Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (2ème lecture) (n° 102 , 101 ) |
N° 58 rect. 28 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et SAVARY ARTICLE 23 |
I. – Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
en leur sein
supprimer la fin de cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales dans le cadre desquelles interviennent ou exercent une responsabilité les personnes visées au premier alinéa ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l’établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, que dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 909 du code civil et au 2° de l’article 910 du même code. L’article 911 dudit code est applicable aux libéralités en cause.
Objet
S’il est légitime de protéger les personnes les plus vulnérables en interdisant à toute personne intervenant au domicile au titre d’une prise en charge sociale ou médico-sociale, de pouvoir bénéficier de dons, legs et avantages financiers de toute nature de la part de la personne visitée, il apparait qu’étendre cette interdiction aux associations et autres organismes à but non lucratif amènerait à remettre en cause la générosité citoyenne envers des structures qui ont démontré leur engagement pour la cause du maintien à domicile.
De plus, cette interdiction ne serait pas cohérente avec les évolutions législatives récentes et notamment la loi du 31 juillet 2014 qui étend la capacité des associations poursuivant un intérêt général de recevoir des dons et legs.
Cet amendement vise donc à rétablir la capacité des associations et autres organismes à but non lucratif à recevoir des dons et legs de la part des personnes qu’ils accompagnent dans le cadre de l’article 910 du code civil. Cet article prévoyant une autorisation préalable du préfet, il apparait que ce dispositif permet une protection adaptée des intérêts des personnes aidées.