Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2016 (1ère lecture) (n° 128 , 134 , 139) |
N° 124 rect. bis 9 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme GRUNY, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DARNAUD et de RAINCOURT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. GABOUTY, Mme GATEL, MM. GENEST et GILLES, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LENOIR, MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD et MM. PERRIN, RAISON, SAVARY, TRILLARD et VASPART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard ou sur la contribution sociale généralisée, la commission de recours amiable a la faculté de faire appel, afin de l’éclairer dans ses décisions, à des personnes extérieures choisies pour leurs compétences dans le domaine concerné et suivant des modalités fixées par décret. »
Objet
Cet amendement se comprend de lui-même. Le droit de la sécurité sociale devient de pus en plus technique. La Commission de recours amiable doit avoir la faculté de faire appel, afin de l’éclairer dans ses décisions, à des personnes extérieures choisies pour leurs compétences dans le domaine concerné et suivant des modalités fixées par décret