Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2016 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170) |
N° II-350 rect. bis 2 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, Serge LARCHER, KARAM, Jacques GILLOT, MOHAMED SOILIHI et CORNANO, Mme HERVIAUX et M. DESPLAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre et Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par le mot : « France » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2017 , la réduction d’impôt sur le revenu prévue au premier alinéa du présent VI ter A est portée à 38 % pour les contribuables domiciliés fiscalement en France hexagonale au moment de la souscription au fonds d’investissement de proximité y ouvrant droit. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Créé en 2011, le Fonds d’investissement de proximité DOM (FIP-DOM) a été conçu comme un instrument de développement économique important pour financer les PME ultramarines, mais il a été freiné dès l’origine par une souscription restreinte aux seuls domiciliés fiscaux outre-mer, ce qui en limite considérablement la portée, la puissance et l’impact. Afin qu’il puisse remplir son objectif et financer les fonds propres des PME ultramarines, cet amendement propose d’ouvrir la souscription à l’ensemble des contribuables car l’étroitesse de l’assiette de collecte est le vice caché du FIP-DOM.
La dépense fiscale engendrée par l’ouverture de la souscription du FIP-DOM aux contribuables de métropole, sera quasi-nulle au titre de la LFI 2016 du fait d’une montée en puissance très progressive. L’historique de la montée en puissance du FIP-Corse depuis sa création en 2007 est de ce point de vue assez éclairant, du fait d’une situation comparable (régime fiscal plus favorable que le droit commun, insularité des investissements).
C’est pourquoi, afin de ne pas créer de distorsion avec le régime fiscal du FIP-Corse, cet amendement propose de créer un régime fiscal unifié de capital-risque insulaire, et donc d’appliquer au FIP-DOM et au FIP-Corse le même taux de réduction d’impôt, soit 38 % de l’investissement jusqu’à 12 000 euros pour un célibataire ou 24 000 euros pour un couple, dans le cadre de l’impôt sur le revenu (IR).