Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-352

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LALANDE, CHIRON, YUNG, VINCENT et GUILLAUME, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL, BOULARD, CARCENAC, EBLÉ, François MARC, PATIENT, PATRIAT, RAOUL, RAYNAL, CAMANI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES


Après l’article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c du A du 4 du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d. Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne

« Art. … – I. – Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs plateformes en ligne, une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

« II. – 1. Pour les redevables soumis à l’article 50-0, les abattements mentionnés au troisième alinéa du 1 de cet article et appliqués au chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peuvent pas être inférieurs à 5 000 euros.

« 2. Pour les redevables soumis aux articles 53 A et 302 septies A bis, le chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I pris en compte pour la détermination du résultat imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 5 000 euros, et seule la fraction des charges supérieure à 5 000 euros peut être déduite.

« III. – Le présent article est applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée par les plateformes en ligne.

« IV. – Sont qualifiées de plateformes en ligne, au sens du présent article, les activités consistant à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou de mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. Sont qualifiées de plateformes en ligne les personnes exerçant cette activité à titre professionnel.

« V. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est d’instaurer une franchise générale de 5 000 euros sur les revenus tirés par les particuliers de leurs activités sur des plateformes collaboratives (Airbnb, Drivy, etc.), sous réserve d’une déclaration automatique de ces revenus par les plateformes. Les revenus supérieurs à 5 000 euros par an seront considérés comme imposables dans les conditions de droit commun, à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

L’application maximaliste du droit existant aboutirait à une situation bien trop complexe et pénalisante pour des particuliers qui ne cherchent qu’un complément de revenu occasionnel, ou un « partage des frais » (du véhicule, du logement, etc.). Ce nouveau système doit permettre de ne cibler que ceux exerçant une véritable activité commerciale, et ainsi assurer une juste imposition des revenus professionnels ou quasi-professionnels.

Cette proposition est issue du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique, « L’économie collaborative : propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace » (17 septembre 2015), dont Bernard Lalande et Jacques Chiron étaient les membres pour le groupe socialiste et républicain.