Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2016 (1ère lecture) (n° 128 , 134 , 139) |
N° 145 rect. 9 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, CHAIZE et CÉSAR ARTICLE 22 |
Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une couverture collective et obligatoire de branche ou d’entreprise peut déroger aux dispositions du présent article, soit en prévoyant que la couverture des risques à titre obligatoire concerne l’ensemble des salariés, quelle que soit la durée de travail ou la durée du contrat, soit en fixant des seuils de durées de contrat ou de durées de travail inférieurs à ceux pris en application du décret mentionné au II.
Objet
L’article 22 propose que les salariés à contrats courts et/ou temps partiels bénéficient d’un « chèque santé » financé par leur employeur en lieu et place d’une adhésion au contrat santé de leur entreprise ou de leur branche.
En l’état, la mesure soulève des difficultés financières, sociales et politiques.
En premier lieu, le risque d’un renchérissement du coût de la couverture santé pour les salariés les plus précaires est élevé : les contrats individuels sont en effet plus onéreux que les contrats collectifs, qui bénéficient de la mutualisation, d’autant plus au niveau d’une branche professionnelle.
En deuxième lieu, le transfert du salarié concerné vers le contrat individuel le conduira à la perte des garanties associées à un contrat de complémentaire santé : portabilité, droits non contributifs, - politique de prévention et action sociale de la branche.
En troisième lieu et principalement, le dispositif du chèque santé ne doit pas concurrencer les branches ou les entreprises ayant mis en place une couverture collective et obligatoire en permettant au salarié de choisir entre celle-ci et le chèque santé.
Le mécanisme pourrait :
- s’avérer complexe et lourd en gestion, tant pour les entreprises concernées (en particulier les TPE) que pour les salariés, tenus de récupérer auprès de leurs employeur un chèque santé malgré une courte période de travail ;
- in fine ne pas atteindre l’objectif visé de la généralisation, puisque le salarié pourra choisir de ne pas être couvert.
Dans certaines branches professionnelles, identifiées par le rapport Libault sur la protection sociale complémentaire et les solidarités (HCR, intermittents,…), qui ont historiquement mis en place des dispositifs adéquats qui ont fait leur preuve, ou comme celle de la Propreté qui a d’ores et déjà négocié et conclu une couverture santé en cours d’extension, la mesure pourrait se traduire par une réduction des solidarités et une augmentation des cotisations sociales pour les entreprises.
C’est la raison pour laquelle l’amendement vise, en cohérence avec les préconisations du rapport Combrexelle, à assouplir le dispositif afin que puisse primer les accords conventionnels lorsqu’ils organisent des solutions spécifiques pour les contrats courts.
En conclusion, le maintien du chèque santé aboutirait à ce que les salariés visés (plutôt à bas salaires) se dirigent vers des offres "low-cost" avec des garanties moindres que les paniers de soins définis dans les accords collectifs. Imposer le chèque santé en dépit des accords collectifs aurait pour effet de les inciter à se dispenser du contrat collectif pourtant plus adapté pour eux notamment par la mutualisation qui permet des garanties de meilleure qualité.
La recherche par le législateur d’une politique active de santé publique via la généralisation aurait donc un effet limité.
Il est noté en définitive qu’une concertation limitée a eu lieu entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur l’instauration d’un tel dispositif qui sera voté en décembre quelques jours avant l’entrée en vigueur de la généralisation de la complémentaire santé prévue depuis la loi du 14 juin 2013.
Ce projet fragilise l’économie politique, sociale et financière des régimes frais de santé instauré par des accords collectifs, remettant en cause la sécurité juridique du dispositif pour les entreprises et les salariés, la liberté contractuelle des partenaires sociaux des branches et des entreprises et porte atteinte au principe de la prévisibilité de la norme.