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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 163 , 164 , 170)

N° II-108

20 novembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-13 rect. de la commission des finances

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. DALLIER


ARTICLE 58 BIS


Amendement n° II-13, alinéas 21 et 22

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

d) Le quatrième alinéa est supprimé ;

Objet

Ce sous-amendement a pour but d'appliquer les régles nouvelles d'attribution de la DSU sans figer la part de l'année précédente.

Depuis la création de la DSU-cible en 2009, toutes les communes qui percevaient la DSU « de base » étaient assurées de percevoir « une dotation égale à celle perçue l’année précédente » en application des dispositions de l’article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales.

La première moitié des communes éligibles classées en fonction d’un indice synthétique, soit environ 480 communes, bénéficiaient en outre de l’indexation de leur dotation de l’année précédente sur l’indice des prix à la consommation. Les 250 communes relevant de la DSU dite cible bénéficiaient, seules, des augmentations de DSU votées en loi de finances.

Ce dispositif de garantie avait cependant un effet pervers contestable pour les communes qui étaient éligibles et ne percevaient que la dotation de base non indexée : il contrevenait à une autre règle du dispositif de la DSU qui est le classement des communes en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique prévu à l’article L. 2334-18 du même code. Ce classement, annuel, se fonde sur quatre critères : potentiel financier, proportion de logements sociaux proportion du total des bénéficiaires d’aides au logement et revenu moyen par habitant. Or depuis 2010, quelle que soit l’évolution du rang de classement d’une commune, celle-ci n’a aucune conséquence sur le montant de DSU de base perçu par la commune, sauf le cas de sortie de l’éligibilité.

Le présent sous-amendement a pour objet de ne pas reproduire cette injustice qui durait depuis 2009 entre les communes figées dans le classement DSU en redonnant au rang de classement sa fonction dans la répartition de la dotation.

Il ne modifie pas les garanties de sortie lors de la perte de l’éligibilité à la DSU. Il n’a aucune incidence sur le montant global de la DSU puisqu’il ne concerne que son mode de répartition.