Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (2ème lecture) (n° 102 , 101 ) |
N° 43 rect. bis 28 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme MALHERBE, MM. AMIEL, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 55 A |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. – L’article L. 232-19 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-19. – Les sommes servies au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ne font pas l’objet d’un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire lorsque la valeur de l’actif net successoral est inférieure à 150 000 euros.
« Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède le montant mentionné au premier alinéa. »
II bis. – Le II s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016.
Objet
Cet amendement autorise le recouvrement sur succession des sommes versées pour l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) pour les successions supérieures à 150 000 euros, ce montant correspondant au patrimoine médian des français en 2014. C'est une question de justice sociale.