Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2016 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ÉCONOMIE (n° 163 , 164 , 165, 170) |
N° II-245 26 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 52 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I. – Il est pourvu au fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière mentionné à l’article L. 711-16 du code de commerce, à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à CCI France au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : … (le reste sans changement) » ;
2° Le septième alinéa du 2 du III est ainsi modifié :
a) Les mots : « la somme du » sont remplacés par le mot : « le » ;
b) Les mots : « et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, » sont supprimés ;
c) Le mot : « affectée » est remplacé par le mot : « affecté » ;
d) Le mot : « supérieure » est remplacé par le mot : « supérieur » ;
e) Le mot : « égale » est remplacé par le mot : « égal » ;
3° Le dernier alinéa du III est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région, est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième au quatrième alinéas du présent 2 et du montant mentionné aux cinquième et sixième alinéas du présent 2, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse aux chambres de commerce et d'industrie de région concernées :
« a) Un montant égal au produit de la différence résultant de l’application des deuxième au quatrième alinéas du présent 2 corrigé par un coefficient unique d'équilibrage. Pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant est celui mentionné aux mêmes cinquième et sixième alinéas corrigé par le même coefficient unique d'équilibrage. Le coefficient unique d'équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements au titre du présent a soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds, minoré de 20 millions d’euros ;
« b) Un montant déterminé, dans les conditions fixées par décret, par délibération de l’assemblée générale de CCI France, prise au plus tard le 30 juin, dans la limite d’un plafond global de 20 millions d’euros, en vue de financer des projets structurants de portée nationale ou régionale d’investissement des chambres ou de contribuer à la solidarité financière à laquelle une chambre de commerce et d’industrie de région serait contrainte au titre de l’article L. 711-8 du code de commerce ;
« La différence entre le plafond global de 20 millions d’euros et le montant mentionné au b et n’ayant pas fait l’objet d’une affectation avant le 1er juillet est reversée par le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région au budget général au cours de l’exercice. »
Objet
L’article 52 du projet de loi de finances, tel que proposé par le Gouvernement, prévoit la création d’un fonds de modernisation et d’investissement abondé par le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région (CCIR).
Doté de 20 millions d’euros, ce fonds doit permettre de financer des projets d’investissement structurants et soutenir les chambres rencontrant des difficultés financières.
La création de ce fonds est la bienvenue en raison des difficultés financières rencontrées par les chambres - difficultés principalement dues aux prélèvements fiscaux opérés sans discontinuité depuis 2012 - ainsi que pour le maintien de projets d’investissements structurants.
Néanmoins, la rédaction de cet article, modifié par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, remet en cause les fondements même de la loi de 2010 relative au réseau consulaire, en introduisant une novation juridique dans le mode de gouvernance des CCI en modifiant le financement de la tête de réseau.
Cette nouvelle rédaction, créé un mode de financement direct de CCI France privant ainsi les chefs d’entreprises membres de l’Assemblée générale de la prérogative du vote du budget de leur structure têtière.
A ce titre, cette proposition était loin de faire l’unanimité au sein de la mission d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale sur les chambres consulaires, comme en atteste l’opposition de la présidente de la mission, Catherine VAUTRIN, que je cite « la taxe pour frais de chambre doit avant tout servir aux entreprises et non au fonctionnement de la tête de réseau ». ce qui est d’autant plus vrai que les finances actuelles des CCI sont en fortes baisses.
Cette proposition ne fait pas non plus l’unanimité au sein du réseau des CCI tant sur le fond de la mesure qu’en termes de méthode ayant conduit à son adoption à l’Assemblée nationale. Celle-ci a en effet été introduite sans réelle concertation avec les chambres concernées. Une consultation du seul comité directeur composé de 40 Chambres sur 150 a été organisée. 22 chambres ont, en contestant la méthode, validé ce nouveau mode de financement sur 43 et non pas sur 150. Le taux de 70% d’adhésion à ce nouveau mode de financement est donc inexact.
Enfin, il n’apparaît pas du rôle du législateur de remettre en cause les modalités de répartition du budget des CCI et de régler le problème interne des CCI par ce fléchage de crédits vers CCI France, au mépris de la responsabilité budgétaire de chefs d’entreprise bénévoles élus. Il semble plus opportun de faire confiance aux chambres pour s’organiser.