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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 163 , 164 , 165, 166, 167, 168, 169, 170)

N° I-111 rect. bis

19 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MANDELLI, MORISSET, VASPART et GROSDIDIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. de NICOLAY, PELLEVAT, HUSSON et REVET, Mme DEROCHE, MM. TRILLARD, BONHOMME et CHAIZE, Mme CAYEUX, MM. del PICCHIA, Bernard FOURNIER et LEFÈVRE et Mme MORHET-RICHAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le A du 1 est ainsi rédigé :

« A. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies :

« a) Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une installation située dans un autre État :

« 

 

 

Quotité en euros

Désignation des matières

ou

opérations imposables

 Unité de perception

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À compter de 2025

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.

tonne

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent.

tonne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1 - Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale  ISO 14001 par un organisme accrédité.

tonne

34

34

35

 

 

 

 

 

 

 

A.2 - Déchets susceptibles de produire du biogaz, et stockés et traités selon la méthode d’exploitation du bioréacteur : dans un casier, ou une subdivision de casier, équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d’utilisation du casier étant inférieure à deux ans et l’installation étant équipée d’un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l’arrêté préfectoral d’autorisation*.

*une liste des déchets susceptibles de produire du biogaz est établie par décret ou instruction fiscale

tonne

34

34

35

35

36

36

39

39

41

42

B - Déchets susceptibles de produire du biogaz, accueilli dans une installation valorisant plus de 75% du biogaz capté*.

*une liste des déchets susceptibles de produire du biogaz est établie par décret ou instruction fiscale

tonne

25

25

26

26

27

27

30

30

32

33

C - Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement, performants en termes de la valorisation matière des déchets.

tonne

25

25

26

26

27

27

30

30

32

33

D - Relevant à la fois de A2 et B ou de A2 et C.

tonne

19

19

20

20

21

21

24

24

26

27

E - Relevant à la fois des B et C.

tonne

13

13

14

14

15

15

18

18

20

21

F - Relevant à la fois de A2, B et C.

tonne

7

7

8

8

9

9

12

12

14

15

G - Autre.

tonne

40

40

41

41

42

42

45

45

47

48

« b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

« 

 

 

Quotité en euros

Désignation des matières

ou

opérations imposables

Unité de perception

2016

2017

A compter de 2018

Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent :

 

 

 

 

A - Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

tonne

12

12

 

B - Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité.

tonne

12

12

12

C - Présentant une performance énergétique élevée.

tonne

9

9

9

D - Dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à
80 mg/Nm3.

tonne

12

12

12

E - Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement, performants en termes de la valorisation matière des déchets.

tonne

12

12

12

G - Relevant à la fois des B et E, ou des D et E, ou des B et D.

tonne

10

10

10

I - Relevant à la fois des C et E, ou des B et D et E, ou des B et C, ou des D et C.

tonne

7

7

7

J - Relevant à la fois des C et D et E, ou des B et C et E, ou des B et C et D.

tonne

4

4

4

K - Relevant à la fois des B et C et D et E.

tonne

1

1

1

L - Autre.

tonne

15

15

15

« c) Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les tarifs mentionnés au tableau du a et au tableau du b, sont multipliés par un coefficient égal à 0,7.

« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne de 2013 à 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne de 2013 à 2018 .

« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne de 2014 à 2017, puis à 10 € par tonne pour 2018.

« À compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du a sont multipliés par un coefficient égal à 0,4.

« Sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du b sont multipliés par un coefficient égal à 0,3 ;

« d) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou mentionnés au tableau du b sont applicables, le redevable de la taxe bénéficie du tarif le plus faible.

« À compter du 1er janvier 2019, les lignes A1 et A2 du tableau du a sont supprimées.

« À compter du 1er janvier 2018, la ligne A du tableau du b est supprimée.

« Les tarifs mentionnés au A.1 du tableau du a et aux A et B du tableau du b s'appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d'obtention la certification ISO 14001 ou ISO 50001 et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

« Le tarif mentionné au A.2 du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d'exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur, et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier inférieure à deux ans, l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné au a.

« Le tarif mentionné au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 % et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

« Le tarif mentionné au C du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau élevé et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

« Le tarif mentionné au D du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm³ et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

« Les tarifs mentionnés au C du tableau du a et au E du tableau du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés provenant des communes ou des groupements de collectivités pour lesquelles l’exploitant détient une attestation de respect, pour l'année au titre de laquelle la taxe est due, des critères de performances en termes de  valorisation matière des déchets définis au e.

« e) Une commune est considérée comme performante en termes de tri en vue de la valorisation matière des déchets lorsque elle atteint pour l’année de déclaration un taux de valorisation matière supérieur à :

« 

année

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Taux de valorisation cible

47%

49%

51%

53%

55%

57%

59%

61%

63%

65%

« Ce taux de valorisation matière est défini comme le rapport entre le somme des tonnages de valorisation matière et les tonnages totaux des déchets ménagers et assimilés (DMA) collectés.

« Ainsi, le taux de valorisation matière se calcule en application de la formule suivante :

« Taux de valorisation matière = Σ tonnages valorisation matière / tonnages totaux DMA collectés

« La somme des tonnages de valorisation matière est égale au tonnage de l’ensemble des déchets faisant l’objet d’une valorisation matière soit :

« - Les tonnages de verre recyclés

« - Les tonnages recyclés d’emballages et de papiers

« - Les tonnages faisant l’objet d’une valorisation organique

« - L’ensemble des déchets de déchèterie faisant l’objet d’une valorisation matière

« - L’ensemble des quantités de sous-produits issus du traitement ou des opérations de valorisation et faisant l’objet d’une valorisation matière.

« Les données liées aux tonnages valorisés par les collectivités sont accessibles notamment dans le cadre de la Matrice Comptacoût de l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie.

« Ce taux de valorisation matière devra faire l’objet d’une attestation par un organisme agrée du Comité Français d’Accréditation (COFRAC).

« Pour les quantités de sous-produits valorisés, si les données ne sont pas accessibles à la collectivité, les conventions suivantes seront établies :

« - Mâchefers valorisés = 15 % des tonnages d’ordures ménagères résiduelles (OMr) envoyés en incinération

« - Métaux récupérés dans les mâchefers = 2,4 % des tonnages d’OMr envoyés en incinération

« - Composts = 21 % des tonnages d’OMr envoyés en tri-compostage ou tri –méthanisation

« - Métaux issus du compost = 1 % des tonnages d’OMr envoyés en tri-compostage ou tri –méthanisation

« f) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'applications des tarifs mentionnés aux A.2, B et C du tableau du a et aux C, D et E du tableau du b. » ;

2° À la deuxième ligne du tableau du B du 1, les mots : « Déchets dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « déchets réceptionnés » ;

3° Au 1 bis, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2026 » et l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Les tarifs mentionnés au C du tableau du a et au E du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes sont applicables à compter de la taxe due au titre de 2017.

Objet

Cet amendement a vocation à définir la trajectoire d’évolution de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes déchets (TGAP déchets) après 2015 pour ce qui concerne les déchets entrant dans les installations de stockage et de traitement thermique des déchets.

La loi actuelle prévoit une augmentation progressive des taux de référence de la TGAP déchets. Sa trajectoire n’est définie que jusqu’en 2015 pour le stockage et en 2013 pour l’incinération avec l’affectation des recettes supplémentaires à la prévention et à la valorisation. Cet amendement permet de définir les valeurs des taux de référence entre 2016 et 2025. Il s’agit de poursuivre la même trajectoire tout en prenant en compte les évolutions techniques et scientifiques. Cela implique de faire évoluer le système de « réductions » aux taux de référence pour garantir que seules les installations présentant des performances environnementales et de valorisation les plus élevées puissent en bénéficier.

Cet amendement reprend les principes de l’avis du Comité pour la fiscalité Ecologique relatif à l’évolution des de la fiscalité déchets adopté le 10 juillet 2014 ainsi que les délibérations du Conseil national des déchets.

Cet amendement permet d’atteindre l’objectif d’une réduction de 50% de la mise en décharge en 2025. Cet objectif est repris dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit à l’article 70 :

- une augmentation de la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation 55 % en masse des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 65 % en masse en 2025 ;

- une réduction de 30 % des quantités de déchets non dangereux non inertes admis en décharge en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;

- une réduction de 50 % des quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.