Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2016 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170) |
N° II-377 1 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 TERDECIES |
Après l’article 39 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« c) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final au sens de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ;
« d) Aux nœuds optiques des réseaux de communications électroniques avec distribution en fibre optique et terminaison en câble coaxial. Ces équipements sont définis par décret ;
« e) Aux amplificateurs de tête des réseaux de communications électroniques avec distribution et terminaison en câble coaxial. Ces équipements sont définis par décret. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire de l’équipement mentionné au I au 1er janvier de l’année d’imposition. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) La première phrase du a) est ainsi rédigée :
« Pour chacun des équipements mentionnés au a, c, d et e du I, le montant de l’imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu’il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l’année d’imposition. » ;
b) À la seconde ligne de la première colonne du tableau constituant le second alinéa du a, les mots : « en service d’un répartiteur principal » sont remplacés par les mots : « de la partie terminale du réseau raccordée à l’équipement et en service » ;
4° Après le b du IV, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« c) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier ;
« d) Le nombre de nœuds optiques des réseaux de communications électroniques avec distribution en fibre optique et terminaison en câble coaxial et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier ;
« e) Le nombre d’amplificateurs de tête des réseaux de communications électroniques en distribution et terminaison en câble coaxial et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier. » ;
5° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Durant les cinq premières années suivant la première installation jusqu’à l’utilisateur final d’une ligne raccordée par un des équipements mentionnés au c, d ou e du I, celle-ci n’est pas imposée. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de modifier l’article 1599 quater B du code général des impôts afin d’étendre l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) télécom aux réseaux de fibre optique et de câble.
Même si le produit de l’IFER télécom n’est pas menacé en application d’un mécanisme de sauvegarde qui maintient ce produit à 400 millions d’euros au profit des régions, son assiette, qui pèse exclusivement sur le réseau cuivre classique, n’est plus adaptée aux évolutions technologiques. En effet, la boucle locale cuivre n’est plus le seul canal des télécommunications, depuis que les réseaux très haut débit en fibre optique se développent et que certains opérateurs utilisent le réseau câblé existant pour la téléphonie fixe, dans le cadre d’offres téléphone-Internet-TV. Il en résulte une distorsion fiscale, en fonction des technologies utilisées par les opérateurs, que l’ARCEP a chiffrée à environ 0,5 euro par client dans un avis du 22 juillet 2014.
Afin d’éviter de freiner, par une imposition nouvelle, les investissements dans le très haut débit, il est proposé d’exonérer, pendant cinq années à compter de la mise en service, les nouvelles lignes des réseaux fibre optique ou câble. Seraient ainsi exonérées les lignes créées dans le cadre du plan "France Très haut débit" pendant toute la durée du plan.
La recette supplémentaire d’IFER attendue serait, d’après les données des professionnels, d’environ 20 millions d’euros.