Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (2ème lecture) (n° 102 , 101 ) |
N° 84 28 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABAZÉE et ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 32 BIS |
Alinéa 32, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La décision de rejet, explicite ou implicite, est motivée dans les conditions prévues respectivement aux articles 1er et 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
Objet
Cet amendement vise à expliciter les règles de motivation applicables aux décisions de rejet prononcées des demandes d'autorisation de services d'aide à domicile prononcées par le président du conseil départemental:
- la décision explicite de rejet doit être motivée dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
- s'agissant d'une décision implicite de rejet, c'est la règle prévue à l'article 5 de cette même loi qui s'applique : une décision implicite de rejet n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée; en revanche, l'intéressé peut demander à ce que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de rejet.