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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2016

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)

N° 120 rect.

9 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme GRUNY, MM. BÉCHU et BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, COMMEINHES, CORNU et de RAINCOURT, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, M. DARNAUD, Mmes ESTROSI SASSONE et GATEL, MM. GENEST, GILLES et GREMILLET, Mmes IMBERT et LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LENOIR, MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD et MM. PERRIN, RAISON, SAVARY, TRILLARD et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 bis du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 243-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 243-6-… – À l’issue de la procédure contradictoire et avant l’envoi de l’avertissement ou de la mise en demeure prévu à l’article L. 244-2, les réclamations concernant les relations d’un organisme de recouvrement avec ses usagers sont reçues par une personne désignée par le directeur, après avis du conseil au sein de cet organisme, afin d’exercer la fonction de conciliateur pour le compte de celui-ci. Son intervention ne peut pas être demandée si une procédure a été engagée devant une juridiction compétente par l’usager la sollicitant. L’engagement d’une telle procédure met fin à la conciliation. Seul le cotisant peut demander l’intervention d’un médiateur auprès de l’organisme de recouvrement dont il dépend.

« Le rôle et les pouvoirs du conciliateur sont fixés par décret. »

Objet

Il y a aujourd’hui 3 fois plus de contrôles URSSAF que de contrôles fiscaux. Or, il est paradoxal de constater que les droits et garanties des cotisants soient moindres que ceux des contribuables

Ainsi, les employeurs confrontées à des redressements de l’URSSAF sont souvent étonnées de l’absence de dialogue pendant la procédure contradictoire et au stade du contentieux.

Ainsi, avant tout contentieux, la personne redressée en est réduite à dialoguer  avec la personne qui a effectué la vérification et le redressement. Bien souvent, il s’agit d’un dialogue de sourds et il faudrait sans doute s’inspirer de ce qui existe en matière fiscale (interlocuteur départemental) voire dans le cadre de l’assurance maladie (principe de la conciliation qui a  été mise en œuvre par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, mais paradoxalement et uniquement pour les caisses d’assurance maladie : CSS art L 162-15-4).

Cet amendement reprend la proposition n° 36 du rapport de Mrs Gérard et Goua « Pour un nouveau mode de relations URSSAF-Entreprises. Avril 2015



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la constitution