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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 8 , 7 ) |
N° 13 14 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GATTOLIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 209 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« X. – Les contributions au Fonds de résolution unique, telles que visées à la section 1 du chapitre 2 du règlement (UE) n° 806/2014, ne sont pas déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. »
Objet
Le Fonds de résolution unique vise à protéger les Etats d'une nouvelle crise financière.
Or les contributions des établissements bancaires au Fonds sont en l'état déductibles de l'impôt sur les sociétés. Si l'on retient comme ordre de grandeur de la part française 30% des 55 milliards, cette déductibilité représente environ 5,5 milliards de manque à gagner pour l'Etat sur 8 ans.
Pour rester fidèle à l'esprit du Fonds de résolution et ne pas faire payer le risque bancaire aux contribuables, cet amendement propose de supprimer la déductibilité des contributions au Fonds.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 8 , 7 ) |
N° 3 13 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELATTRE ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exclusion des activités des mutuelles de santé relevant du code de la mutualité
II. - Alinéa 3
Supprimer les mots :
, des mutuelles et unions relevant du code de la mutualité
Objet
La Directive 2009/138/CE, dite « Solvabilité II » procède à une refonte de 13 directives européennes en assurance et réassurance, en intégrant de nouvelles règles prudentielles de contrôle lesquelles ne concernent aucunement les mutuelles de santé du Code de la mutualité, dès lors que ces dernières répondent en tous points aux critères d’exemption visés par les articles 4, 5 et 9 de la Directive Solvabilité II.
En effet, les mutuelles santé pratiquent des opérations qui répondent aux types d’opérations exclues du champ d’application de la directive Solvabilité II, notamment du fait de la nature même de leur activité qui est étroitement liée au régime d’assurance public français .
Les prestations fournies par les mutuelles de santé sont variables selon les ressources disponibles, ce qui est la contrepartie inhérente à leur caractère viager, et sont servies en contrepartie de cotisations forfaitaires, puisque non individualisées, ce qui appelle la mise en œuvre des articles 5 et 9 de Solvabilité II, lesquels prévoient que «sortent du champ d’application de la directive, « les opérations des organismes de prévoyance et de secours dont les prestations varient d’après les ressources disponibles et dans lesquels la contribution des adhérents est déterminée forfaitairement », donc les mutuelles santé.
De même, les principes généraux du droit de l’Union et du droit français, tels que le principe de proportionnalité et de subsidiarité, mais également la position spécifique accordée par les règles européennes aux petites et moyennes entreprises, ce qui concerne une grande partie des mutuelles de santé en France, visant à la réduction des charges administratives et réglementaires liées à la mise en œuvre de la réglementation européenne (« Small business act ») , viennent renforcer l’argumentaire en faveur de l’exclusion des mutuelles santé du champ d’application de la directive Solvabilité II.
En effet, la volonté de réduire en Europe les charges administratives pour les PME sous-tend toute initiative législative européenne, mais doit également faire l’objet d’objectifs au niveau national. Or, cette attention particulière à apporter aux PME devra également être appliquée lors de la mise en œuvre de la directive Solvabilité II et permet de soutenir l’exclusion des mutuelles de santé répondant majoritairement à la définition de PME, du champ d’application de la directive Solvabilité II.
Le présent amendement vise donc à préciser le champ de la délégation habilitant le gouvernement à transposer les dispositions de la Directive Solvabilité 2, en excluant les mutuelles de santé du Code de la mutualité, non concernées par la nouvelle réglementation européenne.
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N° 1 13 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GERMAIN et CHIRON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au sixième alinéa de l’article L. 132-5-2 du code des assurances, les mots : « de plein droit » sont remplacés par les mots : « , pour les souscripteurs de bonne foi, ».
Objet
Le code des assurances prévoit que tout souscripteur d’une assurance vie a le droit de renoncer à son contrat et de le résilier ainsi sans devoir motiver sa décision, dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. Quand un souscripteur choisit d’exercer sa faculté de renonciation, la compagnie d’assurance doit lui restituer en entier les sommes déjà versées.
En cas de défaut, même purement formel, dans la notice d’information que l’assureur remet à son client à la souscription du contrat, le délai de renonciation peut être prorogé jusqu’à huit ans.
La protection très stricte ainsi offerte au souscripteur en cas de défaillance de l’assureur dans son obligation d’information est nécessaire et doit être maintenue pour les petits épargnants.
Elle conduit cependant à des effets pervers dans le cas d’investisseurs avertis qui se saisissent, aidés par des conseils spécialisés, de la moindre faute formelle dans les documents remis par l’assureur pour faire annuler leurs pertes éventuelles. Certains investissent ainsi plusieurs centaines de milliers d’euros sur des contrats risqués, puis engrangent les plus-values ou renoncent au contrat en cas de perte.
Or ces pertes sont alors reportées sur l’ensemble des autres assurés, comprenant un grand nombre de petits épargnants, qui voient ainsi la performance de leur contrat amputée.
Cette situation dissuade de plus les assureurs de proposer des contrats comportant une part de risque en capital, notamment les nouveaux contrats Euro-croissance, alors que ces contrats, pour partie investis en actions et profilés pour une détention longue, sont les plus favorables au financement de l’économie.
C’est pourquoi le présent amendement tend à réserver la prorogation du délai de renonciation au souscripteur de « bonne foi », ce qui est une notion classique du droit civil, laissée à l’appréciation du juge.
Cet amendement ne prive aucunement les détenteurs de contrats qui seraient concernés par cette disposition des recours de droit commun contre l’assureur en cas de préjudice.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 8 , 7 ) |
N° 2 rect. bis 15 octobre 2014 |
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MM. de MONTGOLFIER, COMMEINHES, del PICCHIA, SIDO, Jacques GAUTIER, REVET, DALLIER et DOLIGÉ, Mme DES ESGAULX, MM. MALHURET, CAMBON, Bernard FOURNIER, BIZET, LONGUET, de NICOLAY, BAS, MAGRAS, HOUPERT et MOUILLER, Mme DEROMEDI, MM. TRILLARD, GREMILLET, MILON et MANDELLI, Mme PRIMAS, MM. GOURNAC, CHARON et PELLEVAT et Mme DESEYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les recours mentionnés à l’alinéa précédent visent une décision individuelle de l’Autorité des marchés financiers relative à une offre publique mentionnée à la section 1, à la section 2 ou à la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV du présent code, la juridiction saisie se prononce dans un délai de cinq mois à compter de la déclaration de recours. »
Objet
Les offres publiques d’achat (OPA) portant sur une société cotée sur la place de Paris sont soumises à une décision de conformité de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
L’examen des recours formés contre ces décisions est de la compétence de la Cour d’appel de Paris.
En cas de recours, l’offre reste en suspens tant que la Cour d’appel n’a pas rendu sa décision et ne peut être retirée par son initiateur.
Jusqu’à une période récente, la Cour d’appel de Paris rendait ses décisions en moins de quatre mois. Les délais se sont depuis considérablement allongés, même dans le cas d’une OPA amicale comme en témoigne notamment le rapprochement Icade (Caisse des dépôts et consignations) / Silic (Groupama), dans laquelle l’offre publique nécessaire à la fusion des deux sociétés a mis quatorze mois à aboutir du fait des recours exercés contre la décision de l’AMF.
Cet allongement est très préjudiciable :
- à l’initiateur d’une offre qui prend le risque que l’environnement change ;
- à la société cible qui est contrainte de mettre en attente ses projets de développement et sa stratégie car elle ne sait pas qui seront ses futurs actionnaires ;
- au rapprochement et à la consolidation de sociétés françaises cotées ;
- enfin à la place financière de Paris, qui y perd en attractivité. Plusieurs investisseurs auraient déjà renoncé à initier des offres sur le marché parisien en raison des risques liés à la durée des éventuels recours.
Le présent amendement tend à remédier à cette situation en fixant à quatre mois le délai maximum dans lequel la Cour d’appel de Paris doit rendre ses décisions en matière d’offre publique.
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N° 4 14 octobre 2014 |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 11
Remplacer les mots :
exercent ces activités
par les mots :
ont des entités incluses dans leur périmètre de consolidation
Objet
Concernant la transposition des directives transparence et comptable par la France, la loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et à la solidarité internationale du 7 juillet 2014 (loi n° 2014-773) dispose que « L’objectif est (…) d’engager la transposition par la France des dispositions des directives comptables concernant certaines obligations pour les entreprises extractives européennes en matière de publication, pays par pays et projet par projet, des montants tirés de l’exploitation des ressources extractives et versés à des États. Dans le cadre de la transposition de ces directives, la France veille à ce que les informations publiées concernent l’ensemble des filiales, qu’elles soient situées ou non dans les pays d’exploitation des ressources, y compris celles localisées dans les paradis fiscaux. »
En application de la loi d’orientation et afin de permettre la détection des pratiques d’évitement et de fraude fiscale, les obligations de reporting doivent donc être étendues à tous les territoires où les entreprises ont des implantations pour mettre en lumière et/ou éviter les éventuelles pratiques de transferts de bénéfices au profit des juridictions offshore.
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N° 9 14 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 8 |
Alinéa 11
Remplacer les mots :
exercent ces activités
par les mots :
ont des entités incluses dans leur périmètre de consolidation
Objet
Concernant la transposition des directives transparence et comptable par la France, la loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et à la solidarité internationale du 7 juillet 2014 (loi n° 2014-773) dispose que « L’objectif est (…) d’engager la transposition par la France des dispositions des directives comptables concernant certaines obligations pour les entreprises extractives européennes en matière de publication, pays par pays et projet par projet, des montants tirés de l’exploitation des ressources extractives et versés à des États. Dans le cadre de la transposition de ces directives, la France veille à ce que les informations publiées concernent l’ensemble des filiales, qu’elles soient situées ou non dans les pays d’exploitation des ressources, y compris celles localisées dans les paradis fiscaux. »
En application de la loi d’orientation et afin de permettre la détection des pratiques d’évitement et de fraude fiscale, les obligations de reporting doivent donc être étendues à tous les territoires où les entreprises ont des implantations pour mettre en lumière et/ou éviter les éventuelles pratiques de transferts de bénéfices au profit des juridictions offshore.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 8 , 7 ) |
N° 14 14 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GATTOLIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE 8 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce rapport prend en compte pour chaque société les paiements effectués par l'ensemble des entités incluses dans son périmètre de consolidation.
Objet
Cet amendement propose de préciser que l'obligation de transparence sur les paiements s'applique à toutes les filiales des sociétés extractives, et non pas seulement aux filiales situées dans les Etats où se trouvent les ressources. Cela permettrait d'anticiper le contournement de la transparence par des transactions dans les paradis fiscaux. Rien ne prouve en effet que le paiement d'un pot-de-vin à un Etat passera par la filiale située dans cet Etat.
Indépendamment du contenu de la directive, cette extension est très clairement requise par la loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et à la solidarité internationale du 7 juillet 2014 (loi n° 2014-773), qui dispose que « L’objectif est (…) d’engager la transposition par la France des dispositions des directives comptables concernant certaines obligations pour les entreprises extractives européennes en matière de publication, pays par pays et projet par projet, des montants tirés de l’exploitation des ressources extractives et versés à des États. Dans le cadre de la transposition de ces directives, la France veille à ce que les informations publiées concernent l’ensemble des filiales, qu’elles soient situées ou non dans les pays d’exploitation des ressources, y compris celles localisées dans les paradis fiscaux. »
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 8 , 7 ) |
N° 5 14 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que des informations favorisant la transparence, telles que celles mentionnées au III de l’article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires
Objet
La France a introduit une exigence de reporting pays par pays pour les banques et les grandes entreprises françaises dans la loi de réforme bancaire adoptée en juillet 2013. L’objectif d’un tel reporting est d’exercer un effet dissuasif sur les entreprises qui se livrent à des abus en matière de délocalisation artificielle de leurs bénéfices, de donner des outils aux administrations fiscales pour identifier les entreprises qui présentent un risque d’évasion fiscale élevé et de permettre aux parties prenantes (investisseurs ou salariés) de l’entreprise de mieux connaître la position des différentes filiales vis-à-vis du reste du groupe et l’exposition du groupe à différents risques (géopolitiques, juridiques, financiers, etc.). Une telle mesure sera utile pour lutter contre l’évasion fiscale des grands groupes, en France, comme dans les pays concernés.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 8 , 7 ) |
N° 10 14 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 8 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que des informations favorisant la transparence, telles que celles mentionnées au III de l’article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires
Objet
La France a introduit une exigence de reporting pays par pays pour les banques et les grandes entreprises françaises dans la loi de réforme bancaire adoptée en juillet 2013. L’objectif d’un tel reporting est d’exercer un effet dissuasif sur les entreprises qui se livrent à des abus en matière de délocalisation artificielle de leurs bénéfices, de donner des outils aux administrations fiscales pour identifier les entreprises qui présentent un risque d’évasion fiscale élevé et de permettre aux parties prenantes (investisseurs ou salariés) de l’entreprise de mieux connaître la position des différentes filiales vis-à-vis du reste du groupe et l’exposition du groupe à différents risques (géopolitiques, juridiques, financiers, etc.). Une telle mesure sera utile pour lutter contre l’évasion fiscale des grands groupes, en France, comme dans les pays concernés.
Cette mesure est opérationnelle puisque les banques ont déjà commencé en 2014 à publier deux informations pays par pays (effectifs et chiffre d’affaires) et que le reste des informations sera exigé en 2015. Lorsque le décret d’application de l’article 7 sera paru, ce sont toutes les grandes entreprises françaises, y compris les entreprises concernées par le présent article, qui seront sommées de publier les informations contenues dans la loi. Cet amendement vise donc à préciser qu’elles y sont également tenues.
Enfin, le 16 septembre dernier, l’OCDE a rendu publiques ses premières recommandations au G20 pour lutter contre l’érosion de la base fiscale et le transfert des bénéfices et l’un de ses recommandations est la mise en place d’un reporting pays par pays tout secteur reprenant les mêmes informations : Produits (parties liées et non liées), bénéfices, impôt sur le revenu payé et à payer, employés, capital déclaré et bénéfices non répartis, actifs corporels).
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 8 , 7 ) |
N° 6 14 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que des informations favorisant la transparence, telles que celles mentionnées au III de l’article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires
Objet
La France a introduit une exigence de reporting pays par pays pour les banques et les grandes entreprises françaises dans la loi de réforme bancaire adoptée en juillet 2013. L’objectif d’un tel reporting est d’exercer un effet dissuasif sur les entreprises qui se livrent à des abus en matière de délocalisation artificielle de leurs bénéfices, de donner des outils aux administrations fiscales pour identifier les entreprises qui présentent un risque d’évasion fiscale élevé et de permettre aux parties prenantes (investisseurs ou salariés) de l’entreprise de mieux connaître la position des différentes filiales vis-à-vis du reste du groupe et l’exposition du groupe à différents risques (géopolitiques, juridiques, financiers, etc.). Une telle mesure sera utile pour lutter contre l’évasion fiscale des grands groupes, en France, comme dans les pays concernés.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 8 , 7 ) |
N° 7 14 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 24
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le rapport sur les paiements prévu au I donne également, pour chacune des entreprises concernées et leurs entités, pays par pays et projet par projet, des informations sur :
« 1. Le nom de leurs implantations et la nature de leurs activités ;
« 2. Le chiffre d’affaires ;
« 3. Les effectifs, en équivalent temps plein ;
« 4. Les bénéfices ou perte avant impôt ;
« 5° Le montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;
« 6° Les subventions publiques reçues.
Objet
La loi bancaire du 26 juillet 2013 et la directive CRD IV obligent les banques à publier annuellement les informations suivantes :
1° Nom des implantations et nature d'activité ;
2° Produit net bancaire et chiffre d'affaires ;
3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;
6° Subventions publiques reçues.
Cette mesure est opérationnelle puisque les banques ont déjà commencé en 2014 à publier deux informations pays par pays (effectifs et chiffre d’affaires) et que le reste des informations sera exigé en 2015. Lorsque le décret d’application de l’article 7 sera paru, ce sont toutes les grandes entreprises françaises, y compris les entreprises concernées par le présent article, qui seront sommées de publier les informations contenues dans la loi. Cet amendement vise donc à préciser qu’elles y sont également tenues.
En 2013, la France s’est positionnée clairement en faveur de la publication de ces informations dans tous les secteurs au niveau européen. M. Hollande a ainsi indiqué le 10 avril 2013 : « Je veux que cette obligation [de reporting pays par pays] soit également appliquée au niveau de l’Union européenne et, demain, étendue aux grandes entreprises ».
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 8 , 7 ) |
N° 11 14 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 24
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le rapport sur les paiements prévu au I donne également, pour chacune des entreprises concernées et leurs entités, pays par pays et projet par projet, des informations sur :
« 1. Le nom de leurs implantations et la nature de leurs activités ;
« 2. Le chiffre d’affaires ;
« 3. Les effectifs, en équivalent temps plein ;
« 4. Les bénéfices ou perte avant impôt ;
« 5° Le montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;
« 6° Les subventions publiques reçues.
Objet
La loi bancaire du 26 juillet 2013 et la directive CRD IV obligent les banques à publier annuellement les informations suivantes :
1° Nom des implantations et nature d'activité ;
2° Produit net bancaire et chiffre d'affaires ;
3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;
6° Subventions publiques reçues.
Cette mesure est opérationnelle puisque les banques ont déjà commencé en 2014 à publier deux informations pays par pays (effectifs et chiffre d’affaires) et que le reste des informations sera exigé en 2015. Lorsque le décret d’application de l’article 7 sera paru, ce sont toutes les grandes entreprises françaises, y compris les entreprises concernées par le présent article, qui seront sommées de publier les informations contenues dans la loi. Cet amendement vise donc à préciser qu’elles y sont également tenues.
En 2013, la France s’est positionnée clairement en faveur de la publication de ces informations dans tous les secteurs au niveau européen. M. Hollande a ainsi indiqué le 10 avril 2013 : « Je veux que cette obligation [de reporting pays par pays] soit également appliquée au niveau de l’Union européenne et, demain, étendue aux grandes entreprises ».
Le 16 septembre dernier, l’OCDE a rendu publiques ses premières recommandations au G20 pour lutter contre l’érosion de la base fiscale et le transfert des bénéfices et l’un de ses recommandations est la mise en place d’un reporting pays par pays tout secteur reprenant les mêmes informations : Produits (parties liées et non liées), bénéfices, impôt sur le revenu payé et à payer, employés, capital déclaré et bénéfices non répartis, actifs corporels).
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 8 , 7 ) |
N° 8 14 octobre 2014 |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 25
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les principaux marchés conclus entre les sociétés mentionnées au I et l’Etat qui énoncent les principales dispositions et conditions régissant l’exploitation d’une ressource, ainsi que tout avenant important dudit marché font l’objet d’une publication gratuite, accessible au public et dans un format permettant leur utilisation sur le site internet de la société.
Objet
La publication des contrats d’exploitation des ressources naturelles est de plus en plus répandue : publication d’un nombre croissant de contrats pétroliers et miniers en RDC, mise en ligne des contrats miniers en Guinée, Article 150 de la Constitution du Niger, etc… La nouvelle Constitution tunisienne exige par ailleurs que ces contrats soient « soumis à l’Assemblée pour approbation ».
Au niveau des institutions financières internationales, la politique environnementale et sociale de 2012 de la SFI inclut l’obligation, dans les deux ans après son adoption, de publier les contrats dans le secteur extractif, comme condition pour bénéficier du soutien de l’institution. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a adopté la même obligation dans sa politique énergétique.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 8 , 7 ) |
N° 12 14 octobre 2014 |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 25
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les principaux marchés conclus entre les sociétés mentionnées au I et l’État qui énoncent les principales dispositions et conditions régissant l’exploitation d’une ressource, ainsi que tout avenant important dudit marché font l’objet d’une publication gratuite, accessible au public et dans un format permettant leur utilisation sur le site internet de la société.
Objet
La publication des contrats d’exploitation des ressources naturelles est de plus en plus répandue : publication d’un nombre croissant de contrats pétroliers et miniers en RDC, mise en ligne des contrats miniers en Guinée, Article 150 de la Constitution du Niger, etc. La nouvelle Constitution tunisienne exige par ailleurs que ces contrats soient « soumis à l’Assemblée pour approbation ».
Au niveau des Institutions financières internationales, la politique environnementale et sociale de 2012 de la SFI inclut l’obligation, dans les deux ans après son adoption, de publier les contrats dans le secteur extractif, comme condition pour bénéficier du soutien de l’institution. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a adopté la même obligation dans sa politique énergétique.
Enfin, la nouvelle norme de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) à laquelle la France est en train d’adhérer, encourage la publication des contrats, tout comme la transparence des bénéficiaires effectifs. La France et les pays du G8 en cours d’adhésion à la norme se doivent de mettre en œuvre les meilleurs standards ITIE, et d’inclure ces obligations de publications dans leur mise en œuvre nationale.
Dans ce contexte, la France pourrait utiliser l’opportunité de la transposition des Directives pour introduire une obligation de publication des contrats de ses entreprises extractives et forestières.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 8 , 7 ) |
N° 15 14 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GATTOLIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 25
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les principaux marchés conclus entre les sociétés mentionnées au I et un État, qui énoncent les principales dispositions et conditions régissant l’exploitation d’une ressource, ainsi que tout avenant important dudit marché, sont transmis dans un délai d'un mois au ministre en charge de l'industrie, au ministre en charge de l'environnement, ainsi qu'aux présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Objet
Alors que l'exploitation des ressources naturelles fait bien souvent l'objet d'atteintes majeures à l'environnement, de spoliations économiques des peuples ou de conflits armés violents, la publication des contrats d’exploitation des ressources naturelles, de plus en plus répandue, tend à replacer ces activités cruciales dans le champ de la démocratie.
Pour le cas où ces contrats ne sont pas spontanément publiés, leur transmission à six personnalités du Gouvernement et du Parlement apparaît comme une garantie minimale de transparence.
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N° 16 14 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 4
Supprimer la référence :
23 quater,
II. – Après l’alinéa 5
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L'ordonnance prévue à l'article 23 quater est prise avant le 3 juillet 2016.
Objet
Cet amendement a pour but de faire coïncider le délai d’habilitation accordé au gouvernement pour procéder par ordonnance suivant les termes de l’article 23 quater et le délai de transposition prévu par la directive européenne 2014/65/UE « Marché d’instruments financiers » qui doit être transposée en droit interne avant le 3 juillet 2016.
L’ampleur des travaux de transposition de ce texte ambitieux et d’un haut degré de technicité essentiel à la régulation des marchés financiers en Europe justifie un délai d’habilitation à procéder par ordonnance qui soit aligné avec celui présent dans la directive.
En outre, la première échéance dans les travaux de transposition de la directive 2014/65/UE est liée à l’article 91 de cette directive, qui doit être transposé en droit interne avant le 3 juillet 2015. Les dernières échéances viendront des normes techniques d’exécution, qui doivent être adoptées en mai 2016 par la Commission européenne. Ce calendrier très étendu implique que les travaux de transposition doivent commencer dès que possible et vont nécessairement devoir s’étaler sur l’intégralité du délai prévu par la directive, soit jusqu’au 3 juillet 2016.