Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2016 (1ère lecture) (n° 128 , 134 , 139) |
N° 330 6 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 49 |
Alinéa 114
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement a pour objectif de supprimer la mesure discriminatoire prévoyant qu’à titre transitoire, les fractions de tarifs de prestation perçus par les établissements de soins de suite et de réadaptation, pourront être différenciées en fonction de leur catégorie.
En effet, l’activité de soins de suite et de réadaptation est régie par un cadre réglementaire commun à l’ensemble des catégories d’établissements, et ce quel que soit le statut juridique dont il relève.
En outre, un rapport de la Cour des Comptes a mis en exergue la difficulté de distinguer les différentes catégories d’établissements, en termes de lourdeur de prises en charges de patients (Cour des comptes, Rapport 2012 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, p. 347).
Par ailleurs, aucune étude ou rapport officiel, ne permet de mettre en évidence l’existence d’un potentiel différentiel de charges objectivé entre les statuts juridiques des établissements de soins de suite et de réadaptation.
De fait, une telle différenciation des tarifs de prestation par catégories d’établissements engendrera une inflation des dépenses à la charge de l’assurance maladie et sanctuarisera les variations de coût au lieu d’inciter les établissements de santé à améliorer l’efficience de leurs prises en charge en soins de suite et de réadaptation.