Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2016 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170) |
N° I-359 19 novembre 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° I-32 de la commission des finances présenté par |
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M. BIGNON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES |
Amendement n° 32, alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il n’est pas applicable aux plus-values exonérées en application de l’article 150 UA du code général des impôts, ainsi qu’aux sommes perçues dans le cadre de l’activité visée à l’article L. 3132–1 du code des transports.
Objet
Ce sous-amendement vise à clarifier juridiquement l’exonération des sommes perçues au titre, par exemple, du covoiturage (partage de frais) et des ventes de véhicules d’occasion.
En effet, il convient de s’assurer que les revenus exonérés en application du droit existant, ou les sommes perçues au titre d’un partage de frais, ou par l’intermédiaire de plateformes qui ne permettent pas la réalisation d’un bénéfice ou d’une plus-value, ne sont pas affectés par le nouveau dispositif. En conséquence, les sommes ainsi perçues ne devront pas faire l’objet d’une déclaration automatique sécurisée par les plateformes en ligne et resteront en dehors de l’assiette fiscale.
Ce sous-amendement est conforme aux recommandations du groupe de travail de la commission des finances sur le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique (voir pages 10, 24, 36 et 38 du rapport du 17 septembre 2015, «L’économie collaborative: propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace »).