Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2016 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170) |
N° I-239 19 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. MÉZARD, COLLIN, REQUIER, AMIEL, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et M. VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € » ;
2° Au deuxième alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
3° Au troisième alinéa, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 13 333 € » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) le montant : « 12 000 € » est remplacé deux fois par le montant : « 8 000 € » ;
b) le montant : « 1 500 € » est remplacé deux fois par le montant : « 1 000 € » ;
c) le montant : « 15 000 € » est remplacé deux fois par le montant : « 10 000 € » ;
d) le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € ».
II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 14-10-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° La part du produit de l’impôt sur le revenu correspondant à l’abaissement des plafonds de l’article 199 sexdecies du code général des impôts. » ;
2° L’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :
a) Au a du II, après les mots : « 4° du même article », sont insérés les mots : « , 70 % du produit des contributions visées au 6° du même article » ;
b) Le a du III est complété par les mots : « et 30 % du produit des contributions visées au 6° du même article ».
Objet
Dans son rapport sur "le développement des services à la personne et le maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie" du 10 juillet 2014, la Cour des Comptes fait valoir que l'avantage fiscal lié au recours à l'emploi à domicile ou à un prestataire de service à la personne se concentre majoritairement sur les foyers aux revenus fiscaux les plus élevés.
Cet amendement vise à redéployer les dépenses liées à l'avantage fiscal pour le recours à l'emploi à domicile en direction de la prise en charge des personnes fragiles à domicile.