Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2016 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170) |
N° II-300 rect. 3 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE, RAISON et Gérard BAILLY, Mme GRUNY, MM. MANDELLI, KENNEL, Bernard FOURNIER, BIZET et PELLEVAT, Mme DESEYNE, MM. REVET, BONHOMME, Daniel LAURENT et CÉSAR, Mme MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER, MOUILLER, LAMÉNIE, MILON, LEFÈVRE, SAVARY et LEMOYNE, Mme DURANTON, M. MORISSET, Mmes IMBERT, MORHET-RICHAUD, PRIMAS et DEROCHE, MM. POINTEREAU, HUSSON, EMORINE et CHARON et Mmes CAYEUX et Marie MERCIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINDECIES |
Après l'article 39 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le quatrième alinéa de l’article 1647-00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’une des cinq années qui suivent celle de son installation, une déclaration par commune et par propriétaire des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Le cas échéant, pour la ou les années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de l’année concernée une déclaration mentionnant ces modifications. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise le dégrèvement de taxe foncière sur le non-bâti pour les jeunes agriculteurs : dispositif de l’article 1647-00 bis du code général des impôts, qui nécessite une simplification afin de répondre à une contrainte technique injustifiée qui pose des difficultés d’application.