Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2016 (1ère lecture) (n° 128 , 134 , 139) |
N° 111 rect. 9 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. BÉCHU et BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DARNAUD et de RAINCOURT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, ESTROSI SASSONE et GATEL, MM. GENEST et GILLES, Mmes IMBERT et LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LENOIR, MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD et MM. PERRIN, RAISON, SAVARY, TRILLARD et VASPART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-6-3. – Tout cotisant, toute organisation professionnelle d’employeurs ou de salariés agissant dans le cadre d’une branche professionnelle, tout ordre professionnel bénéficiant d’une existence légale au niveau national, a la faculté de solliciter de l’organisme de recouvrement dont il dépend son interprétation sur une situation de fait au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale.
« La demande doit être faite en lettre recommandée. Elle doit contenir l’identité du demandeur, la disposition légale visée ainsi que la présentation écrite, précise et complète de la situation de fait.
« Tant qu’aucune décision n’a été prise, la demande doit être complétée par tout élément nouveau susceptible de concerner la situation de l’intéressé.
« La décision est communiquée au demandeur dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de la demande rédigée conformément au deuxième alinéa. Elle indique les voies de recours.
« Une publicité des différentes décisions rendues par les organismes est instaurée selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« La décision prise lie pour l’avenir l’organisme de recouvrement, sauf en cas de modification des dispositions légales visées ou si la situation décrite a été substantiellement modifiée ou encore si les informations données étaient erronées.
« Aucun redressement ne peut être appliqué à un cotisant de bonne foi qui a interrogé un organisme de recouvrement dans les conditions prévues par le deuxième alinéa et auquel il n’a pas été apporté de réponse dans le délai requis.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement reprend les propositions n° 21, 22, 23 du rapport de Mrs Gérard et Goua « Pour un nouveau mode de relations URSSAF-Entreprises ». Avril 2015.
La procédure de rescrit prévue par l’article L 243-6-3 du code de la sécurité sociale est devenue beaucoup trop compliquée et ne joue plus son rôle. Il convient donc de simplifier la procédure. De manière pratique le texte prévoit pour le cotisant, toute organisation professionnelle d’employeurs ou de salariés agissant dans le cadre d’une branche professionnelle, tout ordre professionnel bénéficiant d’une existence légale au niveau national, la possibilité de demander à l’organisme dont ils dépendent son interprétation sur une situation de fait au regard d’un texte prévu par le Code de la sécurité sociale. La demande doit cependant être écrite, précise et complète ; la réponse intervenir dans les deux mois. Une publicité des différentes décisions rendues par les organismes est instaurée selon des conditions fixées par décret. Le but est ici de favoriser la généralisation du recours à cette nouvelle procédure en en faisant un instrument de rationalisation du recouvrement. Cette décision lie l’organisme pour l’avenir sauf en cas de modification de la loi ou si la situation décrite a été substantiellement modifiée ou encore si les informations étaient erronées. Enfin, aucun redressement ne pourra être appliqué à un cotisant de bonne foi qui a interrogé un organisme dans les conditions prévues par la présente proposition et auquel il n’a pas été apporté de réponse dans le délai requis.