Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2016 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT (n° 163 , 164 , 165, 167) |
N° II-267 rect. ter 1 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et MM. BIGOT et COURTEAU ARTICLE 56 |
I. – Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Les premières phrases des deuxième et troisième alinéas sont complétées par les mots : « , ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l’article L. 441-3 perçu au cours du dernier exercice » ;
II. – Alinéa 25
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au dernier alinéa, le taux : « 1,5 % » est remplacé par les mots : « 2,5 %, sauf en ce qui concerne le supplément de loyer de solidarité dont le taux maximal est de 100 % ».
Objet
Le projet de loi de finances propose la création d’un Fonds national des aides à la pierre.
Le présent amendement vise à redéfinir les ressources de ce fonds qui seront ensuite destinées, dans le schéma proposé, à être attribuées par le FNAP, par voie de fonds de concours, à l’Etat, au titre des aides à la pierre prévues dans le cadre du programme 135.
Le projet de loi de finances prévoit que le FNAP serait alimenté par une fraction des cotisations que les organismes versent chaque année à la Caisse de Garantie du logement locatif social (CGLLS). Cette fraction serait égale à 270 M€ (contre 120 M€ antérieurement) grâce notamment à une augmentation du taux plafond de la cotisation à la CGLLS (de 1,5% à 3%) et à la taxation, à hauteur de 75%, des produits du supplément de loyer de solidarité.
L’augmentation du taux plafond à 3% est contradictoire avec les engagements pris dans le cadre du « pacte d’objectifs et de moyens » qui a déjà mis en place un mécanisme de mutualisation des fonds propres entre les organismes Hlm.
Il est donc proposé de supprimer cette augmentation à 3% et, parallèlement, de taxer à 100% le SLS, ceci afin que l’augmentation de cotisation soit moins contestable, notamment par son caractère uniforme sur l’ensemble des locataires actuels, et pèse d’avantage sur les ménages dont les ressources excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution des logements sociaux (art. L441-3 du CCH).
Cette taxation à 100% n’aurait pas un caractère confiscatoire car, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le caractère confiscatoire d’un impôt ou d’une taxe doit s’apprécier dans un contexte global, au regard des autres impositions qui s’appliquent aux revenus considérés. En l’occurrence, le caractère « confiscatoire » devrait s’apprécier au regard de l’ensemble de la cotisation portant à la fois sur les loyers et suppléments de loyers. Or, dans la mesure où le taux appliqué à la partie « loyers » resterait inférieur à 1,5%, le taux global moyen appliqué à cet ensemble (loyers à 1,5% et suppléments de loyers à 100%) serait de l’ordre de 3 à 4%.