Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement (2ème lecture) (n° 102 , 101 ) |
N° 1 rect. ter 28 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER, Mme MORHET-RICHAUD, M. COMMEINHES, Mmes DEROMEDI et MICOULEAU, MM. MORISSET, MANDELLI, DARNAUD et DOLIGÉ, Mme ESTROSI SASSONE, MM. CORNU, de LEGGE, PELLEVAT, POINTEREAU, VASPART et JOYANDET, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, Gérard BAILLY et CHAIZE, Mme DEROCHE, M. BONHOMME, Mmes GRUNY, MÉLOT et HUMMEL et M. PERRIN ARTICLE 22 |
Alinéa 27
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le juge des tutelles ne peut révoquer ou refuser la désignation par le majeur protégé sous tutelle d’une personne de confiance que par une décision spécialement motivée. »
Objet
La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a posé le principe qu’il devait être systématiquement tenu compte de l’avis de la personne protégée et ce même lorsqu’elle fait l’objet d’une mesure de tutelle.
A cet effet, la loi reconnaît pleinement le droit civique aux personnes handicapées faisant l’objet d’une mesure de tutelle en maintenant par principe leur droit de vote. Le retrait de ce droit doit être expressément motivé par le juge des tutelles.
L’article 12 de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées réaffirme le droit des personnes handicapées à la reconnaissance de leur personnalité juridique et dispose que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres.
Dès lors il paraît indispensable de permettre à la personne protégée même sous tutelle de pouvoir désigner une personne de confiance sauf décision spécialement motivée par le juge des tutelles.