Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2016 (1ère lecture) (n° 128 , 134 , 139) |
N° 323 rect. 9 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, MM. MOUILLER, SAVARY et Didier ROBERT, Mmes GRUNY, IMBERT et MORHET-RICHAUD, MM. GILLES et MORISSET et Mme CAYEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1110-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-… – Toute personne malade a le droit, lorsque son état de santé le permet et que cela est compatible avec l’organisation de sa prise en charge, de poursuivre son activité professionnelle dans le cadre d’une hospitalisation à domicile. Lorsqu’elle perçoit des revenus professionnels, elle renonce au bénéfice des indemnités journalières. »
II. – Après le septième alinéa de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’état de santé du patient le permet et que cela est compatible avec sa prise en charge, il peut, après avis de son médecin traitant, poursuivre son activité professionnelle dans le cadre d’une hospitalisation à domicile, sous réserve de renoncer au bénéfice des indemnités journalières. »
Objet
A l’occasion du Plan cancer 2014-2019, les pouvoirs publics ont fait du maintien dans l’emploi une priorité (Objectif 9 : diminuer l’impact du cancer sur la vie personnelle - Accorder une priorité au maintien et au retour dans l’emploi). Les patients rencontrent fréquemment des difficultés pour combiner leur vie professionnelle et leur traitement thérapeutique. Ainsi, selon une enquête VICAN2 réalisée en 2012, parmi les personnes qui étaient en activité lors du diagnostic, trois personnes atteintes d’un cancer sur dix ont perdu leur emploi ou l’ont quitté dans les deux ans suivant le diagnostic.
Les temps de transport vers les services hospitaliers et d’attente au sein de ces derniers rendent difficilement compatibles les traitements et le maintien d’une activité professionnelle, et peuvent être évités par une prise en charge en hospitalisation à domicile.
L’objet du présent amendement est de reconnaître au patient le droit de conserver son activité professionnelle dans le cadre d’une hospitalisation à domicile, lorsque celle-ci est compatible avec son état de santé et qu’il en a formulé le souhait.
Le II tire les conséquences de cette disposition en modifiant le code de la sécurité sociale, pour prévoir que, dans une telle hypothèse, le patient perd le bénéfice des indemnités journalières.
L’adoption d’une telle mesure permettrait une économie des dépenses relatives aux indemnités journalières.