Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2016 (1ère lecture) (n° 128 , 134 , 139) |
N° 173 rect. bis 9 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. BOUCHET, CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DARNAUD et de RAINCOURT, Mmes DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. GABOUTY, GENEST, GILLES et GREMILLET, Mmes IMBERT et LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LENOIR, MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mmes MICOULEAU, Marie MERCIER et MORHET-RICHAUD et MM. SAVARY, TRILLARD et VASPART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 OCTIES |
Après l’article 14 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 612-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard, ou encore sur la contribution sociale généralisée, le cotisant est invité à se faire entendre, s’il en émet le souhait, devant la commission de recours amiable, suivant des modalités fixées par décret. »
Objet
On sait, qu’aujourd’hui, s’agissant des organismes de recouvrement, que les commissions de recours amiables en matière d'URSSAF ne font, bien souvent, qu’entériner les positions des organismes puisque les membres ne sont pas indépendants.
Il est donc indispensable d’ouvrir ces Commissions en permettant aux cotisants, s’ils le désirent, de défendre leur dossier. Cette position n’est guère choquante. Elle est prévue en matière fiscale (V. liv. proc. fisc, art R 60-1 pour la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires - liv. proc. fisc, art R 59 B-1 pour la Commission départementale de conciliation).
Une telle solution permettait de revaloriser le rôle de ces Commissions et de renforcer la procédure contradictoire. Gageons, en outre, que le dossier étant bien expliqué et bien débattu, il aboutirait ainsi à une solution rapide permettant, aux organismes d’éviter des procédures longues et inutiles