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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-335

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GATTOLIN, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 de l’article 266 decies du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase, après les mots : « cette déduction », sont insérés les mots : « , qui s’entend par installation, » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Pour les personnes disposant de plusieurs installations, cette limite ou ce plafond est déterminé par installation. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le code de l’environnement (article L221-3) confie la mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l’air en France aux Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA), organismes régionaux regroupés au sein de la Fédération Atmo France. Les AASQA, qui regroupent localement les représentants de l’État, des collectivités territoriales, des industriels et du monde associatif, assurent ainsi une mission d’intérêt général de surveillance et d’information sur la qualité de l’air.

Conformément au code de l’environnement, leur financement est principalement assuré par l’État et les collectivités, au travers de subventions, ainsi que par les industriels membres, au travers de dons libératoires de la TGAP exercés dans les conditions définies par l’article 266 decies du code des douanes.

Cet article dispose que les industriels peuvent déduire leur contribution aux AASQA de leurs cotisations de TGAP au titre de leurs installations polluantes, dans la limite de 171000 euros ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.

Jusqu’à présent, les industriels choisissaient un régime de déductibilité (la limite de 171000 euros ou le plafond de 25 %) indépendamment pour chacune de leurs installations.

Toutefois, par une circulaire datée du 3 avril 2015, l’administration fiscale a restreint l’interprétation de l’article 266 decies du code des douanes. Si elle confirme que la limite de 171000 euros s’entend bien par installation, elle impose désormais à l’industriel d’appliquer le même régime de déductibilité à l’ensemble de ses installations.

Cette modification de fait des règles en usage pose un réel problème aussi bien aux AASQA qu’aux industriels concernés. En effet, l’esprit de cette déductibilité consiste à établir un lien concret et un dialogue local entre l’installation polluante et l’organisme de surveillance de la qualité de l’air en charge du territoire concerné. En déplaçant les décisions au niveau national, la circulaire concourt à fragiliser les liens territoriaux indispensables à la gouvernance de la qualité de l’air, à s’éloigner du principe pollueur/payeur et, ce faisant, à déresponsabiliser les établissements polluants. En outre, la dépendance des règles de déductibilité à une circulaire amène une insécurité juridique, peu propice à un engagement pérenne des industriels dans le financement de la surveillance. 

Le présent amendement vise donc à préciser l’article 266 decies du code des douanes, en y inscrivant la possibilité pour l’industriel de choisir entre les deux régimes de déductibilité indépendamment pour chacune de ses installations. Cette démarche est soutenue à la fois par les AASQA et par les industriels concernés.

En ce qui concerne l’impact de cet amendement sur le budget de l’Etat, il est possible de construire un scénario théorique où le choix du régime laissé à chaque installation augmenterait le volume globale des déductions - ce qui justifie l’adjonction formelle d’un gage. Un tel scénario n’est toutefois pas réaliste. En effet, si la circulaire du 3 avril 2015 précise que « le montant du don retenu ne doit pas dépasser le montant du don réellement effectué par le redevable », il s’avère que le redevable de la TGAP, qui est une taxe nationale, est l’entité juridique nationale (SIREN) et non l’installation polluante (SIRET). La contrainte imposée par la circulaire permet donc malgré tout une répartition très souple des contributions entre les différentes installations d’un même redevable. De plus, il est en pratique très rare qu’un redevable déduise, même dans le cadre actuel, l’intégralité de ce qui lui serait permis. Enfin, il faut rappeler que cette déduction est neutre pour le redevable, qui contribue pour la même somme au financement des AASQA - il n’y a aucun effet d’aubaine. Il apparaît donc très improbable que cet amendement se traduise par une augmentation générale du volume des déductions de TGAP au titre du financement des AASQA.