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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-87 rect.

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DELATTRE, DOLIGÉ, JOYANDET, MORISSET, MOUILLER, Daniel LAURENT, PORTELLI, MASCLET et CHARON, Mme PRIMAS, M. PELLEVAT, Mme DUCHÊNE et MM. Philippe DOMINATI, CHATILLON, MAYET et LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du V de l’article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les locaux à usage de bureaux ou de commerces flexibles et ouverts à une multiplicité d’utilisateurs, entrepreneurs indépendants ou jeunes entreprises répondant aux critères de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, proposant des services mutualisés en favorisant le travail collaboratif et créés en vue de soutenir la création et l’entreprenariat dans le domaine de la recherche et de l’innovation ; ».

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 520-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les locaux à usage de bureaux ou de commerces flexibles et ouverts à une multiplicité d’utilisateurs, entrepreneurs indépendants ou jeunes entreprises répondant aux critères de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, proposant des services mutualisés en favorisant le travail collaboratif, et créés en vue de soutenir la création et l’entreprenariat dans le domaine de la recherche et de l’innovation ; ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant des I et II pour la Société du Grand Paris est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, est appliquée une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 520-7 du code de l'urbanisme, est appliquée une redevance sur la construction de bureaux, locaux commerciaux ou de stockage, situés en Île-de-France, perçue à l'occasion de travaux de construction, reconstruction, rénovation, transformation ou agrandissement.

Depuis les importantes réformes de la taxe et la redevance en 2010 et 2011, certains locaux ont été lourdement affectés compte tenu, entre autres, du changement de zonage, de l'augmentation des taux et de l'élargissement de l'assiette.

A ce titre, la taxe et la redevance ont un réel effet désincitatif sur l'installation de locaux à usage de bureaux ouverts à une multiplicité d'utilisateurs en vue de soutenir la création et l'entreprenariat dans le domaine de la recherche et de l'innovation, communément appelés « incubateurs » au stade de la création, « pépinières » ou « hôtels d'entreprises »  au stade premier du développement, ou encore « fab lab » dans le domaine la fabrication numérique.

En outre, ces locaux ont pour spécificité de soutenir les étapes clés de « gestation » et de « démarrage » des projets innovants pour qu'ils puissent donner lieu à une création d'entreprise, à son bon développement ou à une industrialisation.

Ainsi, la mutualisation des services ouverte aux entreprises de la nouvelle économie permet aux politiques locales de soutenir la création et l'entreprenariat, la croissance et l'emploi mais également de concourir à une démarche soucieuse du respect de l'environnement. La mise en place de ces locaux doit être soutenue par les villes.

Or, dans les faits, de nombreux projets locaux de réaménagement sont abandonnés en Ile-de-France au motif de la trop forte pression fiscale en cause.

C'est pourquoi cette démarche doit être encouragée fiscalement dans un contexte de pression foncière forte. Un dispositif d'exonération permettait d'encourager la création de ces lieux et contribuerait au développement économique à l'échelle métropolitaine, notamment autours des futurs grands projets de recherche et d'innovation encouragés par le Gouvernement.

Un amendement visant cet objectif avait été présenté dans le cadre du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances. En accord avec les enjeux en cause et l'objectif poursuivi, le Ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique avait alors motivé son avis défavorable seulement à raison de la rédaction imprécise de cet amendement en précisant que « si l'amendement est retravaillé pour aboutir à une rédaction qui permette de cibler les incubateurs et les accélérateurs que vous avez évoqués, je pourrais accéder à votre demande ».

En effet, le soutien aux petites entreprises de la nouvelle économie se doit d'être circonscrit strictement afin d'éviter d'éventuels détournements du dispositif d'exonération.

C'est pourquoi, la mesure d'exonération proposée dans le présent amendement ne tiendrait à s'appliquer qu'aux créateurs indépendants ou aux jeunes entreprises répondant au critère de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.