Direction de la séance |
Projet de loi Justice du 21ème siècle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 122 , 121 ) |
N° 178 2 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 45 |
Après l’alinéa 8
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par exception à l’article 21 de la loi n° du relative à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire, peuvent agir directement au moins deux personnes placées dans la situation décrite à l’article 20 de la même loi lorsque :
« 1° Il n’existe pas d’organisation syndicale ni d’association compétente ou ayant intérêt à agir ;
« 2° L’organisation syndicale ou l’association n’a toujours pas engagé d’action en justice quinze jours après mise en demeure de ce faire par les usagers visés à l’article L. 1134-7 ;
« 3° L’organisation syndicale ou l’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;
« 4° L’organisation syndicale ou l’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de conflit d’intérêts.
Objet
L’amendement propose d’ajouter un alinéa à l’article L. 1134-7 concernant les dispositions spécifiques à l’action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail. Ce nouvel alinéa permet de prévoir la situation dans laquelle il n’existe ni organisation syndicale de salariés représentative (alinéa 1), ni association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans œuvrant pour la lutte contre les discriminations ou dans le domaine du handicap (alinéa 2), ni la situation dans laquelle ces mêmes organisations syndicales et associations sont incapables d’agir en justice. Dans cette hypothèse, l’amendement prévoit que deux justiciables au moins doivent pouvoir exercer eux-mêmes l’action de groupe en matière de discrimination devant une juridiction civile.