Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2016 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170) |
N° II-320 rect. bis 2 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 UNDECIES |
Après l’article 39 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le second alinéa du d bis) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si l’entreprise donneuse d’ordre ne bénéficie pas du crédit d’impôt au titre des dépenses exposées pour la réalisation des opérations confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions, l’organisme ou l’expert précité peut bénéficier du crédit d’impôt prévu par le présent article au titre de ces dépenses. »
II. − Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux entreprises sous-traitantes de bénéficier du crédit d’impôt recherche si l’entreprise donneuse d’ordre n’en bénéficie pas déjà.
En effet, depuis l’instruction fiscale du 4 avril 2014 modifiant les critères d’éligibilité des dépenses de recherche sous-traitées, les entreprises sous-traitantes ne peuvent plus déclarer au titre du CIR les dépenses de recherche qu’elles effectuent pour le compte d’une autre entreprise même si l’entreprise donneuse d’ordre ne demande pas, elle, à bénéficier du crédit d’impôt recherche en raison de l’atteinte des plafonds de sous-traitance ou de son renoncement à en bénéficier.
Cette règle a des conséquences néfastes pour les petites entreprises de recherche développement dont la survie repose sur la passation de contrats de recherche avec de grands groupes.
C’est pourquoi cet amendement vise à permettre aux entreprises sous-traitantes de bénéficier du CIR quand la dépense n’a pas déjà donné lieu à crédit d’impôt recherche pour l’entreprise donneuse d’ordre.
D’après les informations communiquées aux membres de la commission d’enquête sénatoriale sur le crédit d’impôt recherche qui a mené ses travaux de janvier à mai 2015, le coût de cette réforme s’élèverait à environ 300 millions d’euros.