Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Justice du 21ème siècle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 122 , 121 )

N° 59 rect.

3 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 48 alinéa 3 RS
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme ESTROSI SASSONE, MM. LAUFOAULU, GROSDIDIER et BIZET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DOLIGÉ, SAVARY, CHAIZE et de LEGGE, Mme MICOULEAU, MM. CHARON, CHASSEING, LENOIR, TRILLARD, GRAND, COMMEINHES et MANDELLI, Mme LAMURE, M. KENNEL, Mme GRUNY, MM. DUFAUT, Jacques GAUTIER, CÉSAR, GENEST et DARNAUD, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER, M. LEFÈVRE, Mme DEROCHE, MM. HOUPERT et Alain MARC, Mme GIUDICELLI, M. POINTEREAU, Mme MÉLOT et MM. NÈGRE et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 600-5 et à la première phrase de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, après les mots : « juge administratif », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’il statue en urgence, ».  

Objet

Comme tout acte administratif, un permis de construire qui fait l’objet d’un recours en excès de pouvoir devant le juge administratif peut faire l’objet d’un référé-suspension.

Outre le fait que, dans le cadre de cette procédure, de jurisprudence constante, le juge administratif considère qu’il n’y a urgence à suspendre l’exécution d’un permis que « lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés » (CE, 4 mars 2015, N°368402), le Conseil d’Etat a récemment refusé de recourir à l’annulation conditionnelle, prévue à l’article L600-5-1 du code de l’urbanisme.

Le Conseil d'Etat a motivé son refus en estimant qu’ « il n'appartient pas, eu égard à son office, au juge des référés, qui statue en urgence, de faire usage des pouvoirs conférés au juge du fond par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer pour permettre au bénéficiaire de régulariser l'autorisation contestée » (CE, 22 mai 2015, N°385183). Il est regrettable que les possibilités offertes par l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, de laquelle découle l’article L 600-5-1 du code de l’urbanisme, ne puissent pas être mises en œuvre dans le cadre des procédures d’urgence, alors que le dispositif de 2013 visait justement à accélérer les délais d’obtention d’un permis de construire purgé de recours pour relancer la construction.

La construction de plus de 30 000 logements est bloquée du fait de l’existence de ces recours. Pour éviter que les mesures prévues par l’ordonnance de 2013 restent partiellement lettres mortes et permettre qu’elles produisent les effets escomptés par le Gouvernement, il est donc proposé d’autoriser expressément le juge des référés d’user des facultés ouvertes au juge du fond, y compris en l’espèce l’annulation conditionnelle, et ainsi éviter la suspension d’un permis de construire, dans l’attente d’une décision de fond. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéa 3 du règlement du Sénat