4 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 QUATER |
Après l’article 34 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 163-0 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 163-0 A ter ainsi rédigé :
« Art. 163-0 A ter. – Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, le montant des primes versées par l’État aux sportifs médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques et, le cas échéant, leur guide ainsi que celui des primes versées par les fédérations sportives délégataires à l’encadrement de ces sportifs médaillés peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l’année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes.
« L’exercice de cette option est incompatible avec celui de l’option prévue à l’article 163-0 A. »
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir un dispositif pérenne d’étalement sur quatre ans de l’imposition des primes exceptionnelles versées aux médaillés des jeux olympiques et paralympiques.
Les sportifs de haut niveau qui gagnent une médaille aux jeux olympiques ou paralympiques, ainsi que leurs entraîneurs, se voient attribuer une prime par l’État. Pour les jeux de Rio en 2016, le montant global budgété par l’État est de 5 millions d’euros (4,8 millions d’euros versés après les jeux de Londres en 2012).
Jusqu’aux jeux de Pékin inclus, ces primes étaient exonérées au titre de l’impôt sur le revenu. Lors des jeux d’hiver de Vancouver en 2010, un dispositif spécifique d’étalement sur six ans du montant de ces primes a été prévu par l’article 5 de la loi de finances pour 2011. Lors des jeux de Londres en 2012 et de Sotchi en 2014, aucun dispositif n’a été prévu.
Le présent amendement n’a pas pour objet de revenir sur le principe de l’imposition de ces primes, qui s’inscrit dans une démarche de justice fiscale et de participation de tous au redressement des finances publiques. Il vise, en revanche, à tenir compte à la fois du caractère exceptionnel de ces primes, qui ne peuvent intervenir, au mieux, que tous les quatre ans sur la durée de la carrière de l’athlète, et de l’importance qui s’attache à la rétribution par l’État des services rendus par ces sportifs de haut niveau au rayonnement de la France.
En conséquence, le présent amendement vise à prévoir que le montant de la prime peut être réparti, par parts égales, sur quatre années, soit la durée d’une olympiade. La perte de recettes pour l’État, qui dépend du revenu initial de chaque athlète, ne peut être chiffrée avec précision, mais est, en tout état de cause, inférieure à 1 million d’euros.