Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2016 (1ère lecture) (n° 128 , 134 , 139) |
N° 367 rect. 6 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLONDIN, M. DAUDIGNY, Mmes BRICQ, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, FÉRET, GÉNISSON, MEUNIER, RIOCREUX, SCHILLINGER et YONNET, MM. CAFFET, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS, LABAZÉE, TOURENNE, VERGOZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 22 |
I. – Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
, s’ils ne relèvent ni de l’article L. 7111-3 du code du travail, ni des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-22 du même code
II. – Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-22 du code du travail ainsi que ceux employant les salariés relevant de l’article L. 7111-3 du même code en sont exemptés.
Objet
Dans la mesure ou des accords de branche ont permis la mise en place d’une couverture santé dédiée et adéquate pour les artistes et techniciens du spectacle ainsi que pour les journalistes rémunérés à la pige, la mise en place d’une dispense individuelle et du versement d’un chèque santé ruinerait l’ensemble des dispositifs qui apportent aujourd’hui satisfaction, en particulier dans la prise en compte de leurs nombreuses spécificités, telles que les contrats courts, la faible quotité de temps de travail, la multiplicité des employeurs, etc.
A terme, c’est le coût et la qualité de la protection santé de ces salariés les plus précaires qui risquent d’être impactés par de tels dispositifs, ce qui s’avérerait contreproductif par rapport à l’objectif qui semble avoir été poursuivi par cet article 22.
Cet amendement tend donc à prévoir une dérogation pour ces travailleurs, afin d’éviter de créer un désordre au sein de systèmes de protection qui apportent un progrès économique et social à ces populations.