Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 324 10 novembre 2014 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi (n° 78 (2014-2015) de financement de la sécurité sociale pour 2015.
Objet
Les auteurs de la motion estiment que ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 met en cause le système de sécurité sociale de notre pays et bafoue des principes fondateurs de notre système de protection collective.
Les exonérations de cotisations sociales pour les entreprises sur la branche famille ainsi que l’absence de nouvelles créations de recettes mettent en péril le financement de la sécurité sociale.
La mise en place de la modulation des prestations familiales en fonction des revenus à l’article 61 du PLFSS 2015 est une attaque majeure contre le pilier de l’universalisme des prestations sociales sur lequel repose notre modèle de protection sociale.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 2 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et CLAIREAUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article premier
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les contributions sociales sont calculées d’après la situation et les charges de famille du contribuable conformément aux articles 193, 194 et 195 du code général des impôts et en appliquant à la fraction des revenus bruts annuels définis aux articles L. 136-2 à L. 136-7-1 du présent code le taux de :
« 1° 5,0 % pour la fraction inférieure ou égale à 9 690 € ;
« 2° 5,5 % pour la fraction supérieure à 9 690 € et inférieure ou égale à 26 764 € ;
« 3° 7,5 % pour la fraction supérieure à 26 764 € et inférieure ou égale à 71 754 € ;
« 4° 8,0 % pour la fraction supérieure à 71 754 € et inférieure ou égale à 151 956 € ;
« 5° 8,5 % pour la fraction supérieure à 151 956 €. » ;
2° Le II est abrogé ;
3° Au III, les mots : « et au II » sont supprimés.
II. – Par dérogation aux 1° et 2° de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux des contributions sociales est fixé à :
1° 6,0 % en 2015 pour la fraction inférieure ou égale à 9 690 € ;
2° 7,5 % en 2015 et 2016 pour la fraction supérieure à 9 690 € et inférieure ou égale à 26 764 €.
III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Afin de rendre plus juste la CSG, il convient de rendre cette contribution progressive. Cet amendement vise à appliquer un barème progressif à l’ensemble des revenus assujettis à la CSG sans distinction, à l’exception des petites pensions qui continueront à bénéficier d’un taux réduit. Cette progressivité est instaurée essentiellement par l’abaissement des taux acquittés par les contribuables à revenus moyens ou faibles. Elle permettrait de faire bénéficier ces ménages de 4 milliards d’euros de pouvoir d’achat en 2015, 12 milliards d’euros en 2016 et 14 milliards d’euros en 2017, contribuant ainsi de manière décisive au redémarrage de la consommation et de la croissance.
En outre, afin de favoriser le rapprochement progressif entre la CSG et l’Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et de baisser l’imposition des bas revenus et des classes moyennes, le barème choisi pour la CSG est identique à celui de l’IRPP (art. L197 CGI) :
⁃ Les taux réduits (exonération ou 3,8 %) dont bénéficient aujourd’hui les titulaires des plus petites pensions sont maintenus.
⁃Un taux de 5 %, soit une baisse de deux points et demi, est appliqué aux contribuables dont les revenus annuels soumis à la CSG sont inférieurs à 9 690 euros. Le gain de pouvoir d’achat est important pour les plus bas revenus.
⁃Le taux de 5,5 %, soit une baisse de deux points, s’appliquerait aux revenus annuels assujettis à la CSG compris entre 9 690 euros et 26 764 euros. Les contribuables aux revenus inférieurs au revenu médian profiteront ainsi d’une part importante de la baisse de la CSG.
⁃Le taux de 7,5 % s’appliquerait aux revenus annuels imposables à la CSG compris entre 26 764 euros et 71 754 euros. Toutefois, tous les ménages situés dans cette tranche bénéficieront aussi d’une baisse de leur CSG, compte tenu des baisses prévues pour leurs revenus situés dans les tranches inférieures, le taux moyen ressortant pour cette tranche de 6,9 %.
⁃Le taux de 8 % s’appliquerait aussi aux revenus annuels imposables à la CSG compris entre 71 754 euros et 151 956 euros, pour un taux moyen pour la plupart des contribuables de cette tranche inférieur également à 7,5 %.
⁃Un taux de 8,5 % s’appliquerait aux revenus annuels imposables à la CSG supérieurs à 151 956 euros. Cette hausse s’appliquerait à moins de 1 % des ménages.
La création d’une imposition marginale des revenus imposables à la CSG permet, sur le modèle de l’IRPP, de limiter les effets de seuil tout en instituant une progressivité. Il s’agit donc d’une réforme de soutien au pouvoir d’achat, qui bénéficiera à plus de 95 % des ménages si le barème proposé s’applique (jusqu’à 90 000 euros par part fiscale). Par ailleurs, les 6,7 millions de ménages titulaires de petites pensions et bénéficiant à ce titre d’une CSG à taux bas (0 % ou 3,8 %) conserveront le bénéfice de cette imposition réduite.
L’application du mécanisme du quotient familial tel que prévu pour l’impôt sur le revenu permet de prendre en compte la capacité contributive du contribuable et de répondre aux doutes existants quant à la constitutionnalité de la CSG dans son format actuel (respect de l’article 13 de la DDHC et du principe général du droit fiscal sur la nécessaire prise en compte de la capacité contributive du contribuable ainsi qu’il ressort des décisions du Conseil constitutionnel n° 90-285 DC du 28 décembre 1990, n° 93-320 DC du 21 juin 1993 et n° 97-388 DC du 20 mars 1997).
Pour les revenus d’activité et les pensions, le système actuel de prélèvement à la source est maintenu. Il suffit que les employeurs et les organismes versant les pensions appliquent le barème aux salaires ou pensions bruts versés. Pour celles et ceux qui bénéficient d’une baisse du taux de CSG, le gain de pouvoir d’achat se manifeste directement sur la fiche de paie.
Pour les revenus du patrimoine, le système actuel est maintenu : l’administration fiscale applique le nouveau barème sur la base des revenus du patrimoine déclarés par les individus sur leur feuille d’impôt.
Enfin, cette réforme ne modifie pas le niveau et l’affectation des produits de la CSG aux différents organismes de protection sociale.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 185 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 5 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L’article L. 136-8 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. – Les contributions sociales sont calculées d’après la situation et les charges de famille du contribuable conformément aux articles 193, 194 et 195 du code général des impôts et en appliquant à la fraction des revenus bruts annuels définis aux articles L. 136-2 à L. 136-7-1 du présent code le taux de :
« 1° 5,0 % pour la fraction inférieure ou égale à 9 690 € ;
« 2° 5,5 % pour la fraction supérieure à 9 690 € et inférieure ou égale à 26 764 € ;
« 3° 7,5 % pour la fraction supérieure à 26 764 € et inférieure ou égale à 71 754 € ;
« 4° 8,0 % pour la fraction supérieure à 71 754 € et inférieure ou égale à 151 956 € ;
« 5° 8,5 % pour la fraction supérieure à 151 956 €.
« II. – Par dérogation aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, le taux des contributions sociales est fixé à :
« 1° 6,0 % en 2015 pour la fraction inférieure ou égale à 9 690 € ;
« 2° 7,5 % en 2015 et 2016 pour la fraction supérieure à 9 690 € et inférieure ou égale à 26 764 €. »
b) Au III, les mots : « et au II » sont supprimés ;
2° Après l’article L. 136-8, il est inséré un article L. 136-8-... ainsi rédigé :
« Art. L. 136-8-... – Les contributions visées au I de l’article L. 136-8 font l’objet d’une correction sur l’avis d’imposition sur le revenu mentionné au chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts sur la base des informations délivrées à l’administration fiscale au titre des 2° à 4° de l’article L. 136-8. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Afin de rendre plus juste la CSG, il convient de rendre cette contribution progressive. Cet amendement vise à appliquer un barème progressif à l’ensemble des revenus assujettis à la CSG sans distinction, à l’exception des petites pensions qui continueront à bénéficier d’un taux réduit. Cette progressivité est instaurée essentiellement par l’abaissement des taux acquittés par les contribuables à revenus moyens ou faibles. Elle permettrait de faire bénéficier ces ménages de 4 milliards d’euros de pouvoir d’achat en 2015, 12 milliards d’euros en 2016 et 14 milliards d’euros en 2017.
En outre, afin de favoriser le rapprochement progressif entre la CSG et l’Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et de baisser l’imposition des bas revenus et des classes moyennes, le barème choisi pour la CSG est identique à celui de l’IRPP, avec 7 taux différenciés.
Enfin, cette réforme ne modifie pas le niveau et l’affectation des produits de la CSG aux différents organismes de protection sociale.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 202 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU et GATEL, MM. CADIC, GABOUTY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer cet article qui crée une contribution à la charge des entreprises exploitant les médicaments destinés au traitement de l'hépatite C sur la période 2014-2016.
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N° 223 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il est rappelé qu’à défaut d’accord amiable sur les prix des médicaments proposés ou leur tarif de remboursement entre les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 138-19-1 et le comité économique des produits de santé, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre tout brevet par arrêté au régime de la licence d’office au titre de l’article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle.
Objet
L’objet de cet amendement est de rappeler la solution de la licence d’office, utilisée dans d’autres pays européens, et qui permet, pour des raisons de santé publique, de contourner un brevet existant et de créer un générique à un tarif acceptable. En effet, les laboratoires pharmaceutiques proposent des prix exorbitants : de l’ordre de 56 000 € la cure de 3 mois de Solvadi, pour un coût de fabrication estimé à 100 € à 200 €. Malgré la contribution proposée par le présent article, le coût facial resterait élevé, et pourrait dissuader les prescripteurs, ce qui éloignerait de nombreux malades des soins, retarderait l’éradication de la maladie et multiplierait les risques de transformation en cirrhose ou en cancer.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 28 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 3 |
Alinéas 14 et 15
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 138-19-4. - Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour l’ensemble des médicaments de la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 138-19-1 qu’elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article L. 162-17-4, peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement de remises à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« Les entreprises exploitant les médicaments de la liste précitée bénéficiant d’une autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement de remises.
« Les remises mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont déduites du montant de la contribution. Une entreprise signataire d’un accord mentionné aux premier et deuxième alinéas du présent article est exonérée de la contribution si les remises qu’elle verse sont supérieures ou égales à 90 % du montant dont elle serait redevable au titre de la contribution. »
Objet
Cet amendement vise à préciser l’articulation entre les remises et la contribution instituée par l’article 3 en prévoyant la déduction des remises de la contribution plutôt que la transformation de la contribution en remise.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 143 6 novembre 2014 |
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MM. GILLES et MILON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. DUSSERRE et FORISSIER, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT et SAVARY ARTICLE 3 |
Alinéa 15
Remplacer le taux :
90 %
par le taux :
80 %
Objet
S'agissant de la détermination du prix de la prise en charge, l'Etat dispose d'outils de régulation conventionnelle que pilote le comité économique des produits de santé, le CEPS, organe interministériel qui regroupe notamment les caisses d'assurance maladie. Or, le gouvernement fait le choix de limiter la politique conventionnelle qui exite depuis 20 ans.
Cet article prévoit quq'une entreprise signataire d'un accord est exonérée de la contribution "si les remises qu'elle verse sont supérieures ou égales à 90 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution".
Cet amendement propose de mettre en cohérence les mécanismes de régulation spécifique (taux W) et de régulation mutualisée (taux L créé à l'article 10 du PJLFSS) et d'éviter que le taux de 90 % soit un frein au conventionnement.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 183 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES et MILON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. DUSSERRE et FORISSIER, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT et SAVARY ARTICLE 3 |
Alinéa 26
1° Remplacer les années :
, 2015 et 2016
par l’année :
et 2015
2° Remplacer la date :
15 octobre 2016
par la date :
15 octobre 2015
Objet
La contribution W est un mécanisme ayant vocation à s’appliquer aux laboratoires pharmaceutiques développant des traitements dans l’hépatite C pour répondre à une situation d’urgence, comme l’a indiqué le ministre de la santé lors des débats à l’Assemblée nationale.
Puisque le ministre a précisé que cette contribution ne s’appliquera que pour les années 2014 et 2015, il est proposé de clarifier la rédaction de cet article afin de tenir compte de ces déclarations et ainsi d’en faciliter la compréhension pour les industries concernées.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 290 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD et MM. DESESSARD, GATTOLIN et PLACÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compte tenu des nombreuses alertes sanitaires concernant les vaccins Gardasil et Cervarix et des incertitudes concernant leur balance bénéfice-risque, il est mis fin à l’action 1.2 du plan cancer intitulée « Améliorer le taux de couverture de la vaccination par le vaccin antipapillomavirus en renforçant la mobilisation des médecins traitants et en diversifiant les accès, notamment avec gratuité, pour les jeunes filles concernées ». L’action 11.11, intitulée « Développer l’éducation à la santé en milieu scolaire », est adaptée en conséquence.
Objet
Le plan Cancer préconise d'"améliorer le taux de couverture de la vaccination par le vaccin antipapillomavirus".
Plusieurs associations (Réseau Environnement Santé, Entraide aux Malades de Myofasciite à Macrophages, Réseau vaccin Hépatite B, Coordination Nationale Médicale Santé Environnement, Association des victimes des syndromes de Lyell et de Stevens-Johnson, Non Au Mercure Dentaire, Collectif Appel de la Jeunesse, LaSantéUnDroitPourTous, et Convergences Infirmières) estiment le coût de cette mesure à 926 millions d'euros supplémentaires pour la sécurité sociales, en plus du coût des remboursements habituels de ces deux vaccins.
Alors que le gouvernement, dans la rédaction initiale de son projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, proposait de geler certaines prestations sociales pour un montant total d'un milliard d'euros, cette mesure parait aberrante à l'auteure de cette amendement. Surtout lorsque l'on sait les doutes qui pèsent sur la balance bénéfice-risque de cette vaccination. L’Autriche a d'ailleurs refusé d’inclure ces vaccins dans le calendrier vaccinal, le Japon ne recommande plus cette vaccination, et de nombreuses contestations existent dans d’autres pays (Pays-Bas, Espagne, ...).
Pour toutes les raisons listées ci-dessous, il apparaît nécessaire de supprimer ce dispositif du plan cancer :
- Les alertes sanitaires, sur les vaccins Gardasil et Cervarix, sont nombreuses: Des effets indésirables graves lui sont imputés, en France et à l’étranger (décès, convulsions, syncopes, syndromes de Guillain-Barré, myélites transverses, paralysies faciales, syndromes de fatigue chronique, embolies pulmonaires, myofasciites à macrophages, pancréatites...). Il contient de l’aluminium, et la communauté scientifique reconnait maintenant que cet aluminium migre dans l’organisme et atteint le cerveau, où il s’accumule. De plus, des fragments d’ADN viral ont été retrouvés « collés » à l’aluminium dans le vaccin Gardasil par un chercheur nord-américain (le Dr Lee), présence anormale confirmée par le Pr Belec, chef du laboratoire de virologie, de l’Hôpital Européen Georges Pompidou, lors du colloque de l'OPECST le 22 mai à l’Assemblée Nationale : « Nous retrouvons des fragments d’ADN viral résiduel, qui ne devraient pas y être. C’est une vraie contamination résiduelle, liée probablement au procédé de fabrication. Entre 200 et 400 fragments d’ADN résiduels par ampoule de Gardasil. Ce n’est pas normal. (...) Il faut absolument continuer les recherches sur ce sujet. Les interactions entre des résidus ADN et l’hydroxyphosphate d’aluminium, ce n’est de toute façon pas normal ». Des particules de papillomavirus ont d’ailleurs été découvertes dans le cerveau de deux jeunes filles décédées de vascularite, juste après leur vaccination par le Gardasil.
- L’efficacité de la vaccination contre le HPV, n’est pas démontrée : Ces vaccins ne protègent que contre 2 à 4 souches de virus, pour une durée non connue. Or plus de 100 souches existent, dont 18 considérées à haut risque oncogène. Rappelons que le cancer du col de l’utérus représente 0,7 % de l’ensemble des décès par cancer, tous sexes confondus.
- Ils pourraient avoir un effet contraire au but recherché: Pour le Pr Claude Béraud, ancien vice-président de la commission de transparence de l'Agence française du médicament : « La vaccination pourrait induire une modification dans l'équilibre des souches virales, soit en favorisant le développement de souches résistantes, soit en accroissant la virulence de souches aujourd'hui inoffensives ». Le Haut Conseil de Santé Publique met d'ailleurs en garde : « Si les femmes vaccinées se faisaient moins dépister, l’incidence et plus encore la mortalité du cancer du col de l’utérus augmenteraient ».
- Le frottis cervico-utérin est efficace, et devra de toute façon être lui aussi généralisé: Le frottis cervico-utérin est le meilleur mode de prévention du cancer du col de l’utérus et sa généralisation suffirait à réduire fortement le nombre de décès qui passerait de 1000 cas par an à moins de 200 pour un coût de 87,8 Millions d’euros...
- Les vaccins proposés atteignent des prix record: la dose de Gardasil coûte 123,44 euros, soit 370,32 euros pour les 3 injections nécessaires (il semblerait que l’on s’oriente vers une vaccination à deux doses). C’est ce qui explique le coût prohibitif d’une éventuelle campagne de vaccination de masse, qui s’élèverait à 926 millions d’euros durant une période dite « de rattrapage » pour ensuite se stabiliser autour de 150 millions par an (pour trois doses, et 100 millions si deux doses suffisaient). Ce coût pourrait être majoré si des rappels s’avéraient nécessaires.
- Des modalités sont à l’étude pour se passer de l’autorisation parentale: Il est envisagé que des interventions dans les collèges soient réalisées à grande échelle, et que soient étudiées « les conditions d’amélioration de l’accès à la vaccination pour les mineures dont les parents n’acceptent pas la vaccination ».
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N° 29 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 12° Le financement de la prime exceptionnelle instaurée par décret au bénéfice des retraités de l’ensemble des régimes obligatoires de base pour l’année 2014. »
Objet
Cet amendement vise à donner une base légale au financement par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) de la prime exceptionnelle décidée par le Gouvernement en compensation de l’absence de revalorisation des pensions de retraite de base en 2014, en raison d’une inflation très faible et de la régularisation des revalorisations antérieures.
Il ne s’agit pas pour autant d’ouvrir le financement, par le Fonds de solidarité vieillesse, de toute mesure à caractère non contributif que le Gouvernement prendrait par décret.
Cet amendement concerne bien la seule mesure de revalorisation exceptionnelle des pensions en 2014, en l’absence d’effet positif des mécanismes ordinaires de revalorisation.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 181 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, MM. MÉDEVIELLE, CANEVET, LONGEOT, Vincent DUBOIS et CAPO-CANELLAS, Mme DOINEAU et M. CADIC ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 |
Avant l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article L. 3261-2 du code du travail, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à modifier une disposition introduite par le PLFSS 2009 pour clarifier, en remplaçant le mot « ou » par le mot « et », la possibilité offerte par l’article L. 3261-2 du Code du travail au salarié, de cumuler prise en charge d’un abonnement de transports en communs et d’un abonnement à un système public de location de vélos dans le cadre de la participation de l’employeur à ses frais de déplacement domicile-travail.
L’économie pour la sécurité sociale générée par le pratique d’une activité physique telle le vélo, estimée à 1,21 € par kilomètre parcouru selon une étude d’Atour France, l’OMS estimant à 10 Mds€ économisés par an une pratique de 10 % de part modale vélo et l’économie en matière de coût de gestion des infrastructures de transport, ainsi allégé par le report modal sur le vélo, rendent cette disposition pertinente.
Pour mémoire, cet amendement avait déjà été adopté au Sénat au moment de l'examen du PLFSS pour 2013.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 274 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, GATTOLIN, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 |
Avant l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article L. 3261-2 du code du travail, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à modifier une disposition introduite par le PLFSS 2009 pour clarifier, en remplaçant le mot « ou » par le mot « et », la possibilité offerte par l’article L3261-2 du Code du travail au salarié, de cumuler prise en charge d’un abonnement de transports en communs et d’un abonnement à un système public de location de vélos dans le cadre de la participation de l’employeur à ses frais de déplacement domicile-travail.
L’économie pour la sécurité sociale générée par le pratique d’une activité physique telle le vélo, estimée à 1,21 € par kilomètre parcouru selon une étude d’Atour France, l’OMS estimant à 10 Mds€ économisés par an une pratique de 10 % de part modale vélo et l’économie en matière de coût de gestion des infrastructures de transport, ainsi allégé par le report modal sur le vélo, rendent cette disposition pertinente.
Pour mémoire, cet amendement avait déjà été adopté au Sénat au moment de l'examen du PLFSS pour 2013.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 179 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, MM. CAPO-CANELLAS, MÉDEVIELLE, LONGEOT, CANEVET, Vincent DUBOIS et CADIC, Mme DOINEAU et M. DÉTRAIGNE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 |
Avant l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section 2 du chapitre 1er du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section …
« Prise en charge des frais de transports partagés
« Art. L. 3261-2-... – L’employeur prend en charge, sur pièce justificative, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, les frais de déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail accomplis, en tant que passagers covoiturants, par ceux de ses salariés :
« 1° Dont le lieu de travail n’est pas accessible depuis la résidence habituelle par une liaison valable définie par décret en utilisant un mode collectif de transport ;
« 2° Pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable en raison d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.
« Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l’article L. 3261–2. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de régler la question de la prise en charge des frais de transports partagés, comme l’avait été, par le véhicule législatif du PLFSS 2009, celle des frais de transport en vélo et l’extension au territoire national de la prise en charge des frais de transport public.
Les effets attendus d’une telle disposition incitative à la pratique régulière du covoiturage domicile-travail sont :
- une réduction des facteurs cancérogènes exogènes et autres effets négatifs sur la santé liés à la pollution de l’air par les émissions de particules fines d’un parc de véhicule fortement diesélisé.
- une diminution des dépenses de la branche Accidents du Travail de la Sécurité Sociale qui pourra appeler les garanties au titre de la responsabilité civile obligatoirement incluses aux contrats d’assurance auto des conducteurs responsables d’accidents de la circulation, pour contribution à la prise en charge des préjudices subis, lors de tels accidents, par les salariés et assimilés passagers de trajets covoiturés.
- une augmentation de la productivité, par effet de « catalyse », des services de mises en relation entre demandes de covoiturage mis à disposition du public par les autorités organisatrices de la mobilité urbaine (art. 34 ter du projet de loi « Métropoles »)
- une répartition plus équitable de l’augmentation législative du coût des trajets domicile-travail qui pourra résulter des augmentations prévues de la TICPE au PLF 2014 (+9,2% sur le diesel et + 5.6% sur le super) ou, ultérieurement, de - la mise en œuvre de la contribution climat-énergie sur la consommation des énergies carbonées.
- la préservation de la taille des bassins d’emplois des entreprises face aux effets de la hausse du coût des trajets en voiture.
- un accompagnement de la tendance sociétale qui, préservation du pouvoir d’achat oblige, voit se développer chez nos concitoyens la consommation collaborative centrée sur le partage de l’usage plutôt que sur la possession individuelle.
Un amendement identique avait été adopté l'année dernière au Sénat à l'occasion de l'examen du PLFSS pour 2014, avec l'avis favorable de la commission des affaires sociales.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 276 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, GATTOLIN, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 |
Avant l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section 2 du chapitre 1er du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section …
« Prise en charge des frais de transports partagés
« Art. L. 3261-2-... – L’employeur prend en charge, sur pièce justificative, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, les frais de déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail accomplis, en tant que passagers covoiturants, par ceux de ses salariés :
« 1° Dont le lieu de travail n’est pas accessible depuis la résidence habituelle par une liaison valable définie par décret en utilisant un mode collectif de transport ;
« 2° Pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable en raison d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.
« Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l’article L. 3261–2. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de régler la question de la prise en charge des frais de transports partagés, comme l’avait été, par le véhicule législatif du PLFSS 2009, celle des frais de transport en vélo et l’extension au territoire national de la prise en charge des frais de transport public.
Les effets attendus d’une telle disposition incitative à la pratique régulière du covoiturage domicile-travail sont :
- une réduction des facteurs cancérogènes exogènes et autres effets négatifs sur la santé liés à la pollution de l’air par les émissions de particules fines d’un parc de véhicule fortement diesélisé.
- une diminution des dépenses de la branche Accidents du Travail de la Sécurité Sociale qui pourra appeler les garanties au titre de la responsabilité civile obligatoirement incluses aux contrats d’assurance auto des conducteurs responsables d’accidents de la circulation, pour contribution à la prise en charge des préjudices subis, lors de tels accidents, par les salariés et assimilés passagers de trajets covoiturés.
- une augmentation de la productivité, par effet de « catalyse », des services de mises en relation entre demandes de covoiturage mis à disposition du public par les autorités organisatrices de la mobilité urbaine (art. 34 ter du projet de loi « Métropoles »)
- une répartition plus équitable de l’augmentation législative du coût des trajets domicile-travail qui pourra résulter des augmentations prévues de la TICPE au PLF 2014 (+9,2% sur le diesel et + 5.6% sur le super) ou, ultérieurement, de - la mise en œuvre de la contribution climat-énergie sur la consommation des énergies carbonées.
- la préservation de la taille des bassins d’emplois des entreprises face aux effets de la hausse du coût des trajets en voiture.
- un accompagnement de la tendance sociétale qui, préservation du pouvoir d’achat oblige, voit se développer chez nos concitoyens la consommation collaborative centrée sur le partage de l’usage plutôt que sur la possession individuelle.
Cet amendement reprend l'amendement 284 présenté par Marisol Touraine à l'Assemblée nationale sur le PLFSS pour 2009.
Un amendement identique a été adopté l'année dernière au Sénat à l'occasion de l'examen du PLFSS pour 2014, avec l'avis favorable de la commission des affaires sociales.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 180 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, MM. MÉDEVIELLE, LONGEOT, CANEVET et Vincent DUBOIS, Mme DOINEAU et MM. CADIC, CAPO-CANELLAS et DÉTRAIGNE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 |
Avant l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 3261-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3261-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3261-3-... – L’employeur prend en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une indemnité kilométrique vélo, dont le montant est fixé par décret.
« Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec celle prévue à l’article L. 3261-2, ainsi qu’avec le remboursement de l’abonnement de transport lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain. »
II. – Après l’article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-4-1… ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4-1... – La participation de l’employeur aux frais de déplacements de ses salariés, entre leur domicile et le lieu de travail, réalisés à vélo ou à vélo à assistance électrique est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d’un montant défini par décret. »
III. – Le 19° ter A de l’article 81 du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que celui résultant de l’indemnité kilométrique pouvant être versée par l’employeur pour couvrir les frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail effectués au moyen d’un vélo ou d’un vélo à assistance électrique ».
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2015.
V. – La perte de recettes résultant par les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement répond à une des préconisations du plan national vélo de janvier 2012 : la création d’une indemnité kilométrique pouvant être versée par l’employeur pour inciter ses salariés à se déplacer à vélo, sur le modèle de ce qui existe en Belgique depuis 1999 où elle est fixée à 21 centimes d’euros par kilomètre. Une telle indemnité serait bien sûr facultative pour l’employeur, et l’amendement renvoie à un décret le soin d’en fixer le montant, dont le rapport remis par la coordination interministérielle au développement de l’usage du vélo préconisait un montant de 25 centimes d’euros par kilomètre.
Le dispositif prévu par cet amendement ne représentera aucune charge supplémentaire pour l’employeur.
Le dispositif permettant aux entreprises une réduction de leurs cotisations sociales, elles seront incitées à mettre en place cette indemnité kilométrique, par nature facultative. Les salariés concernés pourront bénéficier d’une déduction de ces sommes de l’assiette de l’impôt sur le revenu.
Ces mesures incitatives permettront de donner toute sa portée à l’expérimentation menée actuellement dans le cadre du Plan d’action pour les mobilités actives et d’inciter véritablement au changement de comportement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 275 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, GATTOLIN, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 |
Avant l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 3261-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3261-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3261-3-... – L’employeur prend en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une indemnité kilométrique vélo, dont le montant est fixé par décret.
« Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec celle prévue à l’article L. 3261-2, ainsi qu’avec le remboursement de l’abonnement de transport lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain. »
II. – Après l’article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-4-1… ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4-1... – La participation de l’employeur aux frais de déplacements de ses salariés, entre leur domicile et le lieu de travail, réalisés à vélo ou à vélo à assistance électrique est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d’un montant défini par décret. »
III. – Le 19° ter A de l’article 81 du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que celui résultant de l’indemnité kilométrique pouvant être versée par l’employeur pour couvrir les frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail effectués au moyen d’un vélo ou d’un vélo à assistance électrique ».
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2015.
V. – La perte de recettes résultant par les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement répond à une des préconisations du plan national vélo de janvier 2012 : la création d’une indemnité kilométrique pouvant être versée par l’employeur pour inciter ses salariés à se déplacer à vélo, sur le modèle de ce qui existe en Belgique depuis 1999 où elle est fixée à 21 centimes d’euros par kilomètre. Une telle indemnité serait bien sûr facultative pour l’employeur, et l'amendement renvoie d'ailleurs à un décret le soin d’en fixer le montant, dont le rapport remis par la coordination interministérielle au développement de l’usage du vélo préconisait un montant de 25 centimes d’euros par kilomètre.
Un amendement du groupe écologiste et un autre du groupe UMP reprenant la même préconisation avaient été adoptés lors de l'examen du PLFSS 2013 dans cette même assemblée. L'année dernière, à l'occasion de l'examen du PLFSS pour 2014, un amendement identique a celui adopté l'année précédente au Sénat avait été à nouveau proposé à vos suffrages mais repoussé, certains collègues ayant regretté que la disposition prévue par cet amendement représente une charge supplémentaire pour l’employeur.
C'est donc une version remaniée que le groupe écologiste présente ici, qui pour inciter les entreprises à mettre en place cette indemnité kilométrique, par nature facultative, leur offre une réduction de cotisations sociales, dans la limite d’un montant défini par décret, et offre également aux salariés concernés une déduction de ces sommes de l’assiette de l’impôt sur le revenu.
Ces mesures incitatives permettront de donner toute sa portée à l’expérimentation menée actuellement dans le cadre du Plan d’action pour les mobilités actives et d’inciter véritablement au changement de comportement.
Un amendement identique (amendement n°2146) a été adopté lors de l'examen en 1ère lecture à l'Assemblée nationale de la loi de transition énergétique.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 225 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 |
Avant l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales sur les bas salaires. Les exonérations ou allègements reposant principalement sur les bas salaires, les employeurs sont en effet incités indirectement à maintenir la rémunération de leurs salariés dans la fourchette ouvrant droit aux exonérations, c’est-à-dire proche du SMIC. Afin de tenir compte des facultés contributives différentes dans les entreprises et dans un souci d’efficacité économique et sociale, un meilleur système consisterait à moduler les cotisations sociales en fonction des efforts faits par les entreprises en matière de salaires, d’emploi et de formation.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 162 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes CANAYER et CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. DUSSERRE, FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT et SAVARY ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Le Gouvernement s’est livré à des attaques successives contre le pouvoir d’achat des retraités au moyen de deux mesures. La première a consisté à repousser la revalorisation des retraites du 1er avril au 1er octobre, ce qui n’a d’ailleurs pas eu d’effet, les petites retraites n’ayant pas été revalorisées malgré les promesses, la seconde à soumettre à l’impôt sur le revenu la majoration de 10 % des pensions des retraités.
Au nom de « l’équité », le dispositif proposé par cet article aboutira à ce que près de 500 000 retraités voient leur taux de CSG passer de 3,8 % à 6,6 % en 2015. Il n’apparait pas que ce nouveau critère de revenu fiscal pour le calcul de la CSG sur les revenus de remplacement soit véritablement « équitable ».
Les auteurs de l’amendement demandent donc sa suppression.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 224 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Le taux de la CSG actuellement prélevé sur les revenus de remplacements ne variera plus en fonction du montant de l’impôt à payer mais en fonction du revenu imposable. Cette modification va entraîner comme conséquence le passage pour 460 000 retraités assujettis à la contribution sociale généralisée du taux réduit au taux normal et 700 000 retraités devraient passer de la CSG au taux réduit à la contribution additionnelle en faveur de l’autonomie et de la dépendance (CASA).
La situation des retraités qui subissent les effets de la crise économique renforce une précarité de ces personnes fragiles. L’augmentation du taux de la contribution sociale généralisée va nécessairement aggraver la précarité des retraités des classes populaires.
Et ce d’autant que les Caisses d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail rencontrent des difficultés à répondre aux usagers pour le traitement de leurs dossiers.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 30 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 37
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
... – Au deuxième alinéa de l’article L. 611-20, les mots : » , y compris aux pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l’article L. 612-9, » sont supprimés.
... – Au début du quatrième alinéa de l’article L. 613-8, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 612-9, » sont supprimés.
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 24 rect. ter 12 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FRASSA, CADIC et CANTEGRIT, Mme DEROMEDI, M. DUVERNOIS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et KAMMERMANN et MM. BONHOMME, CAMBON, DASSAULT, DOLIGÉ et LAUFOAULU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et » ;
2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) Le second alinéa du VI est supprimé ;
3° L’article L. 245-14 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « mentionnés aux I et II de » sont remplacés par les mots : « visés à » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 245-15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».
II. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;
2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».
III. – Les 1° et 3° du I et le 1° du II s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2015.
IV. – Les 2° et 4° du I et le 2° du II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à IV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012 soumet aux prélèvements sociaux (au taux global de 15,5 %) les revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France.
Les revenus fonciers sont désormais imposés aux prélèvements sociaux dus sur les revenus du patrimoine, à un taux de 15,5 % et les plus-values immobilières sont imposées aux prélèvements sociaux sur les produits de placements (recouvrés à la source par l’intermédiaire notamment des notaires), à l’instar des personnes fiscalement domiciliées en France, déjà assujetties à ces prélèvements.
Ces mesures s’ajoutent aux prélèvements déjà appliqués s’agissant de l’imposition sur le revenu, et se sont traduites pour les 60.000 contribuables concernés par une hausse d’imposition moyenne de près de 4.200 euros.
Ces mesures, présentées au nom de l’universalité des prélèvements sociaux et de la cohérence de l’impôt, comportent nombre d’effets pervers :
- En premier lieu, elles ont pour conséquence de taxer les plus-values foncières à près de 50 %, ce qui rend les investissements fonciers nettement moins attractifs que d’autres placements.
- En second lieu, elles créent des risques de double imposition, dès lors que les revenus fonciers et les plus-values immobilières font parfois l’objet conformément aux conventions fiscales en vigueur d’une taxation du pays de résidence.
- En troisième lieu, ces mesures sont également contraires au principe d’équité. La précédente majorité avait repoussée l’idée d’un assujettissement aux cotisations sociales des plus-values foncières des non-résidents, au motif que ces derniers ne bénéficient pas des prestations sociales financées par la sécurité sociale.
- En quatrième lieu, ces mesures ne tiennent pas compte du refus de la Cour de justice de l’Union européenne (CJEU) d’étendre la CSG et de la CRDS aux revenus de source française, dès lors que ces non-résidents sont assujettis à une imposition sociale dans un autre État membre (Cour plénière, 15 février 2000 ; Aff. C-34/98 : Commission des Communautés européennes c/ République française et Aff. C-169/98 : Commission des Communautés européennes c/ République française). Après consultation des autorités françaises sur la conformité au droit européen de l’extension de la CSG et de la CRDS aux revenus immobiliers perçus par les non-résidents (procédure EU Pilot 2013/4168), la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion de la Commission européenne a clôturé le dossier par un avis négatif.
- Enfin, ces mesures vont conduire la France à une condamnation devant la Cour de justice de l’Union européenne, tel que cela ressort des conclusions, en date du 21 octobre 2014, de l’avocat général de la CJUE -dans la demande de décision préjudicielle formée par le Conseil d’État français auprès de la Cour de justice de l’Union européenne (Affaire C-623/13 : Ministère de l’économie et des finances c/ Gérard de Ruyter)- où celui-ci considère que « Des contributions prélevées sur les revenus du patrimoine telles que la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement, en cause au principal, présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois françaises qui régissent les branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa rédaction modifiée. Elles relèvent ainsi du champ d’application matériel de ce règlement. »
Le présent amendement vise à revenir sur ce mécanisme injuste et à préserver le régime fiscal des expatriés.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 203 rect. ter 12 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. del PICCHIA, BIZET, BOUCHET, CÉSAR, CHARON, LONGUET, TRILLARD et RAISON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et » ;
2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) Le second alinéa du VI est supprimé ;
3° L’article L. 245-14 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « mentionnés aux I et II de » sont remplacés par les mots : « visés à » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 245-15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».
II. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;
2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».
III. – Les 1° et 3° du I et le 1° du II s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2015.
IV. – Les 2° et 4° du I et le 2° du II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à IV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’assujettissement aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, etc.) des revenus immobiliers de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France.
C’est l’article 29 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 qui a créé cette nouvelle taxe, au taux global de 15,5 %, pour les non résidents qui s’ajoute à leurs impôts sur le revenu.
Le Gouvernement avait expliqué que cette mesure était instaurée dans un souci d’égalité envers les résidents fiscaux français.
Votée à l’époque par tous les parlementaires de la majorité, cette taxe est incohérente pour plusieurs raisons.
En premier lieu, le principe d’égalité de traitement ne peut s’appliquer que dans des situations comparables et l’on ne peut prétendre qu’un résident fiscal en France est dans la même situation qu’un non résident. Le non résident paye déjà des cotisations sociales dans son pays de résidence et en plus il ne bénéficie pas des prestations sociales en France.
En second lieu, cette taxation a pour conséquence d’imposer bien plus sévèrement les non résidents que les résidents. En fait d’ « égalité », un Français résident fiscal dans un pays de l’Union européenne paiera 34,5 % d’impôts, et un Français résident fiscal hors Union européenne paiera 48,83 % d’impôts.
En troisième lieu, la fiscalité en France, comme dans presque tous les pays du monde, repose sur le principe de territorialité. C’est à dire que l’étendue de l’obligation fiscale d’une personne dépend exclusivement du lieu de son domicile fiscal. Le code général des impôts distingue de façon systématique la fiscalité des résidents de celle des non résidents. Vouloir instaurer une « égalité » de traitement entre les résidents et les non résidents est donc contraire au principe qui gouverne notre régime fiscal.
Enfin, le règlement (CE) 883/2004 (ancien règlement (CE) n° 1408/71) établit qu’en matière de sécurité sociale les personnes ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre.
Dans la mesure où la CSG et la CRDS ont pour objet spécifique et direct de financer la sécurité sociale française, l’avocat général de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a démontré que ces prélèvements sociaux étaient des cotisations sociales au sens du droit européen (affaire C-623/13 Ministère de l’économie et des finances français contre Gérard de Ruyter).
Or, assujettir les non résidents à la CSG-CRDS alors qu’ils sont déjà soumis à la législation sociale de leur pays de résidence, est incompatible tant avec l’interdiction du cumul des législations de sécurité sociale du règlement européen qu’avec la libre circulation garantie par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Cette interprétation devrait être confirmée par la CJUE dans quelques semaines.
On se dirige donc inexorablement vers une abrogation du I bis de l’article L. 136-6.
La question est de savoir si celle-ci se fera volontairement ou à marche forcée.
Il serait contraire au principe de sincérité budgétaire de maintenir une disposition qui va être déclarée illégale au regard du droit européen.
Des centaines de nos compatriotes ont déposé des réclamations auprès du service des impôts des non résidents (SIPNR) et des recours auprès du tribunal administratif pour demander le remboursement des prélèvements sociaux auxquels ils sont assujettis depuis 2012.
Laisser perdurer cette disposition législative ne ferait que multiplier les procédures et donc les coûts, tant pour l’administration fiscale que pour l’administration judiciaire, ce qui ne serait ni de bonne gestion financière ni de bonne justice.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 22 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON et PERRIN ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Les indemnités versées aux élus des chambres d’agriculture ne doivent pas être assimilées à un revenu professionnel mais à l’indemnisation d’une fonction expression de la démocratie professionnelle.
Ces indemnités sont destinées à compenser le temps passé par l’exploitant agricole dans des fonctions collectives qui participent à l’intérêt général agricole. Leur montant ne couvre pas les coûts engendrés par le recours au service de remplacement ou l’embauche d’un salarié pour pallier les absences sur l’exploitation.
Cet amendement vise donc à exclure les indemnités perçues par les élus des chambres d’agriculture du champ d’application des cotisations sociales, elles demeurent soumises à la CSG - CRDS.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 86 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER et MM. HOUPERT et KERN ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Les indemnités versées aux élus des chambres d’agriculture ne doivent pas être assimilées à un revenu professionnel mais à l’indemnisation d’une fonction qui est l'expression de la démocratie professionnelle.
Ces indemnités sont destinées à compenser le temps passé par l’exploitant agricole dans des fonctions collectives qui participent à l’intérêt général agricole. Leur montant ne couvre pas les coûts engendrés par le recours au service de remplacement ou l’embauche d’un salarié pour pallier les absences sur l’exploitation.
Cet amendement vise donc à exclure les indemnités perçues par les élus des chambres d’agriculture du champ d’application des cotisations sociales, elles demeurent soumises à la CSG - CRDS.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 184 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. MORISSET, JOYANDET, PINTON et TRILLARD, Mme MÉLOT, MM. MAYET, CÉSAR, Philippe LEROY, PELLEVAT, GRAND, CORNU et VASPART et Mme LAMURE ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à créer un cadre social adapté à certaines activités occasionnelles accomplies par des professionnels, en général à titre accessoire, sous forme de concours à des missions de service public, notamment dans le domaine sanitaire et social.
Ainsi, les indemnités versées aux élus des chambres d’agriculture ne doivent pas être assimilées à un revenu professionnel mais à l’indemnisation d’une fonction expression de la démocratie professionnelle.
Ces indemnités sont destinées à compenser le temps passé par l’exploitant agricole dans des fonctions collectives qui participent à l’intérêt général agricole. Leur montant ne couvre pas les coûts engendrés par le recours au service de remplacement ou l’embauche d’un salarié pour pallier les absences sur l’exploitation.
Cet amendement vise donc à exclure les indemnités perçues par les élus des chambres d’agriculture du champ d’application des cotisations sociales, elles demeurent soumises à la CSG - CRDS.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 119 6 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU et GATEL, MM. CADIC, GABOUTY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont exonérées de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, de la cotisation mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code, de la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes : » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnée au premier alinéa du présent III ne peut excéder un taux fixé dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'objet de cet amendement est d'aligner l'assiette des cotisations patronales s'appliquant à l'exonération "aide à domicile" sur l'assiette de la réduction dégressive dite "Fillon".
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 31 rect. bis 12 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 BIS |
I. – Alinéas 10 et 19
Supprimer ces alinéas.
II. – Après l’alinéa 22
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le I de l’article 25 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa du 9° est supprimé ;
2° Le 12° est abrogé.
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 96 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GODEFROY, Mme MEUNIER, MM. DILAIN, JEANSANNETAS et DAUDIGNY et Mmes GÉNISSON, CLAIREAUX et EMERY-DUMAS ARTICLE 8 TER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – À la fin de la première phrase du I bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « à 1,50 euro ».
II. – Le I s’applique aux cotisations sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I et du II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le nombre de salariés à domicile déclarés et la masse salariale afférente sont en baisse depuis bientôt trois ans (12 000 équivalents temps plein perdus en 2012, 16 000 ETP en 2013, et la baisse se poursuit en 2014).
Dans le même temps, les cotisations applicables aux particuliers employeurs ont fait l'objet d'augmentations successives : après la suppression de l'abattement de 15 points sur les cotisations patronales au 1er janvier 2012, le régime de la déclaration au forfait a été supprimé au 1er janvier 2013 afin de protéger les droits des salariés concernés.
Afin de compenser partiellement cette hausse du coût du travail, une déduction forfaitaire de cotisations employeur de 75 centimes par heure déclarée a été mise en place au 1er janvier 2013.
Le présent amendement propose de porter à 1,50 euro la déduction forfaitaire par heure déclarée. Le coût de cette mesure, estimé à 132 millions d'euros de pertes de recettes pour la sécurité sociale, devrait être compensé par l'augmentation du nombre d'heures déclarées.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 145 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 8 TER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – À la fin de la première phrase du I bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « à 1,50 euro ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de porter à 1,50 euro la déduction forfaitaire par heure déclarée.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 211 rect. bis 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUDIGNY, GODEFROY, BÉRIT-DÉBAT et DILAIN, Mme GÉNISSON, M. JEANSANNETAS, Mme MEUNIER, M. TOURENNE, Mmes SCHILLINGER et EMERY-DUMAS et M. VERGOZ ARTICLE 8 TER |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Après la première phrase du I bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette déduction est fixée à 1,50 euro pour les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail employés pour des services destinés aux enfants, aux personnes âgées en perte d'autonomie et aux personnes handicapées. »
II. - Le I s'applique aux cotisations sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le régime des cotisations applicables aux particuliers employeurs a été réformé à plusieurs reprises dans le sens d'une augmentation significative des cotisations. Après la suppression de l'abattement de quinze points sur les cotisations patronales le 1er janvier 2012, le régime du forfait a été supprimé le 1er janvier 2013, représentant une hausse de cotisations de 12 % pour les ménages concernés.
En 2012 Une réduction de cotisations de 75 centimes par heures déclarée a alors été mise en place. Le nombre d'heures déclarées observé dans le secteur a néanmoins baissé de 7 % en 2013, soit une perte de 16 000 ETP, qui fait suite à une première baisse de 12 000 ETP en 2012.
Le montant de la réduction de cotisations est en principe fixé par décret. Cet amendement vise à doubler le montant de la réduction pour le porter à 1,5 euro au 1er janvier 2015. Il ne vise toutefois qu'un public : la petite enfance, les personnes âgées dépendantes ou en voie de perte d'autonomie et les personnes handicapées, pour lequel ces services ne sont pas de confort.
Cette proposition ainsi ciblée est conforme aux recommandations formulées par le Cour des compte dans son rapport sur le développement des services à la personne et le maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie, rendu au comité d'évaluation et de contrôle (CEC) de l'Assemblée nationale.
Elle avait par ailleurs été adoptée par deux fois à l'unanimité en juillet 2014 - au surplus dans un périmètre d'application général -, en commission et en séance publique, avant que le Conseil constitutionnel ne l'invalide au titre de l'article 45 de la Constitution.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 32 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 TER |
I. – Alinéa 3
Après les mots :
à hauteur de
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
1,50 €
II. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'augmentation de la réduction forfaitaire de cotisations par heure travaillée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à porter à 1,50 € la réduction forfaitaire de cotisations par heure travaillée au bénéfice des particuliers-employeurs.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 100 rect. 12 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU et GATEL, MM. CADIC, GABOUTY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 8 TER |
I. – Alinéa 3
Après les mots :
à hauteur de
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
1,50 €
II. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I et du II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'augmentation de la réduction forfaitaire de cotisations par heure travaillée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'objet de cet amendement est de porter à 1,50 € la réduction forfaitaire de cotisation par heure travaillée au bénéfice des particuliers employeurs pour tous les emplois à domicile, et non les seules gardes d'enfants.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 33 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 2
Remplacer la référence :
chapitre Ier
par la référence :
chapitre II
II. – Alinéa 4
Après le mot :
que
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
la base de calcul des cotisations soit au moins égale à 70 % de la rémunération. » ;
Objet
Amendement de coordination et de précision. Dans les cas où les cotisations sociales sont calculées sur une base forfaitaire, il s'agit de comparer l'assiette forfaitaire à la rémunération effective pour vérifier qu'elle ne dépasse pas 70 %, plutôt que de comparer les cotisations calculées sur la base forfaitaire aux cotisations calculées sur la rémunération effective Ce dispositif est plus simple : il n'oblige pas à calculer les cotisations qui auraient été dues sur la rémunération effective.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 227 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis de l’article L. 213-1, sont insérés un 5° ter et un 5° quater ainsi rédigés :
« 5° ... Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 242-7-2 du présent code ;
« 5° ... Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3°, 5°, 5° bis et 5° ter ; »
2° Après la section 1 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2, est rétablie une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Cotisations assises sur la masse salariale
« Art. L. 242-7-2. – I. – Pour l’application du présent article :
« La répartition des richesses des sociétés à l’échelle nationale est définie annuellement par le calcul du ratio Rn de la masse salariale augmentée des dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 de l’ensemble des sociétés ayant leur siège sur le territoire français ;
« La répartition des richesses des sociétés à l’échelle des sections du niveau 1 de la nomenclature des activités françaises de l’Institut national de la statistique et des études économiques en vigueur est définie annuellement par le calcul du ratio Rs, correspondant au ratio moyen Re de l’ensemble des sociétés qui composent la section ;
« La répartition des richesses d’une société est définie annuellement par le calcul du ratio Re de la masse salariale augmentée des dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 de la société ;
« Les ratios Rn et Re de l’année précédant la promulgation de la loi n° 2014-529 du 26 mai 2014 du garantissant l’avenir et la justice du système de retraites servent de référence pour le calcul des taux de variation annuels de Rn, et Re exprimés en pourcentage.
« II. – Les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce s’acquittent annuellement, selon les modalités définies au présent article, d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse calculée en fonction de l’écart entre le ratio Re et le ratio Rs d’une part, et d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse calculée en fonction de l’écart entre les taux de variation de Re et de Rn d’autre part.
« Les sociétés dont le ratio Re est supérieur ou égal au ratio Rs de la section de laquelle elles relèvent, ou dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul et supérieur au taux de variation annuel du ratio Rn, restent assujetties aux taux de cotisation d’assurance vieillesse de droit commun.
« Les sociétés dont le niveau annuel de Re est inférieur au niveau annuel de Rs de la section dont elles relèvent s’acquittent d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse assise sur la totalité de leur masse salariale dont le taux est égal à l’écart entre Rs et Re.
« Les sociétés dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul mais inférieur au taux de variation du ratio Rn, ou négatif, s’acquittent d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse assise sur la totalité de sa masse salariale, dont le taux est égal à l’écart entre les taux de variation Rn et Re.
« Les cotisations additionnelles mentionnées au présent article sont cumulatives.
« Les cotisations prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Objet
Cet amendement propose une modulation des cotisations patronales d’assurance vieillesse en fonction des choix des entreprises en matière de répartition des richesses : les entreprises privilégiant une répartition des richesses en faveur du capital et au détriment de l’emploi, des salaires et de la formation professionnelle sont soumises à deux cotisations sociales additionnelles permettant de financer la protection sociale.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 228 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis de l’article L. 213-1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-17 ; »
2° Le chapitre 5 du titre 4 du livre 2 est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières
« Art. L. 245-17. – Les revenus financiers des prestataires de service visés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.
« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires visés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisations salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.
« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Objet
Cet amendement propose d’assujettir les revenus financiers des sociétés financières et des sociétés non financières à une contribution d’assurance vieillesse, à un taux égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse patronale et salariale du secteur privé. Cette nouvelle contribution, qui apportera un surcroît de recettes estimé à plus de 30 milliards d’euros, poursuit un double objectif : un financement rapide des régimes obligatoires de retraite d’une part, et une incitation forte pour les entreprises à privilégier le facteur travail.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 226 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 242-10 – … – Les entreprises d’au moins vingt salariés dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel. »
Objet
Cet amendement propose de majorer à 10 % les cotisations d’assurance sociale employeur des entreprises de plus de 20 salarié-e-s comptant dans leurs effectifs au moins 20 % de salarié-e-s à temps partiel, afin de décourager le recours au temps partiel et inciter fortement à l’accroissement de la durée d’activité.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 3 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. DAUNIS et LABAZÉE et Mme CLAIREAUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2015, les employeurs visés aux 1°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l’article L. 5134-111 du code du travail bénéficient d’une réduction du montant total des cotisations employeurs dues aux organismes de sécurité sociale pour l’ensemble de leurs salariés égale à 10 000 euros par an pendant trois ans pour l’embauche, dans des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d’emploi, de demandeurs d’emploi justifiant de plus de vingt-quatre mois de chômage au cours des trente-six derniers mois.
II. – Les « emplois d’avenir chômeur de longue durée » visés au I sont conclus sous la forme des contrats prévus par l’article L. 5134-112 du code du travail.
III. – La réduction prévue au I n’est pas cumulable avec l’aide mentionnée à l’article L. 5134-113 du code du travail.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I, II et III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les instituts de conjoncture et l’UNEDIC prévoient une hausse du chômage jusque fin 2015.
Afin d’en limiter les conséquences et de disposer de réponses concrètes à apporter aux demandeurs d’emplois, il est proposé de rendre éligibles jusque fin 2015 les emplois d’avenir aux chômeurs de longue durée.
Le financement des 150 000 emplois aidés correspondant peut être assuré par une suppression de la suppression de la C3S, en lien avec un amendement déposé par ailleurs.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 186 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2015, les employeurs visés aux 1°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l’article L. 5134-111 du code du travail bénéficient d’une réduction du montant total des cotisations employeurs dues aux organismes de sécurité sociale pour l’ensemble de leurs salariés égale à 10 000 euros par an pendant trois ans pour l’embauche, dans des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d’emploi, de demandeurs d’emploi justifiant de plus de vingt-quatre mois de chômage au cours des trente-six derniers mois.
II. – Les emplois d’avenir chômeur de longue durée visés au I sont conclus sous la forme des contrats prévus par l’article L. 5134-112 du code du travail.
III. – La réduction prévue au I n’est pas cumulable avec l’aide mentionnée à l’article L. 5134-113 du code du travail.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I, II et III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les instituts de conjoncture et l’Unédic prévoient une hausse du chômage jusque fin 2015.
Afin d’en limiter les conséquences et de disposer de réponses concrètes à apporter aux demandeurs d’emplois, il est proposé de rendre éligibles jusque fin 2015 les emplois d’avenir aux chômeurs de longue durée.
Le financement des 150 000 emplois aidés correspondant peut être assuré par un report de la suppression de la C3S, en lien avec un amendement déposé par ailleurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 118 6 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU et GATEL, MM. CADIC, GABOUTY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 12 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer cet alinéa qui prévoit qu'en cas de lésions causées par un tiers, la personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer non seulement la caisse primaire, mais aussi l'organisme d'assurance maladie complémentaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 210 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON et RAISON, Mme LOPEZ, M. BOUCHET, Mme MÉLOT et M. CHARON ARTICLE 12 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 6 du présent article, introduit en séance publique à l’Assemblée nationale, prévoit que la personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse et, le cas échéant, l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
Cette disposition vise réellement 15% des affaires corporelles, 85% des cas étant déjà réglés (en assurance auto). Les entreprises d’assurances de responsabilité se trouvent dans l’incapacité de respecter, dans la majorité des cas, l’obligation d’information prévue à l’article 12. En effet, l’auteur de l’accident ou d’un évènement dommageable ne connaît pas l’identité et les coordonnées de l’organisme d’assurance maladie complémentaire de la victime tant que la responsabilité n’a pas été encore établie. De plus, cette information est requise dans un très court délai, à savoir trois mois à compter de la survenue des lésions ou de la connaissance du sinistre.
Par conséquent, la déclaration de sinistre de l’auteur des dommages à son assureur de responsabilité ne pourra pas comporter cette information demandée.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 97 6 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU et GATEL, MM. CADIC, GABOUTY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du 5° bis du II de l’article L. 136-2, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 242-1, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. – Le 1° du I est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2015. Le 2° du I est applicable aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2014.
Objet
L'objet de cet amendement est d'assujettir à la CSG et aux cotisations sociales dès le 1er euro les indemnités de rupture du contrat de travail touchées par les mandataires sociaux et dirigeants dépassant cinq fois le plafond annuel de la Sécurité sociale et non, comme c’est le cas actuellement, dix fois ce plafond.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 101 6 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU et GATEL, MM. CADIC, GABOUTY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I. – Le II bis de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II bis. – S’ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l’option exercée par l’employeur visée au même alinéa, une contribution additionnelle de 45 %, à la charge de l’employeur, sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3. »
II. – Le I est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2015 et aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2015.
Objet
L'objet de cet amendement est de relever le taux de la contribution exceptionnelle des employeurs au financement de la solidarité sur les retraites « chapeau » les plus élevées.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 233 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux cinquième et neuvième alinéa de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 34 % ».
Objet
Le PDG de GDF-SUEZ, monsieur Gérard Mestrallet a quitté la direction du groupe avec une retraite de 830 000 euros de retraite chapeau par an. Soit 21 millions en vingt-cinq ans ! Les exemples récents ayant marqué l’actualité et choqué l’opinion montrent qu’il est légitime et nécessaire de légiférer en ce sens. Aussi, dans un souci de justice fiscale, alors que les ménages les plus modestes sont les plus affectées par les hausses de TVA récemment mises en place, cet amendement permettrait de faire contribuer les plus aisés selon les moyens dont ils disposent.
Cet amendement a pour objet d’augmenter significativement la taxation des retraites chapeau les plus importantes. A l’heure actuelle, le taux de la contribution due par les bénéficiaires des rentes supérieures à 24 000 euros par mois est de 21 %. Cet amendement propose d’augmenter ce taux de 13 points et le faire passer ainsi à 34 %.
Ciblant les bénéficiaires de retraites chapeau les plus importantes, le taux proposé se veut dissuasif tout en se gardant d’apparaître comme confiscatoire.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 232 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 5 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242-11-... ainsi rédigé :
« Art. L. 242-11-... – Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution dont le taux est égal à la somme des taux des cotisations patronales assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. »
Objet
Cet amendement propose de soumettre à cotisation sociale les revenus financiers des sociétés. Les revenus financiers sont peu ou pas mis à contribution au financement de la Sécurité sociale.
Nous proposons donc d’aligner le taux de cotisations appliqué aux employeurs sur les revenus financiers. Ceux-ci seraient soumis aux taux actuels des cotisations sociales employeurs de chaque branche de la Sécurité sociale. Cette contribution du capital au bien collectif qu’est la sécurité sociale est logique.
Cette contribution nouvelle permettrait de mener une politique sociale active répondant véritablement aux besoins de la population. Il s’agit aussi d’une incitation forte pour les entreprises à privilégier le facteur travail.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 112 6 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU et GATEL, MM. CADIC, GABOUTY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° bis de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° ter Une contribution au taux de 0,3 % due sur le revenu d’activité non salarié des travailleurs indépendants tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d’allocations familiales ;
« 1° quater Une contribution au taux de 0,3 % due sur le revenu d’activité des personnes non salariées des professions agricoles tel que défini à l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés à l’article L. 731-30 du même code selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d’assurance maladie ; »
Objet
L'objet de cet amendement est de créer une contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie assise sur les revenus d'activité non salariée des travailleurs indépendants et des professions agricoles.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 98 6 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU et GATEL, MM. CADIC, GABOUTY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 1586 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«...° Une fraction égale à 1,2 % de la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'objet de cet amendement est d'octroyer d’une fraction de CSG au Département pour le financement de la perte d’autonomie.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 83 rect. quater 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, M. BONNECARRÈRE, Mme DOINEAU, M. Vincent DUBOIS, Mlle JOISSAINS, M. KERN, Mmes LÉTARD et LOISIER et MM. LONGEOT, MÉDEVIELLE, ROCHE, TANDONNET, CAPO-CANELLAS et de LEGGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le mot : « croissance », la fin du dernier alinéa du I de l'article 1613 ter du code général des impôts est ainsi rédigée : « , les produits de nutrition entérale pour les personnes malades et les boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'objet de cet amendement est d'exclure du périmètre de la contribution perçue sur les boissons et préparations liquides, pour les boissons destinées à la consommation humaine, les boissons à base de soja contenant au minimum 2,9% de protéines issues de la graine de soja.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 311 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase du II de l’article 1613 ter du code général des impôts, le montant : « 7,45 € » est remplacé par le montant : « 9 € ».
II. - À la première phrase du II de l’article 1613 quater du code général des impôts, le montant : « 7,45 € » est remplacé par le montant : « 9 € ».
Objet
Cet amendement vise à relever de 7,45 € à 9 € par hectolitre la contribution perçue sur les boissons sucrées et sur les boissons contenant des édulcorants.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 1 rect. quater 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et PROCACCIA et MM. BONNECARRÈRE, CHARON, DASSAULT, DUVERNOIS, FRASSA et PELLEVAT ARTICLE 12 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 12bis, introduit par l'Assemblée nationale, qui propose d'assujettir aux charges sociales les dividendes versés aux dirigeants majoritaires de SA ou SAS, dès lors que leur montant excède 10% du capital social de l'entreprise.
Cet article tel que rédigé cherche à mettre fin à des supposés phénomènes d'optimisation, en limitant la possibilité pour les dirigeants de réduire l'assiette de leurs cotisations sociales en se rémunérant sous forme de dividendes, et non de salaires.
Par cette disposition, le Gouvernement et la majorité adressent un message de défiance aux entrepreneurs. Les dividendes, qui rémunèrent la prise de risque, ne doivent pas être confondus avec un salaire. Par cet article, ce sont la création de valeur et l'esprit d'entreprendre qui sont à nouveau sanctionnés en France.
Il s'agit là d'un énième signal négatif envoyé aux entreprises, et en particulier aux PME, TPE, entreprises familiales et start-up (généralement constituées en SA), qui verront leurs prélèvements s'accroitre. Les dividendes sont en effet issus des résultats des entreprises, qui sont eux-mêmes déjà soumis à l'impôt. Avec cet article, une double taxation est imposée aux entrepreneurs, sans aucune analyse d'impact ni concertation.
Par ailleurs, en retirant des fonds aux entreprises via l'assujettissement des dividendes aux cotisations sociales, ce sont leurs capacités d'investissements qui seront fortement réduites, et par voie de conséquence leurs capacités à embaucher. Dans le contexte économique que nous connaissons, nous ne pouvons pas nous permettre de faire peser des charges supplémentaires sur les entreprises.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l'assujettissement aux charges sociales des dividendes versés aux dirigeants de SA ou SAS.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 10 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELATTRE au nom de la commission des finances ARTICLE 12 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer l’article 12 bis, qui assujettit aux cotisations sociales, dans certaines conditions, les dividendes versés par les sociétés anonymes (SA) et les sociétés par actions simplifiées (SAS) à leur dirigeant.
Cet article a été introduit à l’initiative de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale afin de lutter contre des comportements d’optimisation qui pourraient conduire certains travailleurs indépendants à exercer leur activité sous un de ces statuts uniquement pour échapper au versement de cotisations. En soi, cette démarche ne saurait être condamnée, même s’il est permis de douter du nombre de travailleurs indépendants qui franchiraient le pas.
Néanmoins, le dispositif proposé pèche par son improvisation, l’absence totale de concertation avec les intéressés et le défaut d’étude de son impact. Il n’a ainsi pas été possible d’obtenir le chiffrage de cette mesure, alors même que les représentants des PME envoient des signaux alarmants de ce point de vue.
À ce stade, il convient donc de supprimer cet article afin que le dialogue puisse s’engager sur des bases plus sereines. Une harmonisation des différents régimes sur la base d’une taxation des dividendes dans la limite du plafond de la sécurité sociale pourrait, peut-être, constituer une « porte de sortie » intéressante pour l’ensemble des parties prenantes.
Enfin, on peut relever que cet article, d’initiative parlementaire, crée des droits sur le régime général pour les assujettis, à raison de leurs cotisations sur les dividendes (indemnité journalière en cas d’arrêt-maladie, retraite…). La recevabilité de l’amendement dont il est issu au regard de l’article 40 de la Constitution était donc très douteuse. La suppression de l’article permettra de remédier à cette situation.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 36 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l'intégration dans l’assiette des cotisations sociales des dividendes versés aux dirigeants majoritaires de SA et SAS.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 196 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER ARTICLE 12 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 12, introduit à l'Assemblée nationale sans aucune étude d'impact, soumet aux cotisations sociales les dividendes versés à un dirrigeant majoritaire d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée, lorsque ceux-ci dépassent 10% du capital. Or, les dividendes rémunèrent un risque et ne doivent pas, à ce titre, être assimilés avec un salaire.
Aussi, il est proposé de supprimer cet article.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 17 rect. quater 10 novembre 2014 |
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M. CADIC, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et PROCACCIA et MM. BONNECARRÈRE, CHARON, DASSAULT, DUVERNOIS, FRASSA et PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les troisième et quatrième alinéas de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement est un amendement de cohérence avec l’amendement de suppression de l’article 12 bis.
La LFSS pour 2013 a en effet élargi l’assiette des cotisations l'assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, donc des gérants majoritaires de SARL soumis au régime TNS (travailleur non salarié). Antérieurement les dividendes, en tant que revenus du capital, étaient imposés dans la catégorie des revenus mobiliers et donc assujettis aux prélèvements sociaux (CSG/CRDS). Ils n'étaient pas soumis aux cotisations sociales.
La loi a modifié cette approche en prévoyant que les dividendes perçus par les gérants majoritaires de SARL seront assujettis aux cotisations sociales lorsqu’ils dépasseront 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant. Jusqu’à 10% du montant des capitaux propres, les dividendes ainsi que les sommes versées en compte courant sont soumis aux prélèvements sociaux à 15,5 % (comme cela était le cas auparavant). Au-delà de 10% des capitaux propres, outre les prélèvements sociaux, des cotisations sociales seront appliquées sur les dividendes et les sommes versées en compte courant, qui sont alors considérés comme revenus d’activité.
Depuis le 1er janvier 2013, la fraction des revenus distribués (les dividendes) et des intérêts payés qui excède 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales sur les revenus d’activité des gérants majoritaires dirigeant une société assujettie à l’impôt sur les sociétés.
Cette mesure est d’autant plus préjudiciable aux travailleurs indépendants que la loi de finances pour 2013 avait également durci l’imposition des dividendes. Elle prévoyait la suppression de l’abattement de 1 525 euros pour les personnes seules (3050 euros pour les couples) et soumettait les dividendes au barème progressif de l’impôt sur le revenu sans option possible au prélèvement libératoire de 21%.
Avec de telles dispositions et sous couvert de lutte contre l’optimisation sociale, le Gouvernement et la majorité en viennent à fixer dans la loi un montant maximal de dividendes et adressent ainsi un message de défiance aux entrepreneurs. Les dividendes, qui rémunèrent la prise de risque, ne doivent pas être confondus avec un salaire. Les dividendes sont en effet issus des résultats des entreprises, qui sont eux-mêmes déjà soumis à l’impôt.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’assujettissement aux charges sociales des dividendes versés aux dirigeants de SARL.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 204 rect. bis 7 novembre 2014 |
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MM. del PICCHIA, BIZET, BOUCHET, CÉSAR, CHARON, LAUFOAULU, LONGUET, TRILLARD, FRASSA et RAISON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa, les mots : « et de remplacement » sont supprimés ;
2° À la deuxième phrase du second alinéa, les mots : « et de leurs revenus de remplacement » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le prélèvement de la cotisation d'assurance maladie sur les retraites des non-résidents et, plus particulièrement, à exclure les retraités Français non résidents du dispositif.
En effet, les retraites de nos compatriotes établis hors de France sont amputées d’une cotisation d’assurance maladie aux taux de 3,2 % sur les retraites de base et de 4,2 % sur les complémentaires. Il s’agit d’une double taxation puisque nos compatriotes dépendent du régime de sécurité sociale de leur pays de résidence et paient leurs cotisations sociales dans ce pays.
Ils ne bénéficient d’aucune prestation sociale en France, aucun remboursement de frais médicaux lors de leur séjour en France en raison de cette cotisation d’assurance maladie. D’ailleurs, un grand nombre de retraités français de l’étranger ne vient jamais en France.
Selon l’interprétation de la Cour de Justice européenne (arrêt du 15 février 2000, affaire C-169/98 Commission des communautés européennes contre République française), les prélèvements de CSG et CRDS sur les revenus d’activité et de remplacement des travailleurs résidant en France, mais soumis à la législation de sécurité sociale d’un autre État membre, étant affectés de manière spécifique et directe au financement du régime de protection sociale français, sont des cotisations sociales.
Ils sont donc incompatibles avec l’interdiction de cumul des législations applicable en matière de sécurité sociale (article 13 du règlement (CE) 1408/71), ainsi qu’avec la libre circulation des travailleurs (articles 48 et 52 du traité CE, devenus articles 39 CE et 43 CE).
La cotisation d’assurance maladie prélevée sur les retraites françaises des non résidents étant de la même nature juridique que la CSG et la CRDS, elle est, pour les mêmes motifs, contraire au droit européen.
La plainte d’un de nos compatriotes résidant en Allemagne a déjà été enregistrée par la Commission européenne.
Une procédure d’infraction va, en toute logique, être engagée contre la France.
Pour éviter à la France et à nos ressortissants les déboires qu’ils vivent actuellement avec la CSG-CRDS, prévenir l’encombrement des caisses de retraite et des tribunaux, il parait de bonne gestion administrative et financière d’anticiper la condamnation certaine de la France en modifiant d’ores et déjà notre législation.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 270 rect. 13 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1er de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 est abrogé.
Objet
Cet amendement propose de supprimer la prime de partage des profits, mise en place par la LFRSS du 28 juillet 2011, conformément à un engagement du Gouvernement pris lors de la Grande Conférence sociale de juillet 2012.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 37 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 TER |
Alinéa 2
Remplacer l'année :
2015
par l'année :
2016
Objet
Le nouveau cas de clôture du plan d'épargne en actions prévu par la loi du 13 juin 2014 n'entre en vigueur que le 1er janvier 2016 et ne peut donc donner lieu à prélèvements au cours de l'année 2015.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 38 rect. 12 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 QUATER |
1° Remplacer les mots :
et de ceux mentionnés aux titres Ier et II
par les mots :
, au titre Ier
2° Compléter cet article par les mots :
et aux articles L. 3441-2 et L. 4431-2 du code des transports
Objet
Correction d'une erreur de référence
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 194 rect. ter 13 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, MM. DAUNIS, DELEBARRE et François MARC, Mme BLONDIN, MM. POHER, VAUGRENARD et VINCENT, Mme BATAILLE, MM. BOTREL, COURTEAU, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 12 QUATER |
Compléter cet article par les mots :
ainsi que de ceux mentionnés aux articles L. 931-5 et suivants du code rural et de la pêche maritime
Objet
L’article 12 quater vise les sociétés coopératives artisanales et les sociétés coopératives d’entreprises de transports qui ne bénéficient pas du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) mis en place en 2012. La Commission européenne estime en effet qu’il ne peut être cumulé avec le régime fiscal dérogatoire (exonération d’impôt sur le résultat) dont bénéficient ces mêmes coopératives. Alors que la reprise se fait encore attendre, il apparaît donc nécessaire, pour accompagner de façon juste ces acteurs économiques s’inscrivant dans le cadre très précis de l’économie sociale qui réduit leurs marges de manœuvre en termes de compétitivité, de les faire bénéficier d’une exonération anticipée de Contribution Sociale de Solidarité (C3S) dès 2015.
Cette mesure de justice ne saurait cependant ignorer l’économie maritime, déjà fragilisée par une concurrence internationale accrue et un encadrement réglementaire qui s’alourdit régulièrement. Elle représente en effet l’un des principaux gisements de croissance pour notre pays : il est donc indispensable, dans l’intérêt de nos territoires littoraux et des entreprises concernées dont la compétitivité est mise à mal, de garantir une véritable équité de traitement avec celles qui connaissent une organisation similaire mais œuvrent dans d’autres secteurs d’activité. Le présent amendement entend donc réaffirmer le destin maritime de la France et apporter une aide cruciale pour soutenir l’emploi et l’activité productive sur nos côtes.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 93 rect. bis 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FRASSA, ADNOT, DOLIGÉ, GRAND et PIERRE ARTICLE 12 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale de l’article 575 A du Code Général des Impôts.
Cet article tel que rédigé contre l’avis de la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Gouvernement n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact préalable à l’augmentation de 230 % du droit de consommation au taux normal et de 300 % du taux spécifique sur les cigares et cigarillos.
Les conséquences de cet article sur la santé publique et le budget de la Sécurité sociale devraient être étudiées sur :
- l’augmentation des prix des cigarillos qui passeraient de 7 à 17 €,
- le basculement de 1.400.000 fumeurs de cigarillos vers les cigarettes à 7 €,
- le différentiel très important des droits d’accise et donc des prix avec nos voisins européens,
- la déstabilisation du réseau des buralistes dans les départements frontaliers,
- l’augmentation des achats légaux hors des frontières avec une franchise pour les cigares de 200 unités et pour les cigarillos de 400 unités,
- la fermeture de 1.500 buralistes spécialisés dans les cigares et cigarillos,
- la baisse des recettes fiscales : 158 millions d’euros.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 195 rect. quinquies 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, Philippe DOMINATI, GILLES, PELLEVAT, CHAIZE, Daniel LAURENT, KERN, ADNOT, DALLIER, de NICOLAY, Daniel DUBOIS, de RAINCOURT, GROSPERRIN, DASSAULT, HUSSON, GENEST, Bernard FOURNIER et DARNAUD ARTICLE 12 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale de l?article 575 A du code Général des Impôts.
En effet, procéder à une augmentation de 230 % du droit de consommation au taux normal et de 300 % du taux spécifique sur les cigarillos, sans aucune étude d?impact préalable, va entraîner la hausse des achats hors du circuit légal des buralistes, seuls agents habilités par l?État pour cette mission de vente.
Le différentiel des droits d?accise, et donc de prix avec un passage de 7 ? à 17 ?, avec nos voisins européens ne manqueraient pas de déstabiliser le réseau des buralistes dans les zones frontalières bien sûr mais également dans de nombreuses zones rurales.
Ces dernières n?échappent pas, avec la hausse des prix du tabac depuis plusieurs années, au développement de comportements tendant à s?approvisionner, par exemple, via des sites internets basés à l?étranger. Or de tels achats comportent de véritables risques quant à la traçabilité et à l?élaboration de ces produits à la provenance incertaine. Avec cette augmentation brutale et non concertée avec les acteurs de la filière, c?est donc un enjeu de santé publique qui est également posé.
Depuis de nombreuses années, les buralistes ont subi les conséquences de l?augmentation régulière des prix du tabac. Ils ont certes été accompagnés par l?État grâce aux contrats d?avenir mais des milliers de buralistes ont néanmoins dû cesser leur activité.
La hausse votée à l?Assemblée nationale, contre l?avis de la Commission des affaires sociales et du Gouvernement, va aggraver la situation des buralistes qui sont souvent le dernier commerce en milieu rural. A ce titre, le débitant de tabac est un vrai relais de services au public (retrait d?argent, point poste?). Fragiliser ce réseau, c?est porter un mauvais coup à ces territoires. Pour ces raisons sanitaires, économiques et d?aménagement du territoire, la suppression de l?article 12 quinquies s?impose.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 221 rect. bis 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER, CLAIREAUX et EMERY-DUMAS et M. CAMANI ARTICLE 12 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale de l’article 575 A du Code Général des Impôts.
Cet article tel que rédigé contre l’avis de la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Gouvernement n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact préalable à l’augmentation de 230 % du droit de consommation au taux normal et de 300 % du taux spécifique sur les cigares et cigarillos.
Les conséquences de cet article sur la santé publique et le budget de la Sécurité sociale devraient être étudiées sur :
- l’augmentation des prix des cigarillos qui passeraient de 7 à 17 €,
- le basculement de 1.400.000 fumeurs de cigarillos vers les cigarettes à 7 €,
- le différentiel très important des droits d’accise et donc des prix avec nos voisins européens,
- la déstabilisation du réseau des buralistes dans les départements frontaliers,
- l’augmentation des achats légaux hors des frontières avec une franchise pour les cigares de 200 unités et pour les cigarillos de 400 unités,
- la fermeture de 1.500 buralistes spécialisés dans les cigares et cigarillos,
- la baisse des recettes fiscales : 158 millions d’euros.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 267 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER, CLAIREAUX et EMERY-DUMAS ARTICLE 12 QUINQUIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 575 A du code général des impôts, le taux : « 5 » est remplacé par le taux : « 7,5 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet article tel que adopté contre l’avis de la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Gouvernement n’a pas fait l’objet d’étude d’impact sur l’augmentation de 230 % du droit de consommation au taux normal sur les cigares et cigarillos.
L’augmentation de 50 % du spécifique obligera néanmoins les fabricants de cigarillos à augmenter leur prix de l’entrée de gamme des cigarillos afin qu’il n’y ai aucune boîte de cigarillos en dessous du prix des cigarettes.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 178 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, MM. MÉDEVIELLE, LONGEOT, CANEVET, Vincent DUBOIS et CADIC et Mme DOINEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUINQUIES |
Après l’article 12 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau constituant le deuxième alinéa de l'article 575 A du code général des impôts, le taux : « 64,7 » est remplacé par le taux : « 66,2 ».
Objet
La taxation des profits des fabricants de tabac est un débat ancien et récurrent qui n’a jamais abouti
Le vrai bénéfice de l’industrie du tabac est d’un milliard d’euros par an grâce à un ingénieux système d’optimisation fiscale, alors qu’elle ne paie des impôts que sur les 50 millions qu’elle déclare officiellement. Ce chiffre est indécent lorsqu’on sait que, si le tabac rapporte chaque année quelque 11 milliards d’euros de taxes, et 3 milliards de TVA, le coût social du tabac est estimé à 47 milliards d’euros par an.
Par ailleurs, selon le Rapport parlementaire d’information n° 3786 « sur les conséquences fiscales des ventes illicites de tabac » présenté le 5 octobre 2011 par nos collègues députés Jean-Louis Dumont, Thierry Lazaro et Jean-Marie Binétruy, le manque à gagner annuel de la contrebande, de la contrefaçon et des achats transfrontaliers, depuis près de 10 ans, est de l’ordre de 2,5 milliards d’euros, soit 25 milliards au total. Or, ce déséquilibre entre les prix du tabac pratiqués en France et dans les pays limitrophes est renforcé par les fabricants de tabac eux-mêmes qui augmentent le prix de leurs marques dites « Premium » au-delà de ce qu’exige la fiscalité.
Il apparaît donc normal que l’industrie du tabac contribue à l’effort qui est demandé à l’ensemble des contribuables français.
Il est proposé d’augmenter le droit de consommation sur le tabac de 1,5 point, ce qui rapporterait environ 250 millions d’euros.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 39 rect. 13 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUINQUIES |
Après l'article 12 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la quatrième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A du code général des impôts, les taux : « 62 » et « 30 » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 64,7 » et « 15 ».
Objet
Dans un objectif de santé publique, le rapport d’information de nos collègues Yves Daudigny et Catherine Deroche sur la fiscalité comportementale, fait au nom de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss), recommande d’ « aligner les taux de taxe applicables aux cigarettes au tabac à rouler ».
Le présent amendement entend traduire cette recommandation dans la loi. Le taux normal applicable au tabac à rouler passerait ainsi de 62 % à 64,7 % tandis que le taux spécifique serait ramené de 30 % à 15 %.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 177 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, MM. MÉDEVIELLE, LONGEOT, Vincent DUBOIS, CANEVET et CADIC et Mme DOINEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUINQUIES |
Après l’article 12 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l'article 575 A du code général des impôts, le montant : « 210 € » est remplacé par le montant : « 324 € ».
Objet
Les Français sont nombreux à croire que les fumeurs « rapportent » plus qu’ils ne coûtent à l’État, du fait de la fiscalité du tabac. Au contraire, le coût des dégâts du tabagisme, en hausse constante, pèse lourdement sur les comptes publics et ampute la sécurité sociale de toute marge de manœuvre. 73.000 personnes décèdent prématurément chaque année en France à cause du tabac, et de nombreuses autres sont atteintes de maladies chroniques (cancers, maladies cardiovasculaires et respiratoires…). Cet amendement vise à exercer une très forte pression sur les prix du paquet de cigarettes en augmentant le minimum de perception. Le minimum de perception, prévu aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts (CGI), est une règle de sécurité destinée à garantir un socle de recettes fiscales pour une quantité donnée, tout en empêchant les fabricants de tabac de pratiquer des prix d’appel trop bas. Dans une étude de 2006, commandée par l’Institut National du Cancer et issue du centre d’Économie de la Sorbonne (Kopp et Fenoglio), reprise dans le rapport du député Yves Bur (2012) et, la même année, dans le rapport de la Cour des comptes sur les politiques de lutte contre le tabagisme, le coût sanitaire et social du tabac est de 47,7 milliards d’euros par an, soit trois points de PIB et, pour chaque Français, fumeur ou non, une dépense de 742 euros. Ce chiffre correspond à trois fois le montant du déficit de la sécurité sociale (régime général et FESV) qui s’élève à 15,4 milliards d’euros en 2014, imposant des mesures d’économies. Il convient cependant de déduire de ce coût global les recettes liées à la vente du tabac ainsi que les bénéfices liés au non versement des pensions de retraite pour les morts prématurés du fait du tabac. En attendant la réactualisation de l’étude de 2006, récemment actée par le Ministère des Affaires sociales et de la Santé, il est proposé d’augmenter le minimum de perception, qui passerait ainsi de 210 euros pour 1000 unités à 324 euros afin d’exercer une véritable pression sur les prix. Rappelons que seule une augmentation notable du prix permet de faire reculer la consommation et, particulièrement, l'entrée en addiction des jeunes. Il s'agit là d'un objectif majeur de santé publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 280 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, GATTOLIN, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUINQUIES |
Après l’article 12 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article 575 A du code général des impôts, le montant : « 210 € » est remplacé par le montant : « 324 € ».
Objet
Les Français sont nombreux à croire que les fumeurs « rapportent » plus qu’ils ne coûtent à l’État, du fait de la fiscalité du tabac. Au contraire, le coût des dégâts du tabagisme, en hausse constante, pèse lourdement sur les comptes publics et ampute la sécurité sociale de toute marge de manœuvre. 73.000 personnes décèdent prématurément chaque année en France à cause du tabac, et de nombreuses autres sont atteintes de maladies chroniques (cancers, maladies cardiovasculaires et respiratoires…). Cet amendement vise à exercer une très forte pression sur les prix du paquet de cigarettes en augmentant le minimum de perception. Le minimum de perception, prévu aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts (CGI), est une règle de sécurité destinée à garantir un socle de recettes fiscales pour une quantité donnée, tout en empêchant les fabricants de tabac de pratiquer des prix d’appel trop bas. Dans une étude de 2006, commandée par l’Institut National du Cancer et issue du centre d’Économie de la Sorbonne (Kopp et Fenoglio), reprise dans le rapport du député Yves Bur (2012) et, la même année, dans le rapport de la Cour des comptes sur les politiques de lutte contre le tabagisme, le coût sanitaire et social du tabac est de 47,7 milliards d’euros par an, soit trois points de PIB et, pour chaque Français, fumeur ou non, une dépense de 742 euros. Ce chiffre correspond à trois fois le montant du déficit de la sécurité sociale (régime général et FESV) qui s’élève à 15,4 milliards d’euros en 2014, imposant des mesures d’économies. Il convient cependant de déduire de ce coût global les recettes liées à la vente du tabac ainsi que les bénéfices liés au non versement des pensions de retraite pour les morts prématurés du fait du tabac. En attendant la réactualisation de l’étude de 2006, récemment actée par le Ministère des Affaires sociales et de la Santé, il est proposé d’augmenter le minimum de perception, qui passerait ainsi de 210 euros pour 1000 unités à 324 euros afin d’exercer une véritable pression sur les prix. Rappelons que seule une augmentation notable du prix permet de faire reculer la consommation et, particulièrement, l'entrée en addiction des jeunes. Il s'agit là d'un objectif majeur de santé publique.
Cet amendement a été défendu par Michèle Delaunay et une trantaine de député-e-s écologistes et socialistes lors de la première lecture du PLFSS 2015 à l'Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 163 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, MM. SAVARY et CARDOUX, Mmes CANAYER et CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DESEYNE, MM. DUSSERRE, FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et M. Didier ROBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUINQUIES |
Après l’article 12 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les professionnels mentionnés au 7° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale exerçant leur activité dans les zones définies dans les conditions fixées par l’article L. 1434-7 du code de la santé publique, où l’offre de soins est déficitaire, sont exonérés d’une partie des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de la sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Une partie des articles de ce PLFSS à vocation à rationaliser certains prélèvements au regard de leurs objectifs, cet amendement est en parfaite adéquation puisqu’il vise à exonérer partiellement de cotisations vieillesse les médecins retraités exerçant en zone sous-dense afin de rendre plus attractif le cumul emploi-retraite.
Le cumul emploi-retraite permet, en effet, de répondre au défi de la pénurie médicale. S’il commence à porter ses fruits, le gisement reste considérable mais beaucoup de médecins sont freinés par le paiement de cotisations n’ouvrant pas droit à prestations. Il y a aujourd’hui 10 578 médecins retraités, âgés de 65 à 70 ans, sans activité, qui pourraient ainsi participer à l’offre de soins.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 277 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, GATTOLIN, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUINQUIES |
Après l’article 12 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section VI du chapitre premier du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 520 B ainsi rédigé :
« Art. 520 B. – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1 609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah destinées à l’alimentation humaine, en l’état ou après incorporation dans tout produit.
« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé à 300 € la tonne. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2016, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à la dizaine d’euros supérieure.
« III. – 1. La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au I.
« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité entrant dans leur composition.
« V. – Le taux de la taxe additionnelle est réduit de moitié, selon des modalités définies par décret, lorsque le redevable fait la preuve que le produit taxé répond à des critères de durabilité environnementale définis par décret.
« VI. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou qui importent en provenance de pays tiers des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires incorporant ces huiles qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent, reçoivent ou importent ces huiles ou les produits alimentaires incorporant ces huiles en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier du deuxième alinéa du présent VI, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et, dans tous les cas, au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les huiles ou les produits alimentaires incorporant ces huiles sont destinés à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnées au même alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où l’huile ou le produit alimentaire ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.
« VII. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
II. – Après le h de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 520 B du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2. »
Objet
L’huile de palme est l’huile végétale la plus consommée au monde. Présente dans de très nombreux produits alimentaires de consommation courante, elle est privilégiée par les industriels pour son faible coût de production.
L’usage de l’huile de palme pose aujourd’hui des problèmes sanitaires et environnementaux. D’une part, la consommation (et a fortiori la surconsommation) des acides gras saturés contenus dans l’huile de palme accroissent le risque de survenue d’une maladie cardiovasculaire et de la maladie d’Alzheimer. D’autre part, la culture industrielle du palmier à huile accapare de plus en plus de territoires, détruisant les forêts, menaçant les écosystèmes et mettant à mal les moyens de subsistance des hommes et des animaux qui y vivent.
Non seulement l’huile de palme est bon marché mais en France, c’est une des huiles la moins taxée. Cet amendement crée une taxe additionnelle sur l’huile de palme, qu'il conviendra d'augmenter progressivement chaque année (en sus de la hausse liée à l'inflation) jusqu'à un plafond à déterminer. En effet, le premier objectif est d’inciter les industriels à substituer d’autres matières grasses à l’huile de palme, ce qui est le plus souvent possible. A cette fin, il convient de lui supprimer son avantage concurrentiel, qui ne repose que sur le fait que le coût des dégâts sanitaires et environnementaux qu’elle occasionne est externalisé et supporté par la collectivité. De ce point de vue, la progressivité est indispensable car elle permet d’aboutir à une taxation dissuasive tout en laissant aux industriels le temps de s’adapter aux produits de substitution. Les importations sont évidemment également taxées.
Selon les études, les Français consommeraient entre 700g et 4,5kg d’huile de palme par an et par habitant, soit une consommation totale comprise entre 45 000 et 290 000 tonnes (moyenne : 167 500 tonnes). Le rendement de la taxe en 2015 serait donc compris entre 13,5 millions et 87 millions d’euros (moyenne : 50 millions). Evidemment, la substitution de l’huile de palme par d’autres produits réduira l’assiette et donc le rendement de la taxe. D’ici à ce que la substitution se mette en place, les recettes générées permettent de financer des politiques de prévention.
La création d’un fonds de prévention par voie d’amendement étant prohibée par l’article 40 de la Constitution, le présent amendement affecte les recettes de cette taxe à l’assurance-maladie.
La taxation est ici préférée à l’interdiction car la culture artisanale comme la consommation parcimonieuse de l’huile de palme ne sont pas un problème.
Cet amendement propose dans son V de réduire de moitié la taxe si le producteur peut prouver que l'huile est obtenue selon des critères de durabilité environnementale définis par les pouvoirs publics. Ne resterait alors que la part sanitaire de la taxe.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 278 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, GATTOLIN, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUINQUIES |
Après l’article 12 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au chapitre III du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est rétabli une section 1 dans la rédaction suivante :
« Section 1
« Taxe spéciale sur les édulcorants de synthèse
« Art. 554 B. – I. – Il est institué une taxe spéciale sur l’aspartame, codé E951 dans la classification européenne des additifs alimentaires, effectivement destiné, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.
« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé par kilogramme à 30 € en 2015. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2016. À cet effet, les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.
« III. – 1. La contribution est due à raison de l’aspartame alimentaire ou des produits alimentaires en incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, de l’aspartame.
« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’aspartame entrant dans leur composition.
« V. – L’aspartame ou les produits alimentaires en incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A, ne sont pas soumis à la taxe spéciale.
« VI. – La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d’ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que l’aspartame effectivement destiné à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois, et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A. »
II. – Après le h de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 554 B du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code. »
Objet
Présent dans des milliers de produits alimentaires de consommation courante, l'aspartame est l'édulcorant intense le plus utilisé au monde. Dès son apparition dans les années 60 aux Etats-Unis, des doutes sont apparus sur sa nocivité et sa mise sur le marché a été d'emblée entachée de conflits d'intérêts. En 1985, c'est la firme Monsanto qui a racheté l'entreprise possédant le brevet.
Pour les femmes enceintes, les études ont démontré que, même à faible dose, l'aspartame augmente les risques de naissance avant terme. En outre, il existe de très fortes présomptions que la consommation d'aspartame entraîne un risque accru de survenue de différents cancers.
Cet amendement crée une taxe additionnelle sur l'aspartame, qu'il conviendra d'augmenter progressivement chaque année (en sus de la hausse liée à l'inflation) jusqu'à un plafond à déterminer. En effet, le premier objectif est d'inciter les industriels à substituer à l'aspartame d'autres édulcorants, naturels ou de synthèse. A cette fin, il convient de lui supprimer son avantage concurrentiel, qui ne repose que sur le fait que le coût des dégâts sanitaires qu'il occasionne est externalisé et supporté par la collectivité. De ce point de vue, la progressivité est indispensable car elle permet d'aboutir à terme à une taxation dissuasive tout en laissant aux industriels le temps de s'adapter aux produits de substitution. Les importations sont évidemment également taxées.
La consommation annuelle en France est estimée à 1500 tonnes environ. Le produit de la taxe serait donc de 45 millions en 2015. Pour une boîte de 300 sucrettes d'un poids de 15g, le surcoût est de 50 centimes en 2014. Evidemment, la substitution de l'aspartame par d'autres produits réduira l'assiette et donc le rendement de la taxe. D'ici à ce que la substitution se mette en place, les recettes générées permettent de financer des politiques de prévention.
La taxation est ici préférée à l'interdiction car, à l'exception du cas des femmes enceintes, il n'est pas encore démontré que la consommation à faible dose est nocive. Pour les femmes enceintes, il conviendrait d'ajouter sur les emballages des produits contenant de l'aspartame un avertissement sanitaire à leur adresse. Par ailleurs, les auteurs considèrent qu'il est urgent de mener davantage d'études indépendantes sur les risques sanitaires liés à la consommation d'aspartame. Le produit de cette taxe, que l'amendement affecte à l'assurance-maladie, pourrait notamment servir à les financer.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 279 7 novembre 2014 |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, GATTOLIN, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUINQUIES |
Après l’article 12 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre III du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section ainsi rédigée :
« Section…
« Taxe spéciale sur les dispositifs médicaux
« Art. 564 bis. – I. – Il est institué une taxe spéciale sur le mercure effectivement destiné au soin dentaire après incorporation dans un amalgame.
« II. – La taxe entre en vigueur au 31 décembre 2015. Le taux de la taxe est fixé par gramme de mercure à 32 €. Ce tarif est relevé au 31 décembre de chaque année à compter du 31 décembre 2016. À cet effet, les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.
« III. – Est redevable de la contribution le praticien qui pose un amalgame à un patient. La contribution est due à raison de la masse de mercure présente dans l’amalgame posé.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
II. – Après le h de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 564 bis du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Les amalgames dentaires sont composés pour moitié de mercure, qui est l’élément non radioactif le plus toxique : c’est un neurotoxique, un immunotoxique, un reprotoxique etc.
La Convention de Minamata sur le mercure, signée ce mois d’octobre, démontre la haute dangerosité sur mercure : il s’agit de la seule réglementation internationale concernant une substance particulière. Cette Convention invite notamment à réduire fortement le mercure dentaire.
En Europe, la stratégie communautaire sur le mercure est en cours de révision. Dans ce cadre, tous les usages majeurs du mercure, à l’exception notable des amalgames dentaires, sont d’ores et déjà visés par des mesures de réduction drastique ou d’interdiction prochaine. Il serait donc cohérent de suivre les recommandations du Conseil de l’Europe (mai 2011) puis du rapport BIOIS commandé par la Commission Européenne (juillet 2012), qui ont successivement préconisé l’interdiction du mercure dentaire. Depuis lors, l’EFSA (décembre 2012) a encore relevé que « l’inhalation du mercure élémentaire des amalgames augmente significativement l’imprégnation en mercure, pouvant conduire à dépasser la dose hebdomadaire tolérable provisoire » ; et le SCHER (septembre 2013) a montré qu’en outre le mercure dentaire est à l’origine d’une pollution qui imprègne les poissons de telle manière qu’il pourrait être aussi à l’origine d’une imprégnation indirecte significative pour les consommateurs. Le parlement européen vient de voter (octobre 2013) un rapport sur les dispositifs médicaux, qui propose l’interdiction des dispositifs exposant les patients à des substances cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques (CMR) dès lors que ces dispositifs sont remplaçables. Or l’ANSES a justement demandé à la Commission européenne de classer le mercure parmi les CMR, et les amalgames sont tout à fait remplaçables, par des résines ou des ciments verres ionomères – plusieurs pays s’en passent déjà depuis longtemps.
La France s’est d’ores et déjà déclarée disposée à une interdiction de l’amalgame (juin 2012). Notre pays consomme pourtant du mercure dentaire de manière très excessive par rapport à nos voisins.
Au vu des enjeux de pollution de santé, il apparaît urgence de s’acheminer vers une interdiction rapide. Cet amendement vise à préparer le terrain d’une interdiction en neutralisant, par l’introduction d’une taxe sur le mercure dentaire, l’avantage compétitif des amalgames par rapport à leurs alternatives.
De manière à laisser aux professionnels le temps de s'adapter et à la sécurité sociale de revoir sa politique de remboursement en conséquence, la taxe n'entrera en vigueur qu'au 31 décembre 2015.
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N° 271 rect. 10 novembre 2014 |
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MM. HUSSON et RAISON, Mme LOPEZ, M. BOUCHET, Mme MÉLOT et M. CHARON ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
Dans deux domaines de l’assurance – automobile d’une part, maladie d’autre part – cet article propose de regrouper en un impôt unique deux taxes portant sur les primes.
Présentée comme visant à simplifier la législation et réalisée à droit constant, cette disposition procède en réalité à des regroupements qui seront coûteux pour les assurés et les assureurs. En effet :
- ces regroupements conduisent à une extension d’assiette. Dans les deux domaines, l’impôt résultant de cette opération portera sur des frais annexes qui n’étaient pas soumis à l’une des taxes préexistantes ;
- le regroupement de taxes relativement simples, mais à champ d’application et exonérations différents, débouche inévitablement sur un ensemble complexe ;
Si l’idée d’une simplification mérite d’être expertisée, le dispositif proposé par l’article ne répond absolument pas à cet objectif. Il serait donc indispensable de supprimer cette disposition dans l’attente du résultat d’une étude approfondie sur les moyens de regrouper ces impôts sans en alourdir le poids, ni créer de complications.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 40 5 novembre 2014 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
L’article 1001
par les mots :
Dans sa rédaction issue de l’article … de la loi n° .... de finances pour 2015, l’article 1001
II. – Alinéa 11
Remplacer la référence :
5° bis
par la référence :
5° ter
III. – Alinéas 14 et 15
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« d) d’une fraction correspondant à un taux de 13,3 % du produit de la taxe au taux de 33 % et du produit de la taxe au taux de 15 % mentionnés au 5° quater, qui sont affectés dans les conditions prévues à l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »
IV. – Alinéas 17 et 18
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
A. – L’article L. 131-8 est ainsi modifié :
a) Le 3° est abrogé ;
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au dernier alinéa de l’article 1001 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l’article … de la loi n° .... de finances pour 2015 est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales ; ».
V. – Après l’alinéa 50
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le dernier alinéa de l’article 22 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 est supprimé.
Objet
Amendement de coordination avec le projet de loi de finances pour 2015 qui modifie lui aussi l’article 1 001 du code général des impôts mais dont l’entrée en vigueur sera antérieure à celle de l’article 13, qui n’intervient qu’au 1er janvier 2016.
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N° 9 rect. bis 10 novembre 2014 |
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MM. GRAND et LAUFOAULU, Mme DUCHÊNE, M. DELATTRE, Mme PRIMAS, MM. Gérard BAILLY, BONHOMME et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. CÉSAR, CHARON, LONGUET, LELEUX, GILLES, FALCO et MORISSET, Mme LAMURE et MM. MANDELLI, BUFFET, VIAL, HURÉ, PINTON, MAYET, JOYANDET, TRILLARD, Bernard FOURNIER, REVET, Daniel LAURENT, HUSSON, LEMOYNE et SAVARY ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
Nées de la volonté du Front Populaire en 1937, les caisses de congés du BTP assurent la portabilité du droit à congés d’une profession où les salariés sont amenés à se déplacer régulièrement au gré des chantiers en changeant d’entreprise.
La mise en commun des cotisations que versent à ce titre les 215 000 entreprises du BTP employant du personnel permet une mutualisation et le financement partiel d’une prime de vacances de 30 % et de jours supplémentaires d’ancienneté.
Ce dispositif profite aujourd’hui à 1,5 million de salariés qui peuvent prendre le congé qu’ils ont acquis dans une précédente entreprise.
L’article 14 du PLFSS 2015 prévoit de faire payer « à la source » les cotisations sociales dues sur les indemnités de congés versées par les caisses, avant que le congé soit pris et l’indemnité versée.
Le Gouvernement place ainsi les entreprises du BTP dans une étrange situation d’inégalité devant la loi en renchérissant mécaniquement le coût des congés et en complexifiant gravement la charge administrative des entreprises concernées.
Ainsi, afin de boucler le budget de la sécurité sociale, le Gouvernement bricole un article permettant d’apporter d’une manière purement comptable, et seulement pour une seule année, 1,52 Md€ d’argent « frais » dans les caisses de la sécurité sociale.
Il s’agit là d’un très mauvais coup porté aux entrepreneurs et artisans du bâtiment.
Il convient donc de supprimer cet article.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 84 rect. 7 novembre 2014 |
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Mmes GATEL et BILLON, MM. BOCKEL, BONNECARRÈRE et DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, MM. Vincent DUBOIS et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT, Mlle JOISSAINS, M. KERN, Mmes LÉTARD et LOISIER et MM. LONGEOT et MÉDEVIELLE ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer cet article qui menace le dispositif des congés payés dans le bâtiment.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 197 rect. 10 novembre 2014 |
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MM. BARBIER, MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 14 du projet de loi vise à prélever les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes de congés payés directement sur la cotisation appelée par la caisse de congés payés.
Actuellement, en application de l'affiliation des entreprises du bâtiment, des transport et du spectacle aux caisses de congés payés, lorsque les salariés prennent des congés payés, la période des congés payés est directement indemnisée par la caisse de congés payés auprès des salariés concernés. Or, l'article 14 prévoit de transférer vers les entreprises le paiement des charges sociales afférentes aux indemnités de congés payés antérieurement à leur versement : ainsi, alors que les charges sociales sont actuellement versées au moment de la prise du congé payé, les entreprises auront à les payer par anticipation tous les mois. Cette mesure risque par ailleurs d'être une source de complexité administrative dans l'élaboration du bulletin de paie pour les très petites entreprises.
Aussi, il est proposé de supprimer cet article.
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N° 234 7 novembre 2014 |
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Mmes DAVID et COHEN, MM. VERGÈS, WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer cet article qui envisage de faire payer « à la source » les cotisations sociales dues sur les indemnités de congés versées par les caisses, avant que le congé soit pris et l’indemnité versée.
En effet, les caisses de congés payés assurent depuis 1937 la portabilité du droit à congé dans le BTP, secteur à forte mobilité professionnelle. Elles permettent ainsi de garantir et d’assurer l’effectivité d’un droit à congé complet à tous les salariés du BTP. C’est plus de 1,5 million de salariés qui bénéficient de l’assurance de pouvoir prendre le congé qu’ils ont acquis, même en cas de changement d’employeur. La mise en commun des cotisations que versent, à ce titre, les entreprises du BTP employant du personnel assure le financement du système. Grâce à cette mutualisation les salariés bénéficient, en outre, d’une prime de vacances de 30 % et de jours d’ancienneté supplémentaires.
Cette pratique n’est pas limitée au domaine du bâtiment et des travaux publics, d’autres secteurs sont concernés sur le territoire métropolitain et dans les Outre-mer. Les auteurs de cet amendement refusent l’improvisation du Gouvernement et demandent le maintien du fonctionnement actuel des caisses de congés payés.
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N° 235 7 novembre 2014 |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Alors que la lutte contre la fraude au paiement des cotisations par les employeurs doit être une priorité, le Gouvernement introduit avec cet article 15 des délais de prescription impossibles à respecter pour le personnel chargé du recouvrement des cotisations sociales. La branche recouvrement de l’URSSAF/ACOSS a déjà perdu 1 500 postes depuis 2005, et la Convention d’Objectif et de Gestion 2014-2017 prévoit encore la suppression de 740 ETP. Il s’agit d’une volonté délibérée de donner les moyens aux entreprises de continuer de frauder les cotisations sociales.
En effet, selon un rapport de la Cour des comptes cette fraude est estimée entre 20,1 et 24,9 milliards d’euros pour l’année 2012. Cette somme comblerait le déficit de la sécurité sociale pour 2014.
Le développement des transactions prévu dans ce texte est inacceptable par la logique qu’elle instaure entre l’administration et les entreprises, alors même que les moyens de contrôle sont largement insuffisants.
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N° 41 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 15 |
I. – Alinéa 38
Remplacer les mots :
L'article
par les mots :
Le dernier alinéa de l'article
II. – Alinéa 44
Remplacer les mots :
Le I ainsi que les 1° et 2° du
par les mots :
Les 1° et 2° des I et
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 42 5 novembre 2014 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 15 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le Gouvernement a introduit par voie d’amendement cet article additionnel qui vise à mettre en place un nouveau plan d’apurement de la dette sociale agricole en Corse.
Cette mesure n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact. Or son coût, bien qu’évalué de façon imprécise par le Gouvernement, pourrait s’avérer bien supérieur à celui des plans mis en œuvre précédemment. En outre, la solution proposée constitue l’exact contraire des préconisations formulées par la Cour des comptes dans son rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale publié en septembre dernier. Cette dernière estime en effet que les différents plans engagés depuis 2001 ont avant tout créé un effet d’aubaine sans contribuer structurellement à l’amélioration du recouvrement sur l’île.
Le présent amendement a donc pour objet de supprimer cet article.
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N° 43 5 novembre 2014 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 16 |
I. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au quatrième alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « du I du présent article » ;
II. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le même dernier alinéa est complété par les mots : « du I du présent article ».
Objet
Correction d'une erreur de référence
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N° 237 7 novembre 2014 |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article a pour effet de conduire à la suppression de la Caisse Maritime d’Allocations Familiales. Les économies escomptées par la disparition de cet organisme dédié aux gens de la mer et son transfert à l’Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) ne convainquent pas les auteurs de cet amendement.
Actuellement, les gestionnaires de la caisse maritime qui traitent les dossiers tant pour les prestations familiales que pour le recouvrement sont des connaisseurs du milieu maritime et de ses spécificités, le transfert à l’ENIM de cette gestion fait prendre le risque de voir demain se dégrader la connaissance et la qualité de service rendue aux affiliés.
Pour cette raison, les auteurs de cet amendement demandent le maintien de la Caisse Maritime d’Allocations Familiales (CMAF).
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N° 44 5 novembre 2014 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 20 |
I. – Alinéa 12, seconde phrase
Supprimer les mots :
, en tant que de besoin,
II. – Après l’alinéa 47
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le XXIII de l’article L. 542-6 du code de l’action sociale et des familles est abrogé ;
Objet
Amendements rédactionnel et de coordination.
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N° 6 rect. 10 novembre 2014 |
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Mmes LIENEMANN et CLAIREAUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux premier et second alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, la date : « 2015 » est remplacée par la date : « 2016 ».
Objet
Repoussant d’un an l’entrée en vigueur de l’abattement d’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), cet amendement permet de dégager 1 milliard d’euros.
Le législateur souhaite que ces recettes préservées permettent d’annuler les économies prévues sur la branche famille et les efforts demandés aux ménages.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 188 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux premier et second alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, la date : « 2015 » est remplacée par la date : « 2016 ».
Objet
Repoussant d’un an l’entrée en vigueur de l’abattement d’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), cet amendement permet de dégager 1 milliard d’euros.
Le législateur souhaite que ces recettes préservées permettent d’annuler les économies prévues sur la branche famille et les efforts demandés aux ménages.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 238 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent la réaffectation des recettes et de dépenses prévue pour compenser la baisse des cotisations sociales prévues dans le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale Rectificative 2014.
Cette dynamique de transfert de l’APL vers l’État, la réorientation des recettes du prélèvement de solidarité vers la sécurité sociale, et l’affectation des gains attendus de la mesure réformant les modalités de prélèvement des cotisations et contributions sociales dues au titre des indemnités de congés payés lorsque celles-ci sont versées par des caisses de mutualisation de la gestion des congés sont autant de mesures qui affaiblissent considérablement les fondements de notre système de protection sociale.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 45 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 21 |
I. – Alinéa 5
Après les mots :
à l'article L. 651-1
supprimer la fin de cet alinéa.
II. – Alinéa 9
Remplacer le mot :
quatrième
par le mot :
dernier
III. – Alinéa 20, seconde phrase
Remplacer les mots :
au présent article
par les mots :
à l'article L. 14-10-5
Objet
Amendement de coordination.
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N° 192 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU et GATEL, MM. CADIC, GABOUTY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 21 |
Alinéas 19 et 20
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 14-10-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Une part, fixée à l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, du produit du droit de consommation sur les tabacs. » ;
2° Au a du II de l’article L. 14-10-5, les mots : « le produit mentionné au 4° » sont remplacés par les mots : « les produits mentionnés aux 4° et 6° ».
Objet
L’article 21 prévoit d’affecter une partie du produit du droit de consommation sur les tabacs à la CNSA en compensation des effets du pacte de responsabilité et de solidarité.
Le présent amendement a pour objet d’affecter cette recette au financement de l’APA afin d’augmenter la contribution de la CNSA au financement de cette prestation et notamment de rendre possible l’augmentation de la valeur du point de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile ainsi que la hausse de la prise en charge des frais professionnels de ses salariés.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 239 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 |
I. – Après l’alinéa 20
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
II bis. – Le V bis de l’article L. 14-10-5 du même code est ainsi rédigé :
« V bis. – Une section consacrée au financement des mesures qui seront prises pour améliorer la prise en charge des personnes âgées privées d’autonomie.
« Elle retrace :
« En ressources, le produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14-10-4 ;
« En charges, l’augmentation des tarifs nationaux prévus à l’article L. 232-3, la revalorisation des emplois de la branche de l’aide et des soins à domicile, le financement des missions de prévention réalisées par les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant du 1° de l’article L. 313-1-2, l’augmentation de la part de financement de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile et le renforcement du plan d’aide à l’investissement prévu à l’article L. 14-10-9 ainsi qu’aux modalités de mutualisation et d’articulation entre services intervenant à domicile. »
II. – Alinéa 21
Remplacer les mots :
à l’exception du A du I, qui s’applique
par les mots :
à l’exception du A du I et du II bis, qui s’appliquent
Objet
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013, a créé la Contribution additionnelle pour la solidarité et l’autonomie (CASA). Cette contribution est prévue pour participer au financement de mesures pour améliorer la prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie. Depuis sa création, les produits de cette contribution n’ont jamais été utilisés conformément à leur objet.
Afin de donner un signe fort de soutien aux personnes âgées sur la volonté de la représentation nationale de leur permettre de vivre à domicile le plus longtemps possible, tout en renforçant l’accompagnement des personnes âgées vivant en établissement.
Afin de redonner de l’air immédiatement à un secteur de l’aide à domicile en difficulté économique et à ses salariés dont le pouvoir d’achat régresse depuis 10 ans.
Afin de permettre à ce secteur d’être créateur d’emploi.
Afin de permettre au service d’aide et d’accompagnement à domicile de devenir un véritable acteur de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées.
Afin de permettre à la Branche, en partenariat avec les Conseil Généraux de poursuivre une politique d’aide, d’accompagnement, de soins et de services à domicile basée sur des critères de qualité et de professionnalisation, et non plus, du fait de leurs difficultés économiques croissantes, liées à la de contraction des financements.
Cet amendement vise à affecter dès 2015 et de façon pérenne, les produits de la CASA :
• à l’augmentation de la part de financement de la CNSA au titre de l’APA à domicile ;
• au financement de l’augmentation de la valeur du point de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile et de la prise en charge des frais professionnels de ses salariés ; ceci afin de revaloriser les emplois de cette branche professionnelle et de reconnaitre la politique de professionnalisation de ses salariés ;
• au financement des missions de prévention (chutes à domicile, aide au retour rapide d’hospitalisation,…) des services d’aide et d’accompagnement à domicile ;
• au financement de l’augmentation des plafonds d’APA à domicile afin de pallier partiellement le phénomène de saturation des plans d’aide et de baisse régulière du pouvoir d’aide de cette allocation depuis sa création ;
• au renforcement du plan d’aide à l’investissement des établissements accueillant des personnes âgées en perte d’autonomie.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 125 rect. 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES et MILON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CHASSEING, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme DESEYNE, MM. DUSSERRE et FORISSIER, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT et SAVARY ARTICLE 10 |
I. – Alinéa 6
1° Supprimer la référence :
L. 138-19-4,
2° Remplacer les mots :
et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1
par les mots :
et de la part du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des médicaments destinés au traitement de l’affection chronique par le virus de l’hépatite C supérieure au montant W prévu à l’article L. 138-19-1
II. – Alinéa 10
1° Supprimer la référence :
L. 138-19-4,
2° Remplacer les mots :
et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1
par les mots :
et de la part du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des médicaments destinés au traitement de l’affection chronique par le virus de l’hépatite C supérieure au montant W prévu par l’article L. 138-19-1
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II , compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'exclusion de l'assiette de calcul de la contribution L la part du chiffre d'affaires déjà taxée au titre de la contribution W prévue à l'article L. 138-19-1 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’objectif de la contribution L est d’actualiser le mécanisme de régulation mutualisée de la dépense de médicaments qui date de 1999 et de déterminer l’effort collectif que doivent consentir les industriels pour contribuer à la préservation du système d’assurance maladie solidaire.
La contribution W mise en place par l’article 3 a pour objet de répondre au risque très spécifique de déséquilibre du financement du système de soins lié à l’arrivée de produits d’innovation de rupture, dont la particularité est d’être commercialisés à des prix très élevés et de concerner une importante population.
Or, le mode de calcul de L par cet article 10 ne tient pas compte de la régulation spécifique prévue par W. En effet, le déclenchement et le calcul de L comprennent la part de chiffre d’affaires qui fait déjà l’objet d’une taxation spécifique au titre de W. Ce mode de calcul ne répond pas aux objectifs distincts du mécanisme mutualisé L et du mécanisme ciblé W.
De plus, ces modalités de taxation reviennent, en pratique, à faire porter deux contributions sur la même part de chiffre d’affaires.
En conséquence, il convient d’exclure du déclenchement et de l’assiette de calcul de L de la part de chiffre d’affaires déjà taxé au titre de W.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 34 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 10 |
I. – Alinéa 6
Après la première occurrence de la référence :
L. 162-18
insérer les mots :
du présent code
II. – Alinéas 16 et 17
Remplacer ces deux alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 138-13. - Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour l’ensemble des médicaments de la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 138-19-1 qu’elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article L. 162-17-4, peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement de remises à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« Les entreprises exploitant les médicaments de la liste précitée bénéficiant d’une autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement de remises.
« Les remises mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont déduites de la contribution. Une entreprise signataire d’un accord mentionné aux premier et deuxième alinéas du présent article est exonérée de la contribution si les remises qu’elle verse sont supérieures ou égales à 80 % du montant dont elle serait redevable au titre de la contribution. »
Objet
Cet amendement vise à préciser l’articulation entre les remises conventionnelles versées par les entreprises pharmaceutiques et la contribution prévue par l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, en prévoyant la déduction de ces remises de la contribution plutôt que la transformation de la contribution en remise.
Il procède par ailleurs à une modification rédactionnelle.
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N° 124 6 novembre 2014 |
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MM. GILLES et MILON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CHASSEING, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme DESEYNE, MM. DUSSERRE et FORISSIER, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT et SAVARY ARTICLE 10 |
I. - Alinéa 6
1° Supprimer la référence :
L. 138-13,
2° Remplacer les mots :
et des contributions prévues au présent article et à l’article L. 138-19-1
par les mots :
et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à rétablir une règle de calcul cohérente pour le déclenchement de la clause de sauvegarde.
La contribution telle que prévue par l’article 10 prévoit que le déclenchement du mécanisme résulte de la comparaison entre le chiffre d’affaire d’une année N minoré de certaines remises et le chiffre d’affaires de l’année N-1 minoré de ces mêmes remises auxquelles s’ajoute la remise ou la contribution versée au titre du mécanisme L de l’année N-1.
Les chiffres d’affaires comparés ne sont pas symétriques et cela engendre un cercle vicieux dont il résulte que, plus la contribution (ou remise) versée l’année N-1 est forte, plus le versement de l’année N sera important. En outre, cet effet a vocation à se cumuler au fil des années.
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N° 126 6 novembre 2014 |
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MM. GILLES et MILON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CHASSEING, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme DESEYNE, MM. DUSSERRE et FORISSIER, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT et SAVARY ARTICLE 10 |
I. - Alinéa 7, première phrase
Supprimer les mots :
, ceux bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 du même code et
II. - Alinéa 11, première phrase et alinéa 16, seconde phrase
Supprimer les mots:
bénéficiant d’une autorisation prévue à l’article L5121-12 du code de la santé publique ou
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I et du II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 10 prévoit d’inclure dans le mécanisme de clause de sauvegarde les produits pris en charge au titre d’une autorisation temporaire d’utilisation (ATU). Ces produits sont destinés à une population très limitée, sur une courte période (dans l’attente de leur autorisation de mise sur le marché).
Les taxer constituerait un signal dommageable pour l’attractivité du dispositif et pour l’accessibilité précoce aux médicaments sous ATU, innovants et destinés à des patients dont le pronostic vital est fortement engagé.
Cet amendement prévoit donc d’exclure du calcul et du déclenchement du dispositif les ventes de produits durant cette période.
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N° 127 6 novembre 2014 |
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MM. GILLES et MILON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CHASSEING, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme DESEYNE, MM. DUSSERRE et FORISSIER, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT et SAVARY ARTICLE 10 |
I. - Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article prévoit d’exclure du déclenchement et du calcul de la contribution L le chiffre d’affaires des médicaments génériques. Cette exclusion est contraire à l’objectif de mutualisation du risque entre les industriels du médicament qui prévaut dans la clause de sauvegarde.
L’objectif de la contribution L est de réguler a posteriori un marché déjà fortement encadré par des prix administrés et des volumes négociés. Les génériques jouent un rôle d’amortisseur essentiel dans la maîtrise de la dépense de médicaments : les économies générées par leur développement (1,6 milliard d’euros en 2014 selon la CNAMTS) ont mécaniquement pour effet de ralentir la croissance générale du secteur.
Cet amendement vise donc à rétablir l’objectif de mutualisation du risque entre les industriels qui est celui de la clause L. C’est une mesure de mise en cohérence avec la politique conventionnelle, sans impact sur l’équilibre des comptes sociaux dans la mesure où il est déjà prévu par l’accord-cadre d’exempter les génériques de remises conventionnelles.
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N° 229 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Objet
Selon une Enquête sur l’industrie pharmaceutique réalisée par La Mutuelle Générale des Cheminots (MGC) en 2011, la marge moyenne sur les produits de cette industrie est de 31 %. Le leader de la pharmacie en France, l’entreprise Sanofi-Aventis a réalisé un chiffre d’affaires de 33 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Afin d’inciter les acteurs à réduire leurs marges sur les médicaments il est impératif de se doter d’outils réellement contraignants.
Cet article concerne la limitation à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes accordée aux entreprises pharmaceutiques pour la contribution aux produits pharmaceutiques. Selon les auteurs de cet amendement la limitation à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes accordée aux entreprises pharmaceutiques ne va pas permettre de rendre la mesure incitative. Pour cette raison et dans l’objectif de réguler le prix des médicaments il est proposé de supprimer la limitation introduite par l’alinéa 15 de cet article.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 128 6 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES et MILON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CHASSEING, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme DESEYNE, MM. DUSSERRE et FORISSIER, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT et SAVARY ARTICLE 10 |
I. – Alinéa 28
Remplacer le taux :
- 1 %
par le taux :
0 %
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la fixation du taux L à 0 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’exposé des motifs indique que le nouveau mécanisme de clause de sauvegarde a pour objet « d’inciter les acteurs à mettre en œuvre les actions qui permettront de réaliser les économies attendues. »
L’étude d’impact annexée (p.63) confirme que la mesure « ne représentera une ressource pour l’assurance maladie que si les mesures d’économies mises en œuvre (baisses de prix, maîtrise médicalisée, lutte contre la iatrogénie) et la régulation des traitements de l’hépatite C par l’enveloppe W ne permettent pas d’atteindre l’objectif posé par la clause de sauvegarde. »
Or, même si les industriels remplissent leurs objectifs d’économies (comme chaque année depuis 10 ans), ils seront malgré tout mis à contribution, au travers de ce dispositif en 2015, car :
• Dans sa prévision d’évolution du marché, le Gouvernement ne tient pas compte de l’arrivée de produits d’innovation de rupture.
• Ces produits innovants sont taxés au travers d’un mécanisme spécifique W mais sont également inclus dans le déclenchement et le calcul de L.
Pour la première fois depuis la création de ce dispositif en 1999, la fixation d’un seuil négatif et si bas, conduirait l’ensemble de l’industrie pharmaceutique à subir un prélèvement supplémentaire. Rappelons qu’elle contribue déjà à hauteur de 1,6 milliard d’euros au travers de baisses de prix, de maîtrise et de lutte contre la iatrogénie, soit la moitié des économies demandées dans le champ de l’ONDAM.
En conséquence, cet amendement propose un taux adapté à la réalité du marché, à savoir 0 %. On notera que ce taux demeurerait le plus bas depuis la création du dispositif (pour mémoire en 2014, le taux K qui a précédé le L était de 0.4 %).
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 129 6 novembre 2014 |
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MM. GILLES et MILON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CHASSEING, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme DESEYNE, MM. DUSSERRE et FORISSIER, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT et SAVARY ARTICLE 10 |
I. - Alinéa 28
Compléter cet alinéa par les mots :
pour 2015, 0 % pour 2016, 1 % pour 2017
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En affichant clairement dans la loi un objectif triennal de stabilité des dépenses pour les médicaments, cet amendement permet d’apporter aux industries de santé la visibilité nécessaire pour qu’elles continuent d’investir sur notre territoire et être pourvoyeuses d’emplois qualifiés.
En outre, cet affichage est en parfaite cohérence avec les objectifs du pacte de responsabilité qui porte sur cette même période 2015 – 2017.
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N° 130 6 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES et MILON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CHASSEING, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme DESEYNE, MM. DUSSERRE et FORISSIER, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT et SAVARY ARTICLE 10 |
I. – Alinéa 32
Après le mot :
montant
insérer les mots :
, par indication,
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Amendement de précision.
La fixation du prix d’un médicament remboursable étant réalisée pour chaque indication.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 35 rect. 12 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 33
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – L’assiette de la contribution est constituée du montant total des ventes de dispositifs mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France au cours de l’année civile au titre de laquelle elle est due.
II. – Alinéa 43
Remplacer les mots :
en vigueur avant la publication de la présente loi
par les mots :
antérieure à la présente loi
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 230 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 35
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 11 introduit une exonération de la contribution sur les dépenses de publicité pour les entreprises pharmaceutiques dont le chiffre d’affaires annuel est inférieure à 500 000 euros.
Les auteurs de cet amendement s’opposent à cette exonération et souhaitent maintenir la taxe sur les ventes de dispositifs médicaux à l’ensemble des redevables sans distinction du chiffre d’affaires.
Il s’agit d’une mesure de justice eu égard aux bénéfices réalisés à l’occasion du commerce des dispositifs médicaux.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 321 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24 |
Avant l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles L. 136-1 à L. 136-8 du code de la sécurité sociale deviennent les articles 1609 undecies A à 1609 undecies S du code général des impôts.
II. – En conséquence, les articles L. 136-1 à L. 136-8 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Objet
Il s’agit par cet amendement de déplacer le mode de perception de la contribution sociale généralisée du code de la sécurité sociale vers le code général des impôts.
De la sorte, les motifs justifiant les différentes procédures d’infraction instruites actuellement contre la France auprès de la Cour européenne de Justice deviennent caduques.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 322 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24 |
Avant l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois un rapport portant sur les modalités de transfert de la contribution sociale généralisée du code de la sécurité sociale vers le code général des impôts.
Objet
Par cet amendement de repli, il s’agit d’étudier les possibilités de mise en conformité de notre mode de perception de la CSG avec le règlement communautaire n° 1408/71.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 325 13 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 2, tableau
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| (En milliards d’euros) | |
| Prévisions de recettes | Objectifs | Solde |
Maladie............................................................... | 191,0 | 198,0 | -7,0 |
Vieillesse............................................................ | 222,7 | 224,0 | -1,4 |
Famille................................................................ | 52,3 | 54,6 | -2,3 |
Accidents du travail et maladies professionnelles.................................................. | 13,7 | 13,5 | 0,2 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 466,1 | 476,6 | -10,5 |
II. – Annexe C
1° Alinéa 2, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Exercice 2015
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| (En milliards d’euros) | |
| Maladie | Vieillesse | Famille | Accidents du travail/ | Régimes de base |
Cotisations effectives......... | 86,9 | 125,4 | 32,1 | 12,7 | 255,3 |
Cotisations prises en charge par l’État............................. | 1,5 | 1,5 | 0,6 | 0,1 | 3,6 |
Cotisations fictives d’employeur........................ | 0,6 | 38,5 | 0,0 | 0,3 | 39,4 |
Contribution sociale généralisée.......................... | 64,9 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 75,4 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales.......... | 31,4 | 19,1 | 8,0 | 0,1 | 58,5 |
Transferts............................ | 2,8 | 37,6 | 0,4 | 0,1 | 29,3 |
Produits financiers.............. | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Autres produits................... | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 4,3 |
Recettes.............................. | 191,0 | 222,7 | 52,3 | 13,7 | 466,1 |
2° Alinéa 4, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Exercice 2015
(En milliards d’euros) | |||||
| Maladie | Vieillesse | Famille | Accidents du travail/ | Régime général |
Cotisations effectives......... | 77,3 | 74,7 | 32,1 | 11,8 | 194,1 |
Cotisations prises en charge par l’État............................. | 1,1 | 1,0 | 0,6 | 0,1 | 2,8 |
Cotisations fictives d’employeur........................ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Contribution sociale généralisée.......................... | 56,2 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 66,8 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales.......... | 25,8 | 14,6 | 8,0 | 0,0 | 48,4 |
Transferts............................ | 3,5 | 28,8 | 0,4 | 0,0 | 22,1 |
Produits financiers.............. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autres produits................... | 2,7 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 3,7 |
Recettes.............................. | 166,7 | 119,3 | 52,3 | 12,2 | 338,0 |
Objet
Les objectifs de recettes des différentes branches des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général doivent être modifiés afin de tenir compte des amendements adoptés en première lecture à l’Assemblée nationale et au Sénat.
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N° 46 rect. 13 novembre 2014 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 325 du Gouvernement présenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 24 |
Alinéa 2, tableau
I. – Troisième colonne
1° Deuxième ligne
Remplacer le nombre :
198,0
par le nombre :
197,0
2° Quatrième ligne
Remplacer le nombre :
54,6
par le nombre :
55
3° Dernière ligne
Remplacer le nombre :
476,6
par le nombre :
476
II. – Dernière colonne
1° Deuxième ligne
Remplacer le nombre :
-7,0
par le nombre :
-6,0
2° Quatrième ligne
Remplacer le nombre :
-2,3
par le nombre :
-2,7
3° Dernière ligne
Remplacer le nombre :
-10,5
par le nombre :
-10,1
Objet
Rectification des objectifs de dépenses pour tenir compte des rectifications proposées par la commission sur les branches maladie et famille.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 326 13 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 25 |
Alinéa 2, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
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| (En milliards d’euros) | |
| Prévisions de recettes | Objectifs | Solde |
Maladie............................................................... | 166,7 | 173,6 | -7,0 |
Vieillesse............................................................ | 119,3 | 120,9 | -1,5 |
Famille................................................................ | 52,3 | 54,6 | -2,3 |
Accidents du travail et maladies professionnelles.................................................. | 12,2 | 12,1 | 0,2 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 338,0 | 348,6 | -10,6 |
Objet
Les objectifs de recettes des différentes branches du régime général doivent être modifiés afin de tenir compte des amendements adoptés en première lecture à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 47 rect. 13 novembre 2014 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 326 du Gouvernement présenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 25 |
Alinéa 3, tableau
I. – Troisième colonne
1° Deuxième ligne
Remplacer le nombre :
173,6
par le nombre :
172,8
2° Quatrième ligne
Remplacer le nombre :
54,6
par le nombre :
55
3° Dernière ligne
Remplacer le nombre :
348,6
par le nombre :
348,2
II. – Dernière colonne
1° Deuxième ligne
Remplacer le nombre :
-7,0
par le nombre :
-6,2
2° Quatrième ligne
Remplacer le nombre :
-2,3
par le nombre :
-2,7
3° Dernière ligne
Remplacer le nombre :
-10,6
par le nombre :
-10,2
Objet
Ce sous-amendement tire les conséquences sur le tableau d'équilibre du régime général des propositions de la commission sur les branches maladie et famille.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 327 13 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 28 (ANNEXE B) |
I. – Alinéa 38, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Recettes, dépenses et soldes du régime général
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| (En milliards d’euros) | ||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Maladie | ||||||||
Recettes........... | 148,2 | 155,0 | 158,0 | 161,4 | 166,7 | 172,5 | 178,9 | 185,0 |
Dépenses.......... | 156,8 | 160,9 | 164,8 | 168,8 | 173,6 | 178,3 | 182,7 | 186,4 |
Solde................ | -8,6 | -5,9 | -6,8 | -7,3 | -7,0 | -5,8 | -3,7 | -1,4 |
Accidents du travail/maladies professionnelles | ||||||||
Recettes........... | 11,3 | 11,5 | 12,0 | 12,0 | 12,2 | 12,7 | 13,2 | 13,7 |
Dépenses.......... | 11,6 | 11,7 | 11,3 | 11,8 | 12,1 | 12,3 | 12,4 | 12,6 |
Solde................ | -0,2 | -0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
Famille | ||||||||
Recettes........... | 52,0 | 53,8 | 54,6 | 56,2 | 52,3 | 53,7 | 55,3 | 57,1 |
Dépenses.......... | 54,6 | 56,3 | 57,8 | 59,1 | 54,6 | 55,1 | 56,2 | 57,8 |
Solde................ | -2,6 | -2,5 | -3,2 | -2,9 | -2,3 | -1,4 | -0,9 | -0,7 |
Vieillesse | ||||||||
Recettes........... | 100,5 | 105,5 | 111,4 | 115,1 | 119,3 | 124,1 | 128,9 | 133,1 |
Dépenses.......... | 106,5 | 110,2 | 114,6 | 116,7 | 120,9 | 124,7 | 128,5 | 133,7 |
Solde................ | -6,0 | -4,8 | -3,1 | -1,6 | -1,5 | -0,5 | 0,4 | -0,6 |
Toutes branches consolidées | ||||||||
Recettes........... | 301,0 | 314,2 | 324,0 | 332,7 | 338,0 | 350,0 | 363,1 | 375,4 |
Dépenses.......... | 318,4 | 327,5 | 336,5 | 344,3 | 348,6 | 357,4 | 366,6 | 376,9 |
Solde................ | -17,4 | -13,3 | -12,5 | -11,7 | -10,6 | -7,4 | -3,4 | -1,5 |
II. – Alinéa 39, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base
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| (En milliards d’euros) | |||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Maladie | ||||||||
Recettes........... | 171,8 | 178,9 | 182,2 | 186,4 | 191,0 | 196,2 | 202,2 | 208,8 |
Dépenses.......... | 180,3 | 184,8 | 189,1 | 193,8 | 198,0 | 202,0 | 206,0 | 210,2 |
Solde................ | -8,5 | -5,9 | -6,9 | -7,4 | -7,0 | -5,9 | -3,8 | -1,4 |
Accidents du travail/maladies professionnelles | ||||||||
Recettes........... | 12,8 | 13,1 | 13,5 | 13,5 | 13,7 | 14,1 | 14,6 | 15,2 |
Dépenses.......... | 13,0 | 13,7 | 12,8 | 13,2 | 13,5 | 13,6 | 13,8 | 14,0 |
Solde................ | -0,1 | -0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,2 |
Famille | ||||||||
Recettes........... | 52,3 | 54,1 | 54,9 | 56,2 | 52,3 | 53,7 | 55,3 | 57,1 |
Dépenses.......... | 54,9 | 56,6 | 58,2 | 59,1 | 54,6 | 55,1 | 56,2 | 57,8 |
Solde................ | -2,6 | -2,5 | -3,3 | -2,9 | -2,3 | -1,4 | -0,9 | -0,7 |
Vieillesse | ||||||||
Recettes........... | 194,6 | 203,4 | 212,2 | 218,1 | 222,7 | 229,5 | 236,5 | 243,4 |
Dépenses.......... | 202,5 | 209,5 | 215,8 | 219,9 | 224,0 | 229,9 | 236,5 | 245,0 |
Solde................ | -7,9 | -6,1 | -3,6 | -1,7 | -1,4 | -0,5 | 0,0 | -1,6 |
Toutes branches consolidées | ||||||||
Recettes........... | 419,6 | 436,5 | 449,8 | 461,2 | 466,1 | 479,5 | 494,4 | 509,8 |
Dépenses.......... | 438,7 | 451,6 | 462,9 | 472,9 | 476,6 | 486,8 | 498,3 | 512,4 |
Solde................ | -19,1 | -15,1 | -13,1 | -11,7 | -10,5 | -7,3 | -3,8 | -2,5 |
III. – Alinéa 40, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble du Fonds de solidarité vieillesse
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| (En milliards d’euros) | |||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Recettes........... | 14,1 | 14,7 | 16,8 | 16,9 | 16,6 | 16,8 | 17,3 | 17,9 |
Dépenses.......... | 17,5 | 18,8 | 19,7 | 20,6 | 19,6 | 19,8 | 19,7 | 19,5 |
Solde................ | -3,4 | -4,1 | -2,9 | -3,7 | -2,9 | -3,0 | -2,4 | -1,6 |
Objet
Cet amendement modifie le rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse. Il s’agit ainsi de tirer les conséquences sur les conditions de l’équilibre financier à moyen terme de la sécurité sociale de l’impact financier des amendements adoptés en première lecture par l’Assemblée Nationale et par le Sénat.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 11 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELATTRE au nom de la commission des finances ARTICLE 29 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer l’article 29, qui vise à étendre le tiers-payant intégral aux bénéficiaires de l’aide à la complémentaire santé (ACS). Cette extension de la dispense d’avance de frais constitue en effet la première étape vers la généralisation du tiers-payant à l’ensemble des assurés d’ici 2017.
Avec cette mesure, le Gouvernement entend améliorer l’accès aux soins. Mais les hypothétiques bienfaits de ce dispositif doivent être mis en regard des nombreuses difficultés techniques et des risques que soulève sa mise en œuvre.
Tout d’abord, le tiers-payant intégral et généralisé fera peser une charge de trésorerie importante sur les médecins en cas de délais de paiement excessifs. Il risque ainsi de susciter des déconventionnements de la part des médecins ne souhaitant pas ou ne pouvant pas mettre en œuvre la réforme.
De plus, le tiers-payant intégral entraînera des difficultés pour recouvrer la participation de 1 euro par acte de médecine de ville ainsi que les franchises à la charge des patients.
Par ailleurs, la mise en œuvre du tiers-payant comporte un risque d’inflation du nombre d’actes, notamment dans le cas où les assurés ne seraient plus informés du coût des soins dont ils ont bénéficié.
Enfin, le Gouvernement n’a donné que des indications floues concernant la généralisation du tiers-payant. L’étude d’impact du projet de loi relatif à la santé, qui prévoit la généralisation du tiers-payant, ne donne aucune évaluation du coût de cette généralisation. Or il s’agit d’appliquer ce système à 100 000 médecins libéraux et à plus de 500 000 feuilles de soins.
Pour l’ensemble de ces raisons, la généralisation du tiers-payant ne semble pas opportune. L’extension du tiers payant intégral aux bénéficiaires de l’ACS en étant la première étape, il est proposé de supprimer l’article 29.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 206 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, M. MOUILLER, Mmes CANAYER et GRUNY, M. MORISSET, Mmes DEROCHE et IMBERT et M. Didier ROBERT ARTICLE 29 |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La garantie de paiement par un payeur unique est acquise dès l'instant où le professionnel de santé met en œuvre une procédure de paiement faisant appel à la carte sésame vitale du patient mentionnant l'ouverture de ses droits sur la part obligatoire et complémentaire.
Objet
Contrairement aux établissements et centres de santé, les structures libérales ne disposent pas systématiquement d'un secrétariat. Généralement, le praticien assure lui-même la gestion d'ouverture des droits, de procédure de recouvrement ou de rapprochement des paiements. L'énergie et le temps dépensés à l'exécution de ces tâches administratives diminuent le temps thérapeutique. La mise en place d'un secrétariat serait un coût supplémentaire à supporter pour le professionnel.
Cet amendement qui tend à assurer la garantie de paiement par un payeur unique selon une procédure simplifiée est la contrepartie a minima de cette nouvelle obligation.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 240 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du 2° de l’article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « excédant le tact et la mesure » sont supprimés.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l’interdiction des « dépassements d’honoraires excédant le tact et mesure » a démontré qu’elle était sans effets sur les pratiques des praticiens. Afin de rendre les soins accessibles à tous, nous proposons d’interdire totalement la pratique des dépassements d’honoraires.
Cet amendement s’inscrit en cohérence avec le projet de décret sur les contrats solidaires, limitant à 100 % du tarif opposable le remboursement des dépassements d’honoraires des médecins n’ayant pas souscrit à un contrat d’accès aux soins.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 241 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du 2° de l’article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « le tact et la mesure » sont remplacés par les mots : « 15 % du tarif opposable ».
Objet
Cet amendement reprend une des préconisations du rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) d’avril 2007 sur « les dépassements d’honoraire médicaux » qui propose de plafonner les dépassements d’honoraires à 15 % du tarif opposable.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 285 rect. 12 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, GATTOLIN, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actes ou consultations réalisés par un médecin ne peuvent donner lieu à dépassement lorsqu'ils sont dispensés sur prescription du médecin traitant. »
Objet
En matière de maîtrise des dépassements d’honoraires, il parait difficile de se satisfaire de l’avenant n°8 à cette même convention du 26 juillet 2011, avenant proposant aux médecins de secteur 2 et certains médecins exerçant en secteur 1 de signer un « contrat d’accès aux soins » contrat valant engagement, en contrepartie de certains avantages, d’améliorer l’accès aux soins de leurs patients.
Ce nouveau dispositif présente en effet plusieurs inconvénients : outre son caractère peu contraignant (engagement pour 3 ans mais sortie possible tous les ans), il risque de figer les dépassements importants (le médecin s’engage à respecter un taux de dépassement « recalculé » au maximum égal à 100% du tarif opposable de la sécurité sociale) et n’empêche pas les praticiens d’appliquer ponctuellement des dépassements au-delà du seuil de 100% puisque la limitation s’applique à la moyenne recalculée de l’activité, et non acte par acte.
Certes, les signataires s’engagent à maintenir ou développer leur part d’activité en tarif opposable constatée lors de la signature du contrat, mais c’est une contrainte de faible portée pour les praticiens qui avaient une part réduite de leur activité en secteur 1 ; cette « contrainte » leur procure d’ailleurs des avantages importants : prise en charge des cotisations sociales sur les honoraires correspondant à l’activité réalisée aux tarifs opposables et bénéfice des revalorisations des tarifs de remboursement applicables aux médecins exerçant en secteur 1.
La mise en œuvre de ce dispositif est de surcroît incertaine à ce jour compte tenu du nombre de signature requis.
Aussi cet amendement propose-t'il de remettre en cause l’avenant n°8 issu de la négociation conventionnelle, de donner au médecin traitant la possibilité, lorsqu’il oriente un patient vers un confrère dans le cadre du parcours de soins, de demander à ce dernier, pour des raisons liées à la situation sociale du patient, de pratiquer les tarifs opposables.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 20 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et CLAIREAUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II. – La ou les conventions médicales prévues à l'article L. 162-5 doivent prévoir, lorsqu'elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu'elles fixent, soit un plafond de dépassement par acte, ainsi qu’un plafond annuel pour les dépassements perçus par un praticien pour l'ensemble de son activité. Ce plafond pourra notamment être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l'année précédente, du lieu d’exercice du médecin, de sa spécialité, de ses titres ou de son autorité médicale. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Objet
L’objet de cet amendement consiste à demander aux négociateurs de la convention médicale de négocier d’ici au 31 décembre 2015 pour introduire une limitation claire et objective des dépassements des médecins en secteur 2, à la fois par acte et en moyenne par médecin.
Ces plafonds devront être définis avec souplesse, pour tenir compte de son lieu d’exercice,de sa spécialité,de ses titres ou de son autorité médicale (comme c’était le cas pour les médecins qui avaient autrefois un droit à Dépassement Permanent en Secteur 1).
Il pourra également être tenu compte de sa pratique actuelle.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 19 rect. bis 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN, CLAIREAUX et SCHILLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2015, un rapport :
- sur les contrats d’accès aux soins, en détaillant la proportion de médecins signataires par grandes régions, principales spécialités et distribution des dépassements ;
- sur les dépassements d’honoraires des médecins, en les détaillant par grandes régions et principales spécialités, en fréquences, montants et distribution ;
- ainsi que sur les conséquences sur les salariés et les entreprises du plafonnement envisagé des remboursements des contrats de santé responsables, avec des estimations du nombre d’entreprises et de salariés concernés, et des montants supplémentaires de reste à charge pour les ménages qu’il induira.
Objet
L’objet de cet amendement est de demander au gouvernement de présenter une étude détaillée des dépassements d’honoraires des médecins, et une étude d’impact approfondie du projet de plafonnement des remboursements des contrats responsables.
En effet, ce projet instaure un plafonnement des remboursements des contrats responsables (semble-t-il à 100 % du tarif de responsabilité pour les dépassements d’honoraires) qui risque de générer un reste à charge important pour les patients.
Etant donné la part et le niveau des dépassements d’honoraires observés pour de nombreuses spécialités médicales, plusieurs millions de salariés vont devoir faire face à une baisse de la prise en charge de leurs frais de santé dans le cadre de la protection sociale mise en œuvre au sein de leur entreprise.
Ceci justifie donc une étude approfondie - la CNAM n’en ayant pas réalisé ces dernières années.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 308 rect. ter 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2015, un rapport :
- sur les contrats d’accès aux soins, en détaillant la proportion de médecins signataires par grandes régions, principales spécialités et distribution des dépassements ;
- sur les dépassements d’honoraires des médecins, en les détaillant par grandes régions et principales spécialités, en fréquences, montants et distribution ;
- ainsi que sur les conséquences sur les salariés et les entreprises du plafonnement envisagé des remboursements des contrats de santé responsables, avec des estimations du nombre d’entreprises et de salariés concernés, et des montants supplémentaires de reste à charge pour les ménages qu’il induira.
Objet
Par cet amendement, il est proposé de demander au gouvernement de présenter une étude détaillée des dépassements d'honoraires des médecins et une étude d'impact approfondie du projet de plafonnement des remboursements des contrats responsables.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 102 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU et GATEL, MM. CADIC, GABOUTY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 modifié par l’article 14 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, après les mots : « pris en charge », sont insérés les mots : « , dans la limite de 150 % du tarif de responsabilité, ».
Objet
L'objet de cet amendement est de relever le plafond de remboursement des dépassements d’honoraires par les complémentaires à un seuil de 150% (niveau moyen actuel de couverture des salariés des petites et grandes entreprises).
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 164 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA et CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. DUSSERRE, GILLES et FORISSIER, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU et MM. MILON, MORISSET, MOUILLER, PINTON, Didier ROBERT et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 modifié par l’article 14 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, après les mots : « pris en charge », sont insérés les mots : « , dans la limite de 250 % du tarif de responsabilité, ».
Objet
Cet amendement vise à relever le plafond de remboursement des dépassements d’honoraires par les complémentaires à un seuil de 250 %.
Le Gouvernement a transmis aux partenaires sociaux et aux organismes d’assurances complémentaires santé un projet de décret qui prévoit de limiter les remboursements par les complémentaires santé des honoraires des médecins à un seuil extrêmement bas pour les contrats dits responsables (100 % du tarif de responsabilité pour le plafond des dépassements d’honoraires).
Réduire les dépassements d’honoraires des médecins et limiter certains dépassements excessifs est un objectif louable pourtant son application va provoquer un véritable déséquilibre face à la maladie multipliant les risques d’une médecine à deux vitesses.
Quand les patients les plus favorisés pourront supporter sans mal les restes à charge importants ou bénéficieront d’une sur complémentaire les classes moyennes renonceront elles, à leurs soins notamment en gynécologie, pédiatrie ou encore ophtalmologie.
Si la majorité des dépassements d’honoraires se concentre dans les grandes métropoles et en Ile-de-France, ce décret favorisera une rupture d’égalité territoriale dans des zones particulières où les salariés subiront des restes-à-charge plus importants que dans le reste de la France.
Le seuil de 250 % proposé dans cet amendement correspond au niveau moyen actuel de couverture des salariés des petites et grandes entreprises et permet un accès aux soins plus juste et raisonnable pour l’ensemble des Français.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 309 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 modifié par l’article 14 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, après les mots : « pris en charge », sont insérés les mots : « , dans la limite de 250 % du tarif de responsabilité, ».
Objet
Afin de réguler les dépassements d'honoraires, le gouvernement entend plafonner très durement les remboursements, par les complémentaires santé définies comme « responsables », des dépassements des médecins qui n'auront pas signé un contrat d'accès aux soins.
Ce projet de décret sur les « contrats responsables » soulève de nombreuses questions quant à son impact réel sur la santé des Français et sur les difficultés de sa mise en œuvre compte tenu de la complexité du dispositif envisagé. Surtout, en limitant les remboursements, il risque de réduire l'accès aux soins des Français et de créer une médecine à deux vitesses.
Aussi, il est proposé de relever le plafond de remboursement des dépassements d'honoraires par les complémentaires à un seuil de 250 %.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 23 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et CLAIREAUX, MM. DAUNIS et LABAZÉE et Mme SCHILLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du troisième alinéa du 2° du B du I de l’article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Aucune limitation de prise en charge ne peut être imposée en cas de casse de ces dispositifs d’optique médicale. »
Objet
L’objet de cet amendement est de ne pas laisser des sommes très importantes à la charge des ménages en cas de casse des lunettes des adultes ou des enfants.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 103 6 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU et GATEL, MM. CADIC, GABOUTY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du II, la date : « avril 2015 » est remplacée par la date : « janvier 2017 » ;
2° Le second alinéa du IV est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'objet de cet amendement est d'accorder un délai aux entreprises pour mettre en oeuvre les contrats responsables.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 165 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA et CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. DUSSERRE, GILLES et FORISSIER, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU et MM. MILON, MORISSET, MOUILLER, PINTON, Didier ROBERT et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié :
1° À la fin du dernier alinéa du II, la date : « avril 2015 » est remplacée par la date : « janvier 2017 » ;
2° Le second alinéa du IV est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à simplifier et uniformiser les situations entre les entreprises disposant déjà d’une complémentaire santé ou non pour leurs salariés, tout en tenant compte des obligations liées à la négociation collective.
L’article 56 de la LFSS pour 2014 fixe une double date de point de départ du nouveau cahier des charges du contrat responsable. De manière générale, il est prévu que les contrats d’assurance soient mis en conformité lors de leur souscription, renouvellement à compter du 1er avril 2015.
Par dérogation, les contrats d’assurance souscrits par les employeurs et mis en place dans l’entreprise antérieurement à la loi de financement rectificative de la sécurité sociale de 2014 disposent d’une période transitoire de mise en conformité allant jusqu’au 31 décembre 2017.
Il est donc proposer un délai médian fixant la prise d’effet du nouveau cahier des charges du contrat responsable à compter du 1er janvier 2017 afin de rétablir une situation équitable et ménager les délais impératifs de la négociation collective en entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 18 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et CLAIREAUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au dernier alinéa du II de l’article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’objet de cet amendement est de différer d’un an (1er avril 2016 au lieu du 1er avril 2015) le démarrage du plafonnement des contrats responsables, afin de disposer de plus d’études sur ses conséquences à la baisse de la couverture complémentaire santé de millions de salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 307 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au dernier alinéa du II de l’article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de différer d'une année le démarrage du plafonnement des contrats responsables, pour disposer de plus d'informations sur l'impact de cette mesure.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 48 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 29 BIS |
Après l’alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au second alinéa de l’article L. 322-4 du code de la sécurité sociale après les mots : « de même », sont insérés les mots :« pour les ayants droit mineurs de l’assuré ainsi que pour les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ».
Objet
Cet article tend à supprimer, pour les bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, la participation forfaitaire due aux médecins, qui pose des difficultés pratiques dans le cadre du tiers payant, mais à maintenir les franchises sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 282 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, GATTOLIN, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS |
Après l’article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ouvre également droit à la couverture complémentaire mentionnée au premier alinéa le bénéfice du droit mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er septembre 2015.
Objet
Les droits à la CMU-c sont théoriquement ouverts dans un délai de deux mois après le dépôt du dossier complet de demande et pour une période d’un an renouvelable. Or, la constitution d’un dossier complet par les demandeurs est complexe, surtout pour le public visé qui est particulièrement touché par la précarité ; l’instruction, chaque année, de la demande par la caisse d’assurance maladie entraîne des lourdeurs administratives terribles et des coûts importants de gestion.
Ces coûts sont évitables pour une partie des bénéficiaires de la CMU-c, ceux qui sont allocataires du RSA-socle, puisque les conditions de ressources du second sont inférieures à celles de la première. D’ailleurs, aux termes de l’article L.861-2 du code de la sécurité sociale, les allocataires du RSA socle sont « réputés satisfaire aux conditions » permettant de bénéficier de la CMU-c. Si la corrélation entre le nombre de bénéficiaires du RSA socle et de la CMU-c est particulièrement forte, on estime cependant à 30% le nombre de bénéficiaires du RSA socle qui n’ont pas fait valoir leurs droits à la CMU-c (soit un peu moins de 500 000 personnes2) et cette proportion est même de 40% en Ile-de-France.
Il est donc nécessaire de tirer toutes les conclusions de ce lien entre RSA-socle et CMU-c, en rendant automatique l'ouverture et le renouvellement des droits à la CMU-c pour les allocataires du RSA socle. Selon les informations recueillies durant la mission que l'auteure de cet amendement a menée pour le Premier Ministre au printemps et à l'été 2013 sur l'accès aux droits et aux soins des plus précaires, les systèmes informatiques permettront, dans les semaines à venir, aux CPAM et aux CAF d’échanger les informations nécessaires pour mettre en place cette mesure. Il est inutile que les CPAM recommencent le travail de vérification des ressources déjà réalisé par les CAF. Cet amendement serait donc source d'économies pour les CPAM.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 283 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, GATTOLIN, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS |
Après l’article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Le revenu fiscal de référence est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Toutefois à titre dérogatoire, seules les ressources des trois derniers mois peuvent être prises en compte pour l'ouverture du droit. Un décret en Conseil d’État fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les situations dans lesquelles ne sont prises en compte que les ressources des trois derniers mois ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée. »
Objet
Le système actuel d’évaluation des ressources sur douze mois glissants est à la fois complexe pour les demandeurs, dans un contexte de montée du travail précaire (temps partiel, employeurs multiples, alternance de périodes de chômage et d’emploi), et lourd pour les services instructeurs, la vérification des pièces étant faite manuellement pour l’essentiel. Pour les personnes ayant plusieurs employeurs et enchaînant les contrats de courte durée, les dossiers, à renouveler chaque année, peuvent atteindre plus d'une centaine de pages.
Cet amendement propose donc d’utiliser plutôt le revenu fiscal de référence de l’année n-1, en mobilisant toutes les possibilités de transmission dématérialisée et d’interconnexion avec les services fiscaux comme cela peut déjà exister pour les revenus figurant sur la déclaration pré remplie de l’impôt sur le revenu. Cette piste est d’ailleurs suivie par le SGMAP (Secrétariat Général pour la modernisation de l'action publique) dans le cadre de l’expérimentation qu'il mène actuellement en Loire Atlantique et en Seine-et-Marne sur le non-recours aux droits sociaux
Cette solution allégera considérablement l’instruction des dossiers en supprimant l’examen des ressources des douze derniers mois.
Le seul inconvénient est « l’effet retard » qui peut intervenir en cas de changement brutal de situation (licenciement, divorce, etc.). Dans ces cas là, il serait possible, à titre dérogatoire, d’ouvrir les droits en se basant sur les justificatifs de ressources des trois mois précédant la demande.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 284 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, GATTOLIN, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS |
Après l’article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi un rapport d’information qui évalue le coût et les bénéfices, financiers et sociaux, d’une élévation du plafond de ressources de la couverture maladie universelle complémentaire au niveau des ressources des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et de l’allocation aux adultes handicapés.
Objet
Les plafonds mensuels des montants de l’ASPA et de l’AAH s’établissent respectivement à 787,26 euros et 776,59 euros (personne seule vivant en métropole)[1], soit 71 euros et 60 euros au dessus du plafond de ressources de la CMU-c. Ces montants restent, en dépit du rattrapage substantiel opéré ces dernières années, très en-deçà du seuil de pauvreté (964 euros).
Le fait de ne pas octroyer la CMU-c aux bénéficiaires de ces minima sociaux est une forme d’injustice, car après avoir payé une complémentaire pour ceux qui le peuvent, leur reste à vivre est de peu supérieur à celui des personnes qui bénéficient de la CMU-c. C’est aussi une source de situations inextricables, le bénéfice de l’AAH, faisant suite à l’aggravation d’un handicap, se traduisant par une exclusion du bénéfice de la CMU-c.
Plusieurs autorités le confirment : le plafond de ressources de la CMU-C a été sciemment fixé au dessus des plafonds mensuels des montants de l’ASPA et de l’AAH, afin de limiter le coût de ce dispositif. Cependant, il est incontestable que cette élévation du plafond améliorait par ailleurs le recours aux soins des nouveaux bénéficiaires, faisant ainsi reculer le renoncement aux soins et les retard de soins.
D’après une étude récente menée par le SGMAP en partenariat avec le cabinet Booz et Company [2], le recours à la CMU-c permet ainsi de générer une économie de 1 000 euros par an et par foyer, et de 300 euros par an pour le recours à l’ACS, chiffres à rapprocher, pour la CMU-c des 435 euros dépensés chaque année en moyenne par bénéficiaire.
Si l’on en juge les difficultés à trouver des études scientifiques précises sur le sujet, on comprend que ce type d’analyse n’a que trop peu été privilégiée par le passé. On peut le regretter s’agissant des populations les plus fragiles, peu réceptives aux messages de prévention et dont le mode de recours au système de soins est particulier.
L’idée de ce rapport serait donc de développer ce type d’analyse, très important pour l’avenir de nos politiques publiques.
[1]Revalorisations en date respectivement des 1 er avril 2013 et 1er septembre 2012.
[2]Voir la synthèse de l’étude en annexe n°7
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 293 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, GATTOLIN, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS |
Après l’article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2015, un rapport visant à étudier le coût pour les finances sociales du non recours.
Ce rapport détaille les coûts sociaux directs et indirects pour les personnes mais aussi pour la collectivité de ce phénomène qui prend de l’ampleur.
Objet
Une analyse trop rapide pourrait conclure que le non recours aux aides sociales se traduit par une non dépense publique et donc à terme par des économies pour la sécurité sociale.
Le phénomène est en réalité beaucoup plus complexe que cela, puisque cette non dépense publique peut être destructrice de richesses au sens où la non dépense publique entraînera une non dépense privée et que cela produit des conséquences macro-économiques en chaîne.
Le Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique (le SGMAP) - conçu pour tenir le rôle de conseil auprès du Gouvernement dans l’élaboration, la conduite et le suivi du programme global de réforme – explique également très bien comment en s'attaquant aux obstacles qui constituent ce parcours du combattant de l'accès aux soins, on améliore l'état de santé global de la population et que cela dégage un gisement d'économies qu'ils appellent « le gisement moins de maladies ».
Améliorer le recours aux aides sociales a donc un coût immédiat pour les finances de la sécurité sociale, mais se traduit à moyen et à long terme par des économies qu'il s'agit d'estimer et de mettre en parallèle.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 49 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 30 |
Alinéa 2
Après les mots :
dus au titre des
insérer les mots :
actes donnant lieu aux
Objet
Amendement de précision.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 104 6 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU et GATEL, MM. CADIC, GABOUTY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 31 |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
à condition que ce tiers contribue à en assumer la charge morale et matérielle
Objet
L'objet de cet amendement est de préciser qu'en cas de décès de la mère au cours du congé maternité, et que le père ne demande pas à bénéficier de l'indemnité et de l'allocation, elles peuvent être attribuées au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, mais à la condition expresse que ce tiers contribue à assumer la charge morale et matérielle de l'enfant.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 328 13 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 33 |
Après l’alinéa 15
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
... ° L’article L. 3821-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3821-10. – I. – Le titre II du livre Ier de la présente partie, à l’exception de l’article L. 3121-5, est applicable aux îles Wallis et Futuna.
« II. – Pour l'application de l’article L. 3121-2 :
« 1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« "I. – L’Agence de santé de Wallis-et-Futuna peut comporter un centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic qui assure :" ;
« 2° Les III et IV sont remplacés par un III ainsi rédigé :
« "III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article." »
Objet
Il s’agit de modifier l’article L 3821-10 du code de la santé publique, qui concernait jusqu’à présent l’extension avec adaptation au Territoire de Wallis et Futuna des dispositions relatives aux consultations de dépistage anonyme et gratuit pour le VIH. Cet article permettait que l’Administrateur supérieur du Territoire de Wallis et Futuna désigne au moins une CDAG sur ce Territoire, mais n’étendait pas le financement de leurs dépenses par l'assurance maladie.
En raison des divers changements apportés par des lois depuis la codification de cet article en 2000 et aussi ceux prévus par la présente loi, il est nécessaire de revoir l’écriture de cet article pour le remettre en cohérence.
Ainsi, le présent amendement permet l'extension avec adaptation aux Iles de Wallis et Futuna des dispositions nouvelles relatives aux centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des IST qui se substitueront à compter du 1er janvier 2016 aux consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) et aux centres d’information, de dépistage et de diagnostic des IST. Cette extension vise à permettre que l’Agence de santé de Wallis-et Futuna puisse comporter ce type de centre gratuit qui assurera les mêmes missions que les centres en France métropolitaine, avec un accueil des usagers qui sera anonyme ou non anonyme selon leur choix, à la différence que leurs modalités de financement ne relèvera pas de l’assurance maladie, comme actuellement c’est déjà le cas. Les dépenses de santé de ce Territoire sont à la charge de l’Agence de santé, financée par l’Etat. Un décret fixera les modalités spécifiques d’application de cet article L.3821-10 du CSP.
Il est profité de cette modification pour corriger aussi cet article concernant le fait que les dispositions de l’article L.3121-5 du CSP relatives aux centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue (CAARUD) ne sont pas applicables à Wallis et Futuna dans la mesure où le livre V du Code de l'action sociale et des familles (CASF) n’étend pas aux Collectivités d’Outre mer les dispositions relatives aux Etablissements sociaux et médico-sociaux, ni celles relatives à leur prise en charge par l’assurance maladie.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 50 rect. bis 13 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 33 |
Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au dernier alinéa de l’article L. 3821-10, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 193 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAFFET, DAUDIGNY et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 33 |
Alinéa 23
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque ces activités sont exercées par un organisme relevant d’une collectivité territoriale signataire de la convention prévue à l’article L. 3121-1 du code de la santé publique, le montant de la prise en charge par l’assurance maladie en 2015 est égal au montant de la dotation générale de décentralisation attribuée à cette collectivité lors du transfert initial de compétence en direction des départements en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, actualisée du taux d’évolution cumulé de la dotation générale de décentralisation jusqu’en 2014.
Objet
Cette disposition a pour objet de pérenniser le financement des centres en 2015, jusqu’aux transformations en 2016.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 317 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS |
Après l’article 33 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2015 un rapport sur l’incidence de la prise en charge totale de l’interruption volontaire de grossesse.
Objet
Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, le Parlement a décidé de la prise en charge intégrale des frais de soins, de surveillance et d'hospitalisation liés à une interruption volontaire de grossesse. Il est nécessaire d'évaluer l'incidence de cette mesure. Tel est l'objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 51 rect. 14 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 34 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’assurance maladie procède à l’acquisition des vaccins administrés dans les conditions prévues par le présent article » ;
Objet
Cet amendement vise à mettre en place une procédure d’achat groupé pour les vaccins utilisés par l’ensemble des structures publiques de vaccination. L’acquisition des vaccins pourrait être assurée dans le cadre des structures déjà existantes que sont le service des achats de l’État (SAE) ou l’union des groupements d’achats publics (UGAP), dont une partie de l’activité porte sur l’achat de fournitures médicales, notamment à destination des hôpitaux.
Actuellement, les vaccins utilisés par les centres publics de vaccination sont financés par l’État, soit dans le cadre de la dotation globale de décentralisation (DGD) versée par le ministère de l’Intérieur, soit au travers d’une subvention versée via les agences régionales de santé (ARS).
Alors que de nombreux centres publics de vaccination font face à des difficultés financières et de personnel importantes, qui rendent souvent difficile la négociation des marchés passés avec les laboratoires, cette évolution permettrait d’assurer un égal accès à la vaccination sur l’ensemble du territoire tout en réduisant sensiblement les coûts d’achat des vaccins.
Cet amendement constitue une traduction de l’une des recommandations formulées par le Haut conseil de la santé publique (HCSP) dans son avis des 2014, qui préconisait de réorganiser l’offre publique de vaccination notamment par une « maîtrise des coûts, en créant à l’instar de ce qui existe au Royaume-Uni par exemple, une centrale d’achat de vaccins unique pour l’ensemble des structures publiques du territoire national » et notait que « ce dispositif sera susceptible de faire baisser de façon importante le coût des vaccins pour un certain nombre de structures ».
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 87 6 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABAZÉE et DAUDIGNY, Mme GÉNISSON, MM. GODEFROY et BÉRIT-DÉBAT, Mme BRICQ, M. CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DILAIN et DURAIN, Mme EMERY-DUMAS, MM. HAUT et JEANSANNETAS, Mmes MEUNIER et SCHILLINGER, MM. TOURENNE, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 34 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation des moyens mis en place pour lever les obstacles financiers à la vaccination.
Objet
Le remboursement à 65 % par l’Assurance maladie des vaccins en centres de vaccinations publiques est une mesure efficace qui va dans le bon sens d’une politique publique moderne en matière de vaccination, celui de l’incitation. Incitation financière d’une part, accès facilité aux vaccins d’autre part.
Toutefois, la rédaction de l’article 34 ne mentionne pas les centres de vaccinations municipaux, portés par les Services communaux d’Hygiène et de Santé (SCHS), pourtant présents dans près de 200 villes françaises où le maire a par dérogation compétence en matière de vaccination.
Cet oubli fâcheux crée un dispositif de remboursement inégalitaire.
Ce caractère inégalitaire du remboursement des vaccins comme de l’offre de vaccination est une critique récurrente faite à la politique vaccinale dans notre pays.
Dans son avis des 13 mars 2013 et 6 mars 2014 « relatif à la politique vaccinale et à l’obligation vaccinale en population générale et à la levée des obstacles financiers à la vaccination », le Haut Conseil de la santé publique considère ainsi que le dispositif public de vaccination actuel « est illisible, complexe et inégalitaire :
- illisible car l’offre publique de vaccinations reste encore peu connue du grand public en termes de structures en dehors des centres de PMI, et de niveau de prise en charge financière des vaccins ;
- complexe du fait de la multiplicité de structures qui ont des statuts et des modes de financement différents ne leur permettant pas bien souvent d’assumer correctement leurs missions en terme de vaccination ;
- inégalitaire car l’offre gratuite de vaccins varie d’un département à l’autre, d’une population à l’autre et d’un vaccin à l’autre. Inégalitaire aussi face aux marchés publics qui désavantagent les petites structures et les petits départements. »
La non-intégration des centres de vaccinations municipaux dans ce dispositif financier nouveau participera ainsi à l’illisibilité, à la complexité et à l’inégalité du dispositif public de vaccination.
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaiteraient qu’un rapport soit remis au Parlement portant sur la levée des obstacles financiers à la vaccination. Il s’agit ainsi de faire un bilan d’étape des mesures qui ont été prises ou qui vont être prises pour suivre les recommandations du Haut Conseil de la santé publique, et notamment concernant :
- la réorganisation de l’offre publique de vaccination sur la base des principes de gratuité des vaccins, de cohérence et de clarification de la politique de prise en charge financière, ainsi que de maîtrise des coûts.
- la promotion des centres publics de vaccinations « par une campagne d’information active sur leur existence et la disponibilité d’une offre totale et gratuite des vaccins obligatoires et recommandés inscrits au calendrier vaccinal en vigueur. »
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 52 rect. 13 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 35 |
I. – Alinéas 5
Remplacer la référence :
10°
par la référence :
11°
II. – Alinéa 6
Remplacer la référence :
10°
par la référence :
11°
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 53 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 36 |
I. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
sous la forme d’un score calculé
II. – Alinéa 4
1° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ces critères sont élaborés sur la base de référentiels nationaux de qualité et de sécurité des soins établis par la Haute Autorité de santé.
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
du score
par les mots :
par établissement
III. – Alinéa 7
Après les mots :
des soins
insérer les mots :
établis par la Haute Autorité de santé
Objet
Cet amendement vise à mieux préciser l’articulation entre les modalités d’évaluation retenues pour juger de la qualité des soins et des activités des établissements et les référentiels nationaux, dont votre commission estime qu’ils doivent être établis par la Haute Autorité de santé.
Il tend à faire disparaître la notion de « score » de qualité des établissements hospitaliers, qui n’est pas définie en droit et relève de la technique financière ou médicale.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 246 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 36 |
I. – Alinéa 4
1° Première phrase
Après les mots :
critères d’appréciation retenus
insérer les mots :
après concertation avec les représentants nationaux des commissions et conférences médicales d’établissement et les conseils nationaux professionnels concernés
2° Compléter cet article par les mots :
après avis de la Haute Autorité de santé et des fédérations hospitalières représentatives
II. – Alinéa 6
1° Après les mots :
agence régionale de santé
insérer les mots :
après avis conforme des conférences médicales d’établissement
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque des professionnels de santé libéraux interviennent dans l’établissement de santé, ils sont appelés à la signature dudit contrat.
Objet
L’article 36 du PLFSS 2015 relatif à la prise en compte de la qualité dans le fonctionnement et le financement des établissements de santé est rédigé étonnamment en ce qu’il omet la citation de la Haute Autorité de Santé, des fédérations hospitalières représentatives, ainsi que des professionnels de santé, y compris libéraux. Eu égard au caractère très délicat de la construction d’une représentation statistique (score composite d’indicateurs) de l’image de la qualité des établissements de santé, il paraît naturel de prévoir une consultation formelle pour avis de l’ensemble des acteurs concernés, dans une logique de démocratie sanitaire.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 167 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DESEYNE, MM. DUSSERRE, FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT et SAVARY ARTICLE 36 |
Alinéas 5 à 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le contrat d’amélioration des pratiques en établissement de santé est inutile puisque son contenu est déjà intégré au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) prévu à l’article L. 6114-1 et suivants du code de la santé publique.
En effet, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé par chaque établissement de santé avec l’Agence régionale de santé définit les objectifs en matière de qualité et de sécurité de soins et comportent les engagements d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Ces contrats intègrent des objectifs en matière de maîtrise médicalisée des dépenses et d’évolution d’amélioration des pratiques.
Il est en outre étonnant de prévoir d’annexer le contrat d’amélioration des pratiques au CPOM qui comporte les mêmes objectifs. Par ailleurs, l’article 36 du PLFSS, en contradiction avec le principe d’intelligibilité de la loi, prévoit une sanction de 1 % des ressources perçues des régimes obligatoires d’assurance maladie en cas de non-respect des engagements du contrat d’amélioration des pratiques, alors que le CPOM prévoit une sanction de 5 %.
De plus, les établissements de santé dispensant des spécialités pharmaceutiques facturées en sus des GHS doivent signer un contrat de bon usage des médicaments (CBUM) (art. L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale), qui organise les règles de prescriptions et de dispensation de ces spécialités.
Le non-respect des engagements du CBUM implique un déremboursement de 30 % des spécialités prescrites.
En conséquence, le contrat d’amélioration des pratiques en établissement de santé n’apporte aucune garantie supérieure à celles prévues par le CPOM et le CBUM.
Ce nouveau contrat constituera uniquement une formalité supplémentaire qui présente un risque majeur de contradiction avec les engagements pris dans les cadres des CPOM et CBUM et de complexification des relations contractuelles entre les établissements de santé et les agences régionales de santé.
Cet amendement vise donc à éviter un empilement inutile de textes identiques.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 247 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 36 |
Alinéas 10 à 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas visés par le présent amendement donnent aux Agences Régionales de Santé des pouvoirs de contrôle et de sanction sur les établissements de santé en cas de non-respect des niveaux de qualité et de sécurité.
Cet amendement vise à refuser le mécanisme de sanctions introduit pour les établissements en cas de non respects de ses engagements vis-à-vis des Agences Régionales de Santé (ARS). Cette conception de la contractualisation du service public de santé ne correspond pas à la vision des auteurs de cet amendement. La qualité et la sécurité ne sauraient être des missions complémentaires qui nécessiteraient des financements en sus de ceux consacrés au bon fonctionnement des établissements. Nous sommes favorables à l’augmentation des financements des établissements de santé qui rencontrent des difficultés financières.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 245 rect. bis 13 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 36 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les établissements situés sur des territoires où les indicateurs renseignent un mauvais état de santé de la population bénéficient prioritairement de cette dotation.
Objet
Cet amendement vise à faire bénéficier prioritairement les territoires qui rencontrent les besoins d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, selon des indicateurs partagés par le plus grand nombre.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 170 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DESEYNE, MM. DUSSERRE, FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT et SAVARY ARTICLE 37 |
Alinéas 2, 3, 5 et 8
Remplacer le mot :
hôpitaux
par les mots :
établissements de santé
Objet
L’article 37 crée un statut d’hôpital de proximité pour les établissements de santé, publics comme privés, exerçant une activité de médecine, à l’exclusion des activités de chirurgie ou d’obstétrique.
Les auteurs de cet amendement considèrent l’utilisation du terme « hôpitaux de proximité » trop restrictive et susceptible d’exclure les établissements d’hospitalisation à domicile.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 155 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, CASTELLI, COLLIN et ESNOL, Mme LABORDE, M. FORTASSIN, Mme MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 38 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le II de l'article L. 1435-4-3 dispose que le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, destiné aux médecins libéraux prévoit des engagements individualisés qui peuvent porter sur les modalités d'exercice, des actions d'amélioration des pratiques, des actions de dépistage, de prévention et d'éducation à la santé et des actions destinées à favoriser la continuité de la coordination des soins et la permanence des soins.
Les engagements individualisés que les agences régionales de santé seraient susceptibles de demander risquent de nuire à l'attractivité du dispositif. Aussi, il est proposé de supprimer le II de l'article L. 1435-4-3.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 158 rect. 10 novembre 2014 |
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MM. BARBIER, MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 39 |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Dans la continuité du dispositif de soutien à l'installation des praticiens territoriaux de médecine ambulatoire, l'article 39 dote les agences régionales de santé d'un outil spécifique pour soutenir l'installation pérenne de médecins dans des zones de montagne. L'alinéa 9 prévoit, en contrepartie au supplément de rémunération, des engagements individualisés.
Si nous voulons favoriser l'installation des jeunes médecins dans des zones géographiques spécifiques, il n'est pas souhaitable de multiplier les contraintes désincitatives.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 248 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-... – Dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de leur diplôme d’État de docteur de médecine, les médecins désireux d’exercer leurs fonctions à titre libéral en font la déclaration auprès de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle ils souhaitent exercer. Ils doivent s’installer pour une durée au moins égale à deux ans dans un territoire isolé où l’offre de soins de premier recours ne suffit pas à répondre aux besoins de santé de la population.
« Le premier alinéa précédent s’applique également aux médecins titulaires des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131-1 et à ceux mentionnés à l’article L. 4131-1-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Outre les incitations financières, il s’agit de prendre des mesures coercitives pour favoriser l’accès aux soins pour toutes et tous et sur l’ensemble du territoire.
En effet, une étude de juin 2011 réalisée par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) dresse un état des lieux des distances et des temps d’accès aux soins en France métropolitaine. Même si le temps d’accès aux soins est globalement satisfaisant, des inégalités régionales d’accès persistent tant pour les médecins généralistes que pour les spécialistes, particulièrement dans les territoires ruraux et de montagne.
Le coût pour la collectivité nationale des études des médecins étant estimé en moyenne à 200 000 €, cette dernière est en droit d’attendre de leur part un acte de solidarité, à savoir leur installation, provisoire, dans un secteur sous- médicalisé.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 117 rect. bis 12 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY et CADIC, Mme DOINEAU, M. GABOUTY, Mme GATEL et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-... – Dans les zones, définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d'activité libérale d'un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »
Objet
L'objet du présent amendement est d'étendre aux médecins libéraux la technique du conventionnement sélectif afin de lutter efficacement contre la désertification médicale.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 294 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, GATTOLIN, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 40 |
Alinéa 10
Après le mot :
santé
insérer les mots :
, notamment dans le but de favoriser l’implication directe de la population,
Objet
La « santé communautaire » est habituellement définie en référence à trois critères : le fait de travailler avec un groupe (population d’un quartier par exemple), de mobilier tous les acteurs concernés pour et avec ce groupe, enfin de créer les conditions pour informer et impliquer tous ces acteurs, ce dernier critère conditionnant largement l’efficacité et la pérennité de la démarche.
Très ancrée dans certains pays comme la Belgique, le Canada (province du Québec) ou le Brésil, la santé communautaire se heurte en France à trois obstacles : le mot « communautaire » lui-même (une confusion lui donne souvent à tort le sens de « communautarisme ») ; une définition restrictive de la santé et la tendance à la réduire aux soins curatifs, et enfin la difficulté, compte tenu de l’éclatement et du cloisonnement des structures mais aussi d’enjeux de pouvoir locaux, à faire travailler ensemble toutes les forces d’un quartier ou d’une zone d’action.
Pour autant, de nombreuses initiatives sont prises et en particulier dans des zones où la population en situation de précarité est majoritaire. Il s’agit par exemple d’ateliers de sensibilisation sur des thématiques de prévention ou d’éducation à la santé, ateliers mobilisant, aux côtés des professionnels de santé, des « patients experts » (expérience de la « maison de santé dispersée », quartier de Lille Moulins) ; l’intervention concomitante de médiateurs facilite la communication et l’adhésion des publics visés par ces actions, tout en favorisant la prise en compte des « savoirs profanes ».
Ces initiatives de terrain doivent être officiellement reconnues, et il est important, après des années de tâtonnements, qu'un cadre et des opportunités de financement leurs soient octroyées. Plusieurs agences régionales de santé ont d’ailleurs pris les devants en identifiant des priorités relevant de la santé communautaire dans leur programme régional d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS).
Cet amendement propose donc de permettre leur financement par le FIR en intégrant la santé communautaire au 1er axe de définition de leur mission.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 54 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 40 |
I. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
et des pertes d’autonomie
par les mots :
, du handicap et de la perte d’autonomie
II. – Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 22
Après les mots :
et 2°
insérer les mots :
et 3°
Objet
Remplacer la notion de « handicap et de perte d’autonomie » par celle de « pertes d’autonomie » comme le fait cet article relatif aux actions financées par le FIR paraît source de difficulté car tous les handicaps, notamment les handicaps de naissance, ne sont pas des « pertes » d’autonomie.
Il paraît donc préférable de maintenir la formulation actuelle.
L’amendement procède par ailleurs à une coordination.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 295 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, GATTOLIN, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 40 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
, en particulier par des démarches transversales mobilisant plusieurs sources de financements ou contribuant à la mise en œuvre de politiques relevant de plusieurs ministères
Objet
Lors des 200 auditions et visites de terrain qu'elle pu mener en 2013 à l'occasion de sa mission sur l'accès aux soins pour le Premier ministre, l'auteure de cet amendement a pu prendre la mesure des difficultés auxquelles sont confrontés les porteurs de projets de promotion de la santé relevant de plusieurs politiques publiques et/ou mobilisant plusieurs sources de financement.
Derrière ces difficultés, c’est la question de la transversalité des politiques qui se pose : le discours officiel, ces politiques insuffisamment coordonnées viennent buter sur le caractère multidimensionnel et cumulatif des facteurs d’exclusion et de pauvreté, lequel implique de mobiliser simultanément plusieurs leviers (santé, emploi, logement, politique scolaire, etc.). Il revient aux agences régionales de santé d’y veiller, en étroite concertation avec leurs partenaires et avec les opérateurs, de façon à imposer à l’action publique une vision large et transversale des inégalités sociales de santé.
Si le Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale manifeste un souci louable d’amélioration de la coordination et de la gouvernance des interventions à l’échelon local, il n’en relève pas moins d’une construction « en tuyaux d’orgues » que seul un pilotage interministériel dynamique et constant permettra de surmonter tant il est le reflet du fonctionnement actuel des administrations centrales. La mission ne peut que souscrire au souci manifesté dans le cadre de ce Plan d’une part de mobiliser les préfets sur la coordination des différents intervenants dans le champ de la précarité, d’autre part de fédérer, décloisonner et rendre lisible l’ensemble des dispositifs existants.
Pour aller dans ce sens, cet amendement propose que cet objectif figure officiellement dans les objectifs du FIR, et notamment de son premier axe dédié à la promotion de la santé, laquelle ne peut être conçue que comme transversalement, avec des programmes alliant parfois santé et logement, santé et culture, santé et alimentation, santé et éducation, santé et insertion professionnelle, etc.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 314 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 40 |
I. - Alinéa 11
Après le mot :
coordonnés
insérer les mots :
, tant en établissements qu’à domicile,
II. - Alinéa 13
Remplacer les mots :
structures sanitaires et médico-sociales
par les mots :
établissements et services sanitaires et médico-sociaux
Objet
Cet amendement vise à identifier l'offre sanitaire et médico-sociale à domicile comme entrant dans le champ du fonds d'intervention régional.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 25 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 40 |
Alinéa 11
Après le mot :
coordonnés
insérer les mots :
tant en établissements qu'à domicile
Objet
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2015 organise une refonte des fonds d'intervention régional(FIR).Si cette réorganisation est souhaitable il apparait important de préciser le périmètre des FIR.
Ainsi, il est nécessaire de rappeler que l'organisation de l'offre sanitaire et médico-sociale à domicile est un volet essentiel des parcours de santé et de vie.
Cet amendement vise donc à identifier clairementl'offre sanitaire et médico-sociale à domicile comme entrant dans le champ du FIR.Ainsi, cet amendement s'inscrit dans la droite ligne des évolutions prévues par la loi d'adaptation de la société au vieillissement et les orientations de la stratégie nationale de santé en permettant aux établissements et services de santé tel que les centres de santé infirmiers (CIS) intervenant majoritairement à domicile, d'hospitalisation à domicile (HAD) et aux services à domicile (Services de Soins Infirmiers à Domicile SSIAD, et Service polyvalent d'aide et de soins à domicile SPASAD) d'entrer expressément dans les missions des FIR.
La nécessité d'inscrire expressément les établissements et services sanitaires à domicileet médicaux-sociaux à domiciledans le cadre des FIR, est importante, afin qu'il soit tenu compte des spécificités de l'intervention dans les domiciles.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 26 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EMERY-DUMAS ARTICLE 40 |
Alinéa 13
Remplacer les mots :
structures sanitaires et médico-sociales
par les mots :
établissements et services sanitaires et médicaux-sociaux
Objet
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2015 organise une refonte des fonds d'intervention régional(FIR).Si cette réorganisation est souhaitable il apparait important de préciser le périmètre des FIR.
Ainsi, il est nécessaire de rappeler que l'organisation de l'offre sanitaire et médico-sociale à domicile est un volet essentiel des parcours de santé et de vie.
Cet amendement vise donc à identifier clairementl'offre sanitaire et médico-sociale à domicile comme entrant dans le champ du FIR.Ainsi, cet amendement s'inscrit dans la droite ligne des évolutions prévues par la loi d'adaptation de la société au vieillissement et les orientations de la stratégie nationale de santé en permettant aux établissements et services de santé tel que les centres de santé infirmiers (CIS) intervenant majoritairement à domicile, d'hospitalisation à domicile (HAD) et aux services à domicile (Services de Soins Infirmiers à Domicile SSIAD, et Service polyvalent d'aide et de soins à domicile SPASAD) d'entrer expressément dans les missions des FIR.
La nécessité d'inscrire expressément les établissements et services sanitaires à domicileet médicaux-sociaux à domiciledans le cadre des FIR, est importante, afin qu'il soit tenu compte des spécificités de l'intervention dans les domiciles.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 106 6 novembre 2014 |
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Mmes DOINEAU et GATEL, MM. CADIC, GABOUTY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 40 |
Alinéa 18
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
3° L’article L. 1435-10 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « année », sont insérés les mots : « en tenant compte de la démographie régionale et des besoins de santé recensés sur le territoire » ;
b) Les trois derniers alinéas sont ainsi rédigés :
Objet
L'objet de cet amendement est de préciser que les crédits du Fonds d’Intervention Régional sont répartis en tenant compte des besoins territoriaux de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 291 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD et MM. DESESSARD, GATTOLIN et PLACÉ ARTICLE 41 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase, après le mot : « rendent, », sont insérés les mots : « publier une liste des médicaments classés par niveau d’amélioration du service médical rendu, » ;
Objet
Ainsi que l’avait déjà souligné la Cour dans son rapport sur la sécurité sociale de 2004 et en 2008 la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale, on peut regretter qu’il n’existe pas à ce jour de liste des médicaments classés par niveau d’ASMR. Le bilan d’activité de la commission de la transparence n’est pas détaillé. Il est donc impossible, à ce jour, de savoir quelle est la contribution à l’accroissement des remboursements de chaque catégorie, notamment de celle des médicaments sans amélioration du service médical rendu. Dans un but de transparence et d’analyse des remboursements de médicaments selon leur ASMR, une liste des médicaments classés par niveau d’ASMR sera établie par la HAS.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 152 rect. bis 10 novembre 2014 |
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MM. BARBIER, MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er juin 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités selon lesquelles les actes et prestations figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale pourraient être pris en charge suivant les mêmes modalités lorsqu'ils sont effectués par télémédecine.
Objet
Cet amendement vise à mettre un terme à l'inertie qui freine le développement de la télémédecine, laquelle constitue pourtant une réponse adaptée à la prise en charge des patients dans de nombreux cas.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 249 7 novembre 2014 |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 42 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article créer un nouveau concept dans notre système de santé : « la pertinence des soins ». Selon le dictionnaire Larousse est pertinente « quelque chose qui se rapporte exactement à ce dont il est question ». La santé n’étant pas une science exacte, considérer qu’il existe des soins pertinents et des soins non pertinents, suggère que certains soins ne seraient pas pertinents voir facultatifs et ouvre ainsi la brèche à peine voilée sur une logique de santé à plusieurs vitesses.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 319 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER ARTICLE 42 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le taux de morbidité constatée est manifestement supérieur aux taux régionaux ou nationaux pour une activité comparable.
Objet
Dans le cadre de l'amélioration de la pertinence des soins dispensés au sein des établissements de santé, cet amendement propose que la mise sous accord préalable soit justifiée, dans l'intérêt des patients, lorsque le taux de morbidité constatée est manifestement supérieur aux taux régionaux ou nationaux pour une activité comparable.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 107 6 novembre 2014 |
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Mmes DOINEAU et GATEL, MM. CADIC, GABOUTY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 42 |
Alinéa 12
Après le mot :
élabore
insérer les mots :
en concertation avec les unions régionales de professionnels de santé et les représentants régionaux des commissions et des conférences médicales d’établissement
Objet
L'objet de cet amendement est d'associer les professionnels de santé à l’élaboration du plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration de la pertinence des soins.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 153 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 42 |
Alinéa 12
Après le mot :
élabore
insérer les mots :
, en concertation avec les unions régionales de professionnels de santé,
Objet
Cet amendement vise à associer les professionnels de santé, représentés par les URPS, à l'élaboration du plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 55 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 42 |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Des actions prioritaires doivent être définies par le plan d’actions pour chacun des domaines suivants : les soins de ville, les relations entre les soins de ville et les prises en charge hospitalières, les prises en charge hospitalières.
Objet
Le dispositif proposé par le gouvernement prévoit un plan d’action régional dont les conséquences ne sont détaillées que pour les hôpitaux. La question de la pertinence des actes se pose également pour la médecine de ville et les relations entre les prises en charge en ville et à l’hôpital. Il s’agit donc de prévoir que des actions seront engagées dans ces deux domaines.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 173 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLES, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. DUSSERRE et FORISSIER, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS |
Après l'article 42 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2015, un rapport sur l’état d’application des référentiels pour les actes réalisés en séries mentionnés à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. Ce rapport précise également l’ensemble des économies dégagées par l’application de ces référentiels.
Objet
La loi n° 2008-1330 de financement de la Sécurité sociale pour 2009 a mis en place des référentiels pour les actes en série de kinésithérapie.
Cependant, sur le terrain, l’application de cette disposition ne semble pas équitable, notamment pour les libéraux pour qui les contraintes administratives sont importantes. Ces derniers ont en effet le sentiment que dans les centres de rééducation comme dans les services de soins de suite et de réadaptation – SSR –, cette contrainte ne s’applique pas.
Par ailleurs, dans son rapport sur l’évolution des charges et produits, l’assurance maladie note qu’une rééducation en SSR représente un coût de près de 5 000 euros, soit près de six fois plus que la même rééducation en ambulatoire, dont le coût s’élève à 860 euros.
Il apparaît donc utile de connaître l’état de l’application de cette mesure qui ne semble pas être appliquée de manière homogène dans tous les établissements.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 57 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 43 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article propose de permettre une substitution pour les médicaments dispensés par voie inhalée, principalement les antiasthmatiques, en initiation de traitement ou pour continuer un traitement amorcé avec un générique.
Dans le cadre du PLFSS pour 2013, la ministre de la santé avait déclaré : « le Gouvernement est prêt à lancer une étude indépendante et à engager des démarches pour obtenir des baisses de prix », il avait alors demandé le retrait d'un amendement ayant un même objet que le présent article.
Le laboratoire en cause affirme avoir baissé ses prix. Dans ces conditions et sans qu’à sa connaissance de nouvelles données scientifiques aient été produites, votre commission ne voit pas les raisons qui justifient que cette mesure soit adoptée aujourd’hui.
Sous réserve des explications que fournira le Gouvernement, votre commission vous propose donc de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 108 6 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, Mme GOURAULT, M. CADIC, Mme DOINEAU, M. GABOUTY, Mme GATEL, M. ROCHE, Mme BILLON, MM. BOCKEL, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, de MONTESQUIOU, DELAHAYE, DÉTRAIGNE, Daniel DUBOIS, Vincent DUBOIS et Jean-Léonce DUPONT, Mmes FÉRAT, Nathalie GOULET et GOY-CHAVENT, MM. GUERRIAU et Loïc HERVÉ, Mme IRITI, M. JARLIER, Mlle JOISSAINS, Mme JOUANNO, MM. KERN et LASSERRE, Mmes LÉTARD et LOISIER, MM. LONGEOT, LUCHE, MARSEILLE et MERCIER, Mme MORIN-DESAILLY et MM. NAMY, POZZO di BORGO, TANDONNET et ZOCCHETTO ARTICLE 43 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer cet article qui crée des règles de substitution des médicaments administrés par voie inhalée à l’aide d’un dispositif.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 123 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 TER |
Après l’article 43 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre VI du titre II du livre 1er de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5126-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5126-5-… - Les établissements de santé, les établissements médico-sociaux et les groupements de coopération sanitaire disposant d’une pharmacie à usage intérieur peuvent confier à un établissement pharmaceutique, par un contrat écrit fixant les engagements des parties, le stockage et la détention de certains de leurs produits de santé. La signature de ce contrat est soumise à autorisation préalable, qui entraîne la modification de l’autorisation initiale en application de l’article L. 5126-7.
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° de financement de la sécurité sociale pour 2015, une pharmacie à usage intérieur peut confier à un établissement pharmaceutique par un contrat écrit, l’approvisionnement de certains de leurs produits de santé.
« Le contrat fixant les engagements des parties est soumis à autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé.
« Un décret en Conseil d’État fixe les catégories d’établissements pharmaceutiques pouvant assurer le stockage, la détention et l’approvisionnement des produits de santé pour le compte de la pharmacie à usage intérieur.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des catégories de produits de santé qui ne peuvent faire l’objet du contrat mentionné aux premier et deuxième alinéas. »
II. – À l’issue d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement dressant le bilan du dispositif prévu au deuxième alinéa du I, réalisé à partir d’une évaluation conduite par la Haute Autorité de Santé portant notamment sur des indicateurs économiques et de qualité pharmaceutiques. Ce rapport propose les évolutions législatives découlant du bilan, notamment en ce qui concerne l’élargissement des dispositions relatives à l’approvisionnement par les établissements pharmaceutiques.
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux centres hospitaliers de faire de la sous-traitance – à titre seulement expérimental – du stockage, de la détention et de l’approvisionnement des médicaments et dispositifs médicaux, générant des économies entre 64 et 90 millions d’euros.
De fait, le stockage et la détention des médicaments et des dispositifs médicaux (DM) sont des missions exclusives des pharmacies à usage intérieur (PUI) dans les établissements de santé, les établissements médico-sociaux et les groupements de coopération sanitaire (GCS).
Or les établissements sont confrontés à des difficultés liées au stock immobilisé (gestion des espaces occupés par les stocks), à la mobilisation de main-d’œuvre pharmaceutique et infirmière affectée à des fonctions logistiques, mais aussi à la gestion de leur flux d’approvisionnement.
Afin d’améliorer l’efficience des établissements disposant d’une PUI et de sécuriser le circuit du médicament et des DM, la présente mesure vise à les autoriser à confier à un établissement pharmaceutique, suite à une procédure de marché public et par un contrat écrit soumis à l’approbation du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), la détention, et le stockage de certains médicaments et dispositifs médicaux (DM).
Un décret en Conseil d’État fixera les catégories d’établissements pharmaceutiques pouvant assurer le stockage et la détention des médicaments et dispositifs médicaux pour le compte de la PUI. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixera la liste des catégories de produits de santé qui ne sont pas concernés par cette mesure.
Par ailleurs, cette mesure introduit également la possibilité pour les établissements de participer à une expérimentation, pour une durée de 3 ans à compter de la publication de la loi (jusqu’en décembre 2018), étendant cette mesure à l’approvisionnement de certains produits de santé.
Cette expérimentation fera l’objet d’une évaluation conduite par la Haute Autorité de Santé et présentée par le Gouvernement au parlement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 109 6 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU et GATEL, MM. CADIC, GABOUTY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 44 |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer cet article qui prévoit la mise en place d'un mécanisme de pénalisation financière pour les hôpitaux ayant un recours à certains médicaments inscrits sur la liste en sus supérieur à un taux fixé. Cette mesure peut être assimilée à un mécanisme d'encadrement financier, purement comptable, des prescriptions de médicaments pris en charge en sus de la T2A.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 58 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 44 |
Rédiger ainsi cet article :
À titre expérimental, et pour une durée de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut prévoir que les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale applicables aux prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162-22-6 du même code sont minorés d’un montant forfaitaire lorsqu’au moins une spécialité pharmaceutique mentionnée à l’article L. 162-22-7 dudit code est facturée en sus de cette prestation.
Les conditions de l’expérimentation, et notamment la détermination des prestations d’hospitalisation concernées, sont fixées par décret.
Objet
Cet amendement propose de rendre expérimental le dispositif figurant à l’article 44 du PLFSS, qui vise à valoriser financièrement les comportements de prescription limitée dans la liste en sus en instaurant une pénalité financière pour les établissements de santé dès lors qu’une spécialité est prescrite et facturée en sus de certaines prestations d’hospitalisation.
Il apparaît en effet que la rédaction proposée par le projet de loi, extrêmement complexe, ne pourra se traduire qu’au prix de contraintes de gestion très fortes pour les hôpitaux. En outre, cet outil ne paraît pas adapté à l’activité de certains établissements, notamment à ceux spécialisés en cancérologie, qui recourent davantage que d’autres aux produits innovants et onéreux de la liste en sus et pourraient donc se voir pénalisés par le mécanisme proposé. Enfin, il existe d’autres instruments législatifs de régulation des dépenses de la liste en sus qui n’ont pas encore été appliqués.
Si l’on ne peut que s’accorder sur la nécessité de réduire les dépenses très dynamiques occasionnées par le recours à cette catégorie de produits de santé, il convient donc d’expérimenter en premier lieu les modalités pratiques de ce mécanisme avant de l’étendre à l’ensemble des établissements hospitaliers.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 21 rect. ter 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOYANDET et MAYET ARTICLE 51 |
Supprimer cet article.
Objet
Tous les produits sanguins destinés à la transfusion relèvent actuellement en France de la catégorie des produits sanguins labiles (PSL) et sont régis par les dispositions relatives au sang humain (1ère partie du code de la santé publique) qui prévoient un régime juridique différent de celui des médicaments dérivés du sang (5ème partie de ce code). La loi 93-5 du 4 janvier 1993, destinée à ne pas reconduire les mêmes errements à l’origine de l’affaire du sang contaminé, a mis en place trois entités dont les missions ont été clairement définies :
- L’Agence Française du Sang (AFS), devenue l’EFS (Établissement Français du Sang) le 1er janvier 2000 suite au vote de la loi du 1er juillet 1998, dont le premier rôle est :«(...)De promouvoir le don du sang et les conditions de sa bonne utilisation ainsi que de veiller au strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la chaîne transfusionnelle… »
- Le Laboratoire français de Fractionnement et des Biotechnologies (LFB) chargé du fractionnement du plasma en vue de produire des produits stables appelés par la suite « Médicaments Dérivés du Plasma » (MDP) ou Médicaments Dérivés du Sang (MDS),
- L’Agence du Médicament, devenue par la loi du 1er juillet 1998 l’Agence Française de Sécurité Sanitaire et des Produits de Santé (AFSSaPS), transformée en 2012 suite à l’affaire du Médiator en Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM) dont le rôle est de « garantir l’indépendance, la compétence scientifique et l’efficacité administrative des études et du contrôle relatifs à la fabrication, aux essais, aux propriétés thérapeutiques et à l’usage des médicaments…
Suite à un contentieux, ayant donné lieu à l'envoi d'un question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu une décision à l'encontre de la France, au sein de laquelle il requalifie en médicament dérivé du sang (MDS) le plasma à finalité transfusionnelle dans la production duquel intervient un processus industriel ( « plasma industriel »).
L’article 51 du PLFSS tire les conséquences de cette décision et entérine par voie de conséquence la mise sur le marché français de plasma thérapeutique traité par Solvant Détergent (plasma SD) provenant de fournisseurs étrangers fabricant ce médicament à partir de plasma collecté sur des « donneurs » indemnisés (au regard de la règlementation européenne) ou plutôt rémunérés.
De plus, il oblige l’Établissement Français du Sang (EFS) à conserver et distribuer ce médicament moyennant rétribution, alors que l’EFS est interdit de produire son propre plasma SD à compter du 31 janvier 2015.
Or, la mise en œuvre de cet article aura de fait un impact non négligeable, tout d'abord d'un point de vue éthique où le don en France est basé sur l’anonymat, le bénévolat, le volontariat et le non profit, depuis les années 50, en laissant entrer sur le territoire des médicaments fabriqués à l’étranger avec du plasma collecté auprès de « donneurs » rémunérés.
Par ailleurs, d'un point de vue sécuritaire, les donneurs provenant de différents pays, il est impossible d’assurer une traçabilité aussi optimum que celle imposée aux opérateurs français : EFS et LFB (Laboratoire Français de Fractionnement et des Biotechnologies).
Pour ces raisons il convient de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 82 rect. bis 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 51 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article tend à classifier le plasma thérapeutique traité par solvant détergent (plasma SD) en médicament et non plus en Produit Sanguin Labile (PSL).
Pour cette mise en conformité du droit français, le Gouvernement se base sur une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) en date du 13 mars 2014 et un arrêt du Conseil d’Etat en date du 23 juillet 2014.
Ainsi, il légalise la mise sur le marché français de plasma thérapeutique provenant de fournisseurs étrangers fabriquant ce médicament à partir de plasma collecté sur des « donneurs » indemnisés ou plutôt rémunérés.
Or, France est à l’origine de l’éthique du don de sang basée sur l’anonymat, le bénévolat, le volontariat et l’absence de profit.
En l’absence du respect de l’éthique, il convient de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 88 6 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON ARTICLE 51 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article permet la mise sur le marché français de plasma thérapeutique traité par solvant détergent fabriqués par des laboratoires étrangers à partir de plasma collecté chez des donneurs rémunérés.
Ainsi, la mise en oeuvre de cet article engendrerait des conséquences graves de deux ordres :
- Ethique : l’éthique du don en France est basé sur l’anonymat, le bénévolat, le volontariat et le non profit.
- Sécuritaire : le plasma serait collecté dans différents pays et mélangé avant production ce qui rend impossible une traçabilité optimale et augmenterait le niveau de risque pour les patients.
La défense de l’éthique et la sécurité sanitaire imposent la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 110 6 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU et GATEL, MM. CADIC, BONNECARRÈRE, JARLIER et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 51 |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer cet article qui, suite à une condamnation de la France par la CJUE, entérine la mise sur le marché français de plasma thérapeutique traité par Solvant Détergent provenant de fournisseurs étrangers qui l’ont collecté sur des « donneurs » indemnisés.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 121 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RACHLINE et RAVIER ARTICLE 51 |
Supprimer cet article.
Objet
En matière de santé, la marchandisation du corps humain est un principe sur lequel on ne peut transiger qui plus est à l'heure où de puissants lobbys, notamment l'industrie pharmaceutique, redouble d'efforts pour gagner toujours plus d'argent.
Cet article 51, écrit suite à une nouvelle soumission au diktat de l'Union Européenne, toujours plus influencée par des puissants lobbys, bannit toute référence éthique et de traçabilité dans l'utilisation des médicaments plasma SD. Or, d'une part, le don de plasma à partir duquel l'industrie fabrique le plasma SD, repose depuis très longtemps sur la gratuité, le bénévolat, le volontariat et l'anonymat et, d'autre part, les industries ne se priveront pas pour aller chercher des donneurs dans des pays à bas coût où la traçabilité est bien moins importante qu'en France voir inexistante. Souhaitons-nous vraiment une nouvelle affaire du sang contaminé?
Avec une telle mesure le risque de voire naître une nouvelle forme d'esclavagisme reposant sur la marchandisation du corps humain s'accroît.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 132 rect. bis 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES et MILON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CHASSEING, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme DESEYNE, MM. DUSSERRE et FORISSIER, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT, SAVARY, REVET, BOUCHET et GENEST ARTICLE 51 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 51 du PJLFSS entérine la possibilité de mise sur le marché français de plasma thérapeutique traité par solvant détergent (plasma SD) dans lequel intervient un processus industriel, provenant de fournisseurs étrangers. Or, certains fabriquent ce produit à partir de plasma collecté sur des donneurs souvent rémunérés et provenant de territoires divers.
De plus, il oblige l’Établissement français du sang (L’EFS) à conserver et distribuer ces médicaments moyennant rétribution, alors que lui-même a l’interdiction de distribuer son propre plasma SD à compter du 31 janvier 2015.
La rédaction de cet article fait suite à la condamnation de la France par la cour de justice de l’Union européenne l’obligeant à classer le plasma thérapeutique dit encore « plasma industriel » en médicament dérivé du sang et non plus en produit sanguin labile.
La collecte du plasma destinée à une utilisation thérapeutique directe relève en France d'un monopole de l’EFS qui a remplacé l'AFS, l'agence francaise du sang, créée au titre de la loi du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament. Ce monopole vise à éviter toute dérive après le scandale du sang contaminé.
Même si une directive européenne a précisé de longue date que tous les produits sanguins étaient des médicaments, le plasma thérapeutique a toujours été considéré, en France, comme un produit sanguin labile et non comme un médicament.
Une société étrangère, bien implantée internationalement, à plusieurs reprises, a tenté de mettre fin au monopole de l’EFS en vue de pénétrer le marché français pour vendre son propre produit. En 2010 elle a porté plainte devant la cour de justice de l’Union européenne contre l’AFSSaPS –devenue depuis l’ANSM, l’Agence nationale de sécurité du médicament— et le ministère de la santé. Elle a obtenu, cette année, sur la base de la directive européenne 2001/83/CE du 6 novembre 2001 portant code communautaire des médicaments, la condamnation de la France pour ne pas classer le plasma SD en médicament. La décision de la cour comprend l’interdiction faite à l’EFS de distribuer son propre plasma SD à partir du 31 janvier 2015.
La résidence de donneurs dans différents pays et leur rémunération fréquente ne permettent pas d’assurer une traçabilité ni une hématovigilance aussi scrupuleuse que celle imposée aux opérateurs français, l’EFS et le LFB, le Laboratoire français de fractionnement et des biotechnologies. De ce fait, la sécurité sanitaire des patients ne pourra pas être garantie dans les meilleures conditions.
À l’heure actuelle l’autosuffisance est assurée dans notre pays. Il est donc possible de travailler notamment au niveau européen, pour que les dons de sang relèvent du système éthique en vigueur dans notre pays. D’ailleurs l'Organisation mondiale de la santé, le conseil de l'Europe, la fédération internationale de la Croix-rouge, le Croissant rouge prônent la généralisation d’une telle éthique. L'OMS a pour objectif d’atteindre 100 % de dons volontaires et non rémunérés (y compris pour les médicaments dérivés du plasma) en 2020.
L’activité de collecte de plasma à utilisation thérapeutique ou destiné au fractionnement est une activité stratégique qu’il convient d’exercer en propre afin de ne pas laisser le secteur aux mains de multinationales qui auraient pour seul objectif le profit.
Par conséquent, la prudence recommande de rejeter l’article 51 comme le prévoit cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 144 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 51 |
Supprimer cet article.
Objet
La CJUE a jugé que le plasma SD (Solvant Détergent) était un médicament plutôt qu'un produit de santé. En tant que produit de santé, le plasma peut être couvert par le principe de subsidiarité des Etats dans le domaine de protection des consommateurs. Ce plasma industriel, à partir d'un plasma prélevé, est l'objet d'un traitement qui en fait un véritable produit.
Actuellement, ce plasma, importé par un seul laboratoire, est obtenu par des prélèvements effectués à l'étranger essentiellement chez des donneurs rémunérés, ce qui est fondamentalement contraire à l'éthique dans notre pays où le don du sang et de plasma est bénévole.
Cette autorisation d'importation va totalement déséquilibrer l'organisation de la collecte et du don du sang et le rôle primordial de l'Etablissement Français du Sang et des associations de donneurs de sang, gage de qualité et d'éthique.
Aussi, il est proposé de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 254 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 51 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article ouvre la voie à la commercialisation d’un plasma thérapeutique non éthique en France, et va à l’encontre des missions de défense de l’Éthique par l’opérateur national : l’EFS. Il transformerait le service public représenté par l’EFS en opérateur sous-traitant des multinationales pharmaceutiques, et mêlerait les produits sanguins éthiques issus des donneurs de sang bénévoles français aux « médicaments » fabriqués à partir de dons rémunérés collectés auprès de populations démunies en Europe ou en Amérique du Nord. Il convient donc d’associer les donneurs de sang et leurs associations à la réflexion sur le respect de la décision de la CJUE et du conseil d’État, et de continuer à travailler au niveau international, et particulièrement Européen, pour s’assurer que 100 % des dons relèvent d’un système éthique : volontaire et non rémunéré.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 146 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 51 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, et dont la preuve est apportée qu'il est issu de donneurs bénévoles
Objet
Le plasma SD fabriqué par les laboratoires étrangers est essentiellement issu de donneurs rémunérés, ce qui est contraire à la législation française qui défend l'anonymat, le bénévolat et l'absence de profit.
Aussi, cet amendement précise que le plasma doit être issu de donneurs bénévoles.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 147 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 51 |
Alinéas 14 et 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'article 51 contraint les établissements, dont l'éthique de prélèvement est fondé sur le bénévolat, à procéder à la conservation et à la délivrance de produits dont la provenance n'est pas établi.
Aussi, il est proposé de supprimer cette obligation.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 133 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES et MILON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CHASSEING, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme DESEYNE, MM. DUSSERRE et FORISSIER, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT, SAVARY, REVET et GENEST ARTICLE 51 |
Alinéas 15 et 32
Avant les mots :
Par dérogation
insérer les mots :
Jusqu'au 1er janvier 2016,
Objet
Conformément aux dispositions du code de la santé publique, il appartient aux pharmacies à usage intérieur (PUI) de répondre aux besoins pharmaceutiques des établissements où elles sont créées et notamment d'assurer la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, produits, dispositifs médicaux stériles et, le cas échéant, des médicaments expérimentaux.
Si le plasma sanguin SD dit "industriel" est appelé à être considéré désormais comme un médicament, il doit entrer dans le champ de compétence des PUI et rester placé sous la responsabilité du pharmacien chargé de la gérance de chacune d'entre elles.
Il faut rappeler que depuis 1995, des produits sanguins dits "stables" (albumine, immuniglobuline, etc) ont le statut de médicaments. Les PUI en assurent la dispensation dans des conditions de sécurité sanitaires optimales. A ce jour, il n'a pas été fait état d'une quelconque erreur dans la gestion de ces produits.
L'on peut donc considérer que les pharmacies à usage intérieur ont les compétences nécessaires pour assurer la conservation et la dispensation des plasma sanguins dits "industriels". Il n'est donc pas nécessaire de modifier la réglementation qui s'applique à elles, par l'insertion d'un nouvel article ( Art. L. 5126-5-2 ) dans le code de santé publique, sauf à titre temporaire.
En effet, il convient de laisser aux PUI le temps nécessaire pour s'organiser afin de faire face à cette nouvelle tâche. Il semble qu'une année (jusquau 1er janvier 2016) est un délai raisonnable.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 65 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 51 |
Alinéa 27, première phrase
Remplacer le mot :
et
par le mot :
ou
Objet
Cet amendement de clarification rédactionnelle vise à éviter toute ambiguïté dans la définition des médicaments préparés industriellement à partir du sang ou de ses composants.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 255 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 51 |
Alinéa 29
Compléter cet alinéa par les mots :
à condition de respecter le régime applicable aux médicaments dérivés du sang, en obtenant une autorisation de mise sur le marché et en respectant les exigences tenant au caractère volontaire, anonyme et gratuit des dons de sang, à la majorité du donneur et au dépistage des maladies transmissibles, prévues par le code de la santé publique
Objet
Il s’agit de prendre en compte la décision du Conseil d’État (23 juillet 2014) et de s’assurer que les médicaments Plasma SD commercialisés auprès des Etablissements de santé répondent au caractéristiques éthiques tels que définis par la loi n° 52854 du 21 juillet 1952, et les avis du CNCE des 13 décembre 1990 et 2 décembre 1991 et aux mêmes exigences de contrôles que celles imposées à l’établissement français du sang pour les produits sanguins labiles.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 329 rect. 14 novembre 2014 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 255 de Mme DAVID et les membres du groupe CRC présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 51 |
Alinéa 3
Après les mots :
de mise sur la marché
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
qui respecte l'article L. 5121-11 du code de la santé publique et les exigences prévues par la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE .
Objet
Ce sous-amdement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 159 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC ARTICLE 45 |
I. – Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
taxis
insérer les mots :
et de voitures de transport avec chauffeur
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le premier alinéa du B du III de l’article 39 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est complété par les mots : « et de voiture de transport avec chauffeur ».
Objet
L’article 39 de la LFSS pour 2014 a donné la possibilité aux établissements de santé de mettre en place une expérimentation « de nouvelles modalités d’organisation et de régulation des transports » pour une période n’excédant pas trois ans. Les établissements dans lesquels des économies seront constatées pourront recevoir une dotation d’intéressement. L’objectif de cet article est de proposer au patient le mode de transport le moins onéreux compatible avec son état de santé.
Elargir l’expérimentation aux voitures de transport avec chauffeur (VTC) permettrait aux établissements volontaires de conclure une convention avec les organismes locaux d’assurance maladie et l’agence régionale ouverte à cette autre catégorie de véhicules de transport de personnes. L’objectif poursuivi est la réduction des dépenses pour la sécurité sociale par l’accroissement de la concurrence et la stimulation de l’offre de services.
Lors d’une audition devant la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) en mai 2014, le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a rappelé que « de 2,3 milliards d’euros en 2003, les dépenses liées au transport de patients sont passées à 4 milliards d’euros en 2013. Leur place au sein des dépenses de l’assurance maladie s’est donc accrue, dans un contexte de forte maîtrise de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM). Cette croissance varie fortement selon le mode de transport utilisé : la dépense est stable pour les véhicules sanitaires légers (VSL), elle s’élève à 800 millions d’euros depuis dix ans. Elle a augmenté de 700 millions d’euros pour les ambulances, passant de 900 millions d’euros en 2003 à 1,6 milliard d’euros en 2013, tout en demeurant à peu près stable depuis 2010 ; en revanche, les dépenses de taxi ont triplé, passant de 500 millions d’euros en 2003 à 1,5 milliard d’euros en 2013. »
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 59 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1112-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
2° Après le quatrième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« II. – Le praticien qui adresse un patient à un établissement de santé accompagne sa demande d’une lettre de liaison synthétisant les informations nécessaires à la prise en charge du patient.
« Le praticien qui a adressé le patient à l’établissement de santé en vue de son hospitalisation et le médecin traitant ont accès, sur leur demande, aux informations mentionnées au premier alinéa du I.
« Ces praticiens sont destinataires, à la sortie du patient, d’une lettre de liaison comportant les éléments utiles à la continuité des soins rédigée par le médecin de l’établissement en charge du patient.
« La lettre de liaison mentionnée au troisième alinéa du présent II est, dans le respect des exigences prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 1111-2, remise au patient ou à la personne de confiance au moment de sa sortie.
« Les lettres de liaison peuvent être dématérialisées. Elles sont alors déposées dans le dossier médical partagé du patient et envoyées par messagerie sécurisée aux praticiens concernés. » ;
3° Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».
Objet
Les liaisons ville-hôpital ont un impact direct sur les prises en charge et sur les coûts pour l’assurance maladie. Il est urgent de prendre des mesures afin d’organiser ces relations d’une manière qui permette d’éviter les soins inutiles et les ré-hospitalisations. Le Gouvernement propose, à l’article 24 du projet de loi relatif à la santé, une mesure qui paraît utile et qui semble trop importante pour attendre que ce texte soit adopté, au plus tôt au premier semestre 2015 ; votre commission souhaite qu’elle puisse être mise en œuvre dès le 1er janvier prochain.
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N° 286 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, GATTOLIN, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « quatre représentants de l’État » sont remplacés par les mots : « cinq parlementaires désignés conjointement par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, quatre représentants désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ».
Objet
Le Comité économique des produits de santé (CEPS) prend des arbitrages de la plus haute importance concernant les niveaux de financement solidaire des spécialités pharmaceutiques et des dispositifs médicaux.
Cet amendement vise donc à renforcer le contrôle démocratique des travaux du CEPS en y intégrant des parlementaires d'une part, et le contrôle technique sur les travaux d'analyse menés et les conséquences ultérieures sur les établissements de santé, grâce à une participation des fédérations hospitalières représentatives d'autre part.
En effet, le conseil d'administration de l'ANSM a été ouvert aux parlementaires pour plus de transparence. Dans la même logique, il conviendrait d'appliquer cette règle au conseil d'administration du CEPS.
Cet amendement reprend une proposition formulée par Catherine Lemorton dans son rapport sur "la prescription, la consommation et la fiscalité des médicaments" rendu en avril 2008 en conclusion des travaux de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale.
Cet article trouve sa place dans le PLFSS puisqu'il modifie la gouvernance d'un organisme ayant un impact direct sur les finances sociales.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 60 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 47 |
Alinéa 14
Remplacer le mot :
Au
par les mots :
À la première phrase du
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 61 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 161-37 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « du service attendu des produits, actes ou prestations de santé et du service qu’ils rendent » sont remplacés par les mots : « de l’intérêt thérapeutique relatif des produits, actes ou prestations de santé » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « l’amélioration du service médical rendu par le produit ou la technologie » sont remplacés par les mots : « l’intérêt thérapeutique relatif du produit ou de la technologie » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 161-39, les mots : « du service attendu d’un produit, d’un acte ou d’une prestation de santé ou du service qu’ils rendent » sont remplacés par les mots : « de l’intérêt thérapeutique relatif d’un produit, d’un acte ou d’une prestation de santé » ;
3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale, les mots : « le service médical rendu » sont remplacés par les mots : « l’intérêt thérapeutique relatif » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 162-16-4 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « l’amélioration du service médical rendu apportée par le médicament » sont remplacés par les mots : « l’intérêt thérapeutique relatif du médicament » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « l’amélioration du service médical rendu » sont remplacés par les mots : « l’intérêt thérapeutique relatif » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 162-17-6, les mots : « amélioration du service médical rendu » sont remplacés par les mots : « intérêt thérapeutique relatif » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 162-17-7, les mots : « le service médical rendu ou l’amélioration du service médical rendu par ce » sont remplacés par les mots : « l’intérêt thérapeutique relatif du » ;
7° Au dernier alinéa de l’article L. 165-2, les mots : « du service rendu, de l’amélioration éventuelle de celui-ci » sont remplacés par les mots : « de l’intérêt thérapeutique relatif » ;
8° Au cinquième alinéa de l’article L. 861-3, les mots : « du service médical rendu » sont remplacés par les mots : « de l’intérêt thérapeutique relatif ».
II. – Les conditions d’application du I, notamment les critères sur lesquels se fonde l’intérêt thérapeutique relatif, sont fixées par décret en Conseil d’État.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Objet
Dans un contexte de retour de l’innovation en matière de médicament, il paraît nécessaire d’adapter les modes d’évaluation de l’intérêt que représentent les nouvelles substances. Dans ce cadre, votre commission vous propose de prévoir la mise en œuvre au 1er janvier 2016 d’une réforme portée par la Haute Autorité de santé qui permettra une comparaison plus rigoureuse des médicaments et donc une meilleure évaluation de l’intérêt de leur remboursement et donc de leur prix.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 292 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, GATTOLIN, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 161-39 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ; cette évaluation repose sur un critère d’intérêt de santé publique répondant aux principes suivants : impact sur l’état de santé de la population, réponse apportée à un besoin de santé publique et impact économique sur le système de santé ».
Objet
Déjà, en 2008, la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale soulignait que le système d’admission au remboursement des médicaments, fondé sur l’appréciation du SMR, est peu sélectif. La quasi-totalité des médicaments qui obtiennent une AMM sont admis au remboursement. Cette situation est due au fait que le SMR est principalement apprécié en fonction de l’efficacité et des effets indésirables du médicament, c’est-à-dire de son intérêt clinique. Le critère d’admission au remboursement fondé sur l’intérêt de santé publique, c’est-à-dire l’intérêt pour la collectivité (impact du médicament sur l’état de santé de la population, réponse apportée à un besoin de santé publique et impact du médicament sur le système de santé) pourtant prévu pour l’appréciation du SMR, est peu utilisé en pratique. La prise en compte effective du critère d’intérêt de santé publique permettrait de donner une dimension collective à l’appréciation du SMR et à l’admission au remboursement et irait dans le sens d’une meilleure analyse médico-économique : lorsque l’intérêt qu’il présente pour la santé publique n’est pas suffisant, une prise en charge par la collectivité est injustifiée.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 62 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l'article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dans des conditions définies par décret en Conseil d'État » sont supprimés.
Objet
Dans un contexte de mise sur le marché de médicaments qui prétendent justifier des prix élevés par l’importance de l’innovation qu’ils apportent, il apparaît que la prise en charge par la sécurité sociale du traitement ne peut être justifiée que si l’industriel apporte le plus haut niveau de preuve scientifique, c’est-à-dire des études comparatives, lorsque le comparateur existe. Cette mesure était prévue par la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, mais soumise à un décret en Conseil d’Etat qui n’est pas paru à ce jour. Votre commission vous propose donc de rendre la mesure d’application directe.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 63 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 5123-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’établissement de la liste mentionnée à l’article L. 5123-2, il est également tenu compte, lorsqu’il existe, de l’avis rendu par la commission mentionnée au quatorzième alinéa de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162-17 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « sur une liste établie », sont insérés les mots : « après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5123-3 du code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, de la commission mentionnée au quatorzième alinéa de l’article L. 161-37 du présent code, » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de » ;
2° L’article L. 165-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’établissement de cette liste, il est également tenu compte, lorsqu’il existe, de l’avis rendu par la commission mentionnée au quatorzième alinéa de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « de la commission », sont insérés les mots : « mentionnée au premier alinéa ».
Objet
L’admission d’un produit de santé au remboursement nécessite que soit évalué l’apport thérapeutique du produit, mais également son efficience au regard des alternatives médicalement pertinentes. Cet amendement prévoit donc que la Commission d’évaluation économique et de santé publique qui, selon le décret du 2 octobre 2012, évalue les produits revendiquant un progrès médical et susceptibles d’avoir un impact significatif sur les dépenses d’assurance maladie, émette un avis sur le remboursement des médicaments. En effet, l'analyse de leur efficience, au regard des stratégies en concurrence, est de nature à éclairer la décision publique en matière d’accès au remboursement.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 250 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa de l’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des remises effectuées par les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables conformément à l’article L. 162-18 sont rendues publiques. »
Objet
Afin de contribuer à la transparence des dépenses de médicaments supportées par les assurés comme par l’assurance maladie, les auteurs de cet amendement proposent de rendre publiques non pas les conventions qui lient le CEPS à l’industrie – bien qu’ils y seraient favorables – mais le montant des remboursements versées par l’industrie en raison de ces conventions.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 252 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162-18 est abrogé ;
2° L’article L. 162-17-4 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La baisse de prix applicable en cas de dépassement par l’entreprise des volumes de vente précités ; »
b) Au 2°, la référence : « L. 162-18 » est supprimée ;
3° À l’article L. 162-37, les mots : « aux articles L. 162-18 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 165-4 est supprimé.
Objet
Conformément à la 49eme recommandation du rapport d’information sur le médicament dont la commission était présidée par le Sénateur François AUTAIN, les auteurs de cet amendement proposent de privilégier un mécanisme de baisse de prix pour réguler le marché du médicament.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 253 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 165-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-3-... ainsi rédigé :
« Art L. 165-3-… – Le Comité économique des produits de santé révise la convention mentionnée à l’article L. 162-17-4 pour l’ensemble des produits d’une même classe thérapeutique, visés à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique dès lors que l’un d’entre eux se voit appliquer la procédure visée à l’article L. 5121-10-1 du même code. »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que, dans l’intérêt des comptes sociaux, il ne serait pas illégitime que le CEPS, qui détermine les prix des médicaments, puisse procéder à la révision des conventions qui fixent les tarifs des produits pharmaceutiques d’une même famille de médicaments, dès lors que l’un d’entre eux est « génériqué » et fait l’objet d’une baisse de prix.
Cet amendement s’inscrit dans la démarche du Gouvernement de favoriser l’accès et le développement des génériques.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 251 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 5121-9 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est également refusée lorsque le médicament n’a pas fait la démonstration d’un progrès thérapeutique par rapport aux médicaments de comparaison déjà autorisés et commercialisés lorsqu’ils existent. »
Objet
Cet amendement vise à refuser l’autorisation de mise sur le marché pour les médicaments n’apportant aucun progrès par rapport aux médicaments existants.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 150 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, les mots : « sous forme exclusivement manuscrite » sont supprimés.
Objet
L'informatisation des cabinets médicaux et l'étude des prescriptions dématérialisées rendent difficilement applicable cette obligation d'inscription manuscrite pour chaque prescripteur.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 174 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DESEYNE, MM. DUSSERRE, FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT et SAVARY ARTICLE 48 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle distingue, par activité de soins, d’une part, l’évolution des charges au titre des soins dispensés l’année précédente et, d’autre part, les prévisions de l’évolution de l’activité des établissements pour l’année en cours.
Objet
Les activités de soins de suite et de réadaptation, ainsi que de psychiatrie augmentent en fonction de la délivrance d’autorisations nouvelles par les ARS, engendrées suite aux besoins de santé de la population, identifiés dans les SROS.
Compte tenu du fait qu’en vertu de l’article L. 6122-11 du code de la Santé publique, les titulaires d’autorisation disposent d’un délai de 3 ans pour la mise en œuvre de leurs autorisations, la progression d’activité qui en résulte se constate progressivement, et accroit à due proportion le champ de l’OQN.
Le présent amendement vise ainsi à parfaire la maîtrise de l’OQN fixé pour ces deux activités en distinguant ce qui relève de l’activité liée à ces nouvelles autorisations, telles qu’exposées ci-dessus, de l’augmentation d’activité des établissements déjà existants. La mise en réserve prudentielle doit en tenir compte, et participer ainsi au suivi de l’activité SSR et Psychiatrie en toute objectivité, ce qui permettra par ailleurs de mettre en lumière l’évolution réelle des tarifs dans un souci de transparence.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 12 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELATTRE au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents publics de la fonction publique hospitalière en congé de maladie, ainsi que les salariés des établissements visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dont l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.
Objet
Cet amendement vise à instaurer trois jours de carence dans la fonction publique hospitalière afin de renforcer la maîtrise des dépenses de personnel des établissements publics de santé et de lutter contre l’absentéisme.
Il s’agit ici de rétablir, pour les agents de la fonction publique hospitalière, la journée de carence abrogée par la loi de finances pour 2014, et introduite par la précédente majorité en 2012, tout en l’étendant à deux journées supplémentaires, sur le modèle des règles applicables dans le secteur privé.
Outre qu’il permet de rétablir l’équité entre les secteurs public et privé, ce dispositif a pour but de lutter contre les arrêts maladie abusifs et de réaliser des économies budgétaires. Les résultats constatés en 2012 le prouvent : la journée de carence a entraîné 63,5 millions d’euros d’économies sur une année dans la fonction publique hospitalière et, selon les données de la Fédération hospitalière de France, celle-ci a fait baisser de 7 % le taux d’absentéisme dans les centres hospitaliers universitaires (CHU).
Certes, certains salariés du secteur privé bénéficient de la prise en charge, en totalité ou en partie, de leur délai de carence par leur contrat de complémentaire santé ; toutefois plus d’un tiers d’entre eux se voient effectivement appliquer un délai de carence de trois jours.
S’agissant des établissements hospitaliers, les dépenses de personnel représentant 70 % de leurs charges, il apparaît clairement que la maîtrise de ces dépenses est l’une des conditions du respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM), et plus largement de la soutenabilité des finances sociales.
À n’en pas douter, l’instauration d’un délai de carence de trois jours constitue l’un des leviers possibles en faveur d’une plus grande modération des dépenses de personnel hospitalier. Cette mesure a vocation à être étendue à l’ensemble de la fonction publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 64 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents de la fonction publique hospitalière en congé de maladie ainsi que les salariés des établissements visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dont l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé.
Objet
Cet amendement vise à rétablir, pour les personnels des établissements de santé, la journée de carence prévue par la loi de finances pour 2012 et supprimée par la loi de finances pour 2014 alors qu’elle facilitait la gestion des établissements et générait une économie de l’ordre de 65 millions d’euros.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 116 6 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU et GATEL, MM. CADIC, GABOUTY, ZOCCHETTO, CAPO-CANELLAS, DELAHAYE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé.
Objet
L'objet de cet amendement est de rétablir la journée de carence dans la fonction publique prévue par la loi de finances pour 2012 et supprimée par la loi de finances pour 2014.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 205 rect. bis 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et CANAYER, M. CARDOUX et Mmes GRUNY et PROCACCIA ARTICLE 50 |
Supprimer cet article.
Objet
La Cour de Cassation a précisé que les actes de chirurgie esthétique, ainsi que les actes médicaux qui leur sont préparatoires, constituent des actes de soins au sens de l'article L.1142-1 du Code de la Santé Publique, et ce quand bien même ils tendent à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice.
A ce titre, et compte tenu d'éventuels préjudices moraux, il est important de maintenir le dispositif législatif existant qui permet la réparation, au titre de la solidarité nationale, des préjudices du patient en cas d'accident médical directement imputable à tel acte lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement médical n'est pas engagée.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 272 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON et RAISON, Mme LOPEZ, M. BOUCHET, Mme MÉLOT et M. CHARON ARTICLE 50 |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer l'article 50, dans la mesure où les actes de chirurgie esthétique, y compris les actes qui leur sont préparatoires sont des actes médicaux à part entière relevant de l'article L1142.1 du code de la santé publique.
D'ailleurs, la Cour de cassation a consacré cette analyse dans un arrêt du 4 février 2014 considérant, par conséquent, que la victime d'un dommage corporel subi à raison d'un acte de chirurgie esthétique devait pouvoir être indemnisé au titre de la solidarité lorsque sont réunies les conditions nécessaires.
Supprimer la compétence de la solidarité nationale en cas d'acte de chirurgie esthétique, tel que le prévoit l'article 50, privera la victime d'indemnisation en cas de survenance d'un aléa thérapeutique (accident médical sans responsabilité avérée) dans le cadre d'une intervention de chirurgie esthétique.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 318 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 50 |
Supprimer cet article.
Objet
cet article déroge au principe fondamental d'universalité de l'ONIAM. En effet, les actes de chirurgie réparatrice ou à visée esthétique à caractère thérapeutique se trouvent exclus du champ d'intervention de l'Office alors qu'ils constituent bien un acte de soins.
Aussi, il est proposé de supprimer cet article.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 67 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces certifications sont rendues obligatoires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État :
« 1° pour tout logiciel dont au moins une des fonctionnalités est de proposer une aide à l'édition des prescriptions médicales, au plus tard le 1er janvier 2015 ;
« 2° pour tout logiciel dont au moins une des fonctionnalités est de proposer une aide à la dispensation des médicaments, au plus tard le 1er juillet 2015. »
Objet
La certification des logiciels de dispensation des médicaments semble avoir pris du retard. Plutôt que de maintenir une obligation que les pharmaciens ne pourrons remplir il est proposé de repousser de six mois l’échéance fixée pour permettre à la Haute Autorité de santé d’achever le travail de certification prévu.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 66 rect. 14 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du III de l’article 23 de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans ».
Objet
Afin d’améliorer la continuité et la coordination des soins des patients hospitalisés, notamment pour diminuer le risque de iatrogénie médicamenteuse, l’article 23 de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé avait autorisé une expérimentation permettant à certains médecins hospitaliers de consulter le dossier pharmaceutique du patient hospitalisé avec son consentement.
Cette expérimentation, qui n’a effectivement débuté qu’en juillet 2013, vise à mieux coordonner l’action des professionnels de santé entre la ville et l’hôpital. Elle doit prendre fin le 30 décembre 2014. Dans les faits, l’expérimentation n’a donc été conduite que sur 18 mois au lieu des 36 initialement prévus. Pour disposer de données pertinentes à l’analyse des autorités de santé, il est donc proposé de prolonger cette expérimentation de 3 ans, soit jusqu’à fin 2017.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 69 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 53 |
Alinéa 2
Remplacer la référence :
L. 1142-23
par la référence :
L. 1142-22
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 111 6 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU et GATEL, MM. CADIC, GABOUTY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 53 |
Alinéas 4 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer les dispositions permettant un financement de charges relevant de l’assurance maladie par la CNSA et la Contribution de Solidarité pour l’Autonomie, au détriment de la compensation de l’APA et de la PCH pour les Départements.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 68 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 53 |
Alinéas 5 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions de l’article 53 prévoyant le financement par la seule contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) des dotations allouées par la CNSA à l’agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM), l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) et l’agence technique pour l’information sur l’hospitalisation (ATIH).
Ces agences sont entièrement financées par les régimes obligatoires d’assurance maladie et la contribution de la CNSA est jusqu’à présent prélevée sur l’objectif global de dépenses (OGD). Inscrire dans la loi la règle selon laquelle cette contribution est désormais prélevée sur la CSA reviendrait à détourner cette recette de son but premier qui est la compensation de la perte d’autonomie.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 212 rect. ter 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY, Mmes PEROL-DUMONT et GÉNISSON, MM. BÉRIT-DÉBAT et GODEFROY, Mme CLAIREAUX et MM. CAMANI et VERGOZ ARTICLE 53 |
Alinéas 5 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ce V vise à donner une base légale au transfert de charges relevant aujourd’hui des organismes d’assurance maladie sur la CSA et donc au détriment de la compensation APA PCH des départements.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer ce paragraphe.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 258 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 53 |
Alinéas 5 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ce V vise à donner une base légale au transfert de charges relevant aujourd’hui des organismes d’assurance maladie sur la CSA et donc au détriment de la compensation APA PCH des départements.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer ce paragraphe.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 316 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 53 |
Alinéas 5 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le V de cet article donne une base légale au transfert de charges relevant aujourd'hui des organismes d'assurance maladie sur la CSA, au détriment de la compensation versée aux départements au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap.
C'est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer ce paragraphe.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 72 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l'article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au a) du 1 du I, les mots : « une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % » sont remplacés par les mots : « 10 % » ;
2° Au a) du III, les mots : « une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % » sont remplacés par les mots : « 30 % ».
Objet
Cet amendement a pour objet de fixer à 10 % du produit de la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) la part qui est affectée à l’objectif global de dépenses (OGD) pour les personnes handicapées et à 30 % celle qui est affectée au financement de la prestation de compensation du handicap (PCH), c’est-à-dire à son niveau maximum prévu par la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 215 rect. ter 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY, Mmes PEROL-DUMONT et GÉNISSON, MM. BÉRIT-DÉBAT et GODEFROY, Mme CLAIREAUX et MM. CAMANI et VERGOZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l’article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au a) du 1 du I, les mots : « au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % » sont remplacés par les mots : « égale à 10 % » ;
2° Au a) du III, les mots : « au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % » sont remplacés par les mots : « égale à 30 % » ;
3° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. - Pour l’année 2015, le programme d’aide à l’investissement est financé par une reprise sur les excédents cumulés au 31 décembre 2014 de la caisse. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les départements regrettent depuis plusieurs années les transferts de charges de l’assurance maladie sur le budget de la CNSA en faisant financer ces derniers par la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) et ce au détriment de la compensation de l’APA et de la PCH versée pour les départements.
Il s’agit en particulier :
du financement des groupes d’entraide mutuelle pour handicapés psychiques (29 millions d’€ en 2014) qui devraient être financés par prélèvement sur l’enveloppe de crédits sanitaires dans le respect de la « fongibilité asymétrique » votée à l’unanimité par le Parlement dans le cadre de la loi «Hôpital, patients, santé, territoires» (HPST) de juillet 2009 ;
du plan Alzheimer avec les MAIA (57 millions d’€ en 2014) qui devait être financé par les franchises médicales ;
le dernier alinéa du I de l’article L.14-10-5 du CASF prévoit explicitement que les contributions au financement des agences nationales de l’État (ANESM, ANAP, ATIH) sont « à la charge des organismes de Sécurité sociale ». Or, l’administration centrale prend des arrêtés depuis 2010 qui les font financer par la CSA.
Depuis 1964, les centres régionaux de l’enfance et de l’adolescence inadaptée (CREAI) sont financés sur le budget de l’État. En violation de l’article R.314-195 du CASF qui précise que les CREAI sont des centres de ressources financés sur les crédits de l’ONDAM et/ou de l’État, un transfert de charges a été fait en catimini sur le budget de la CNSA.
Au dernier conseil de la CNSA du 15 avril dernier, l’ADF s’est opposée à un prélèvement de 3 millions d’€ sur les crédits destinés à compenser l’APA et la PCH pour alimenter le budget de l’État notamment son budget opérationnel de programme « handicap » (BOP 157) pour compenser son désengagement dans les fonds départementaux de compensation du handicap. D’un coté, l’État affirme faire des économies et demande aux départements d’en faire autant et de l’autre ces économies sont compensés par des prélèvements sur des ressources destinées aux départements.
Force est de constater que la CNSA, présentée comme la « maison commune », se voit instrumentalisée budgétairement comme variable d’ajustement du budget de l’État ou de l’assurance maladie au détriment des départements.
Cet amendement cherche à définir une nouvelle répartition de la CSA afin que celle-ci retrouve sa vocation première.
Ce retour à la répartition pratiquée les premières années de la CNSA est financé sur les crédits non reconductibles de l’ONDAM médico-social (350 millions d’euros) et les excédents structurels de l’ONDAM personnes âgées (130 millions d’euros).
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 73 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l'article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux a bis) et b bis) du V de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « Pour les années 2012, 2013 et 2014, 1 % du produit des contributions visées au 1° et 2° de l’article L. 14-10-4 » sont remplacés par les mots : « Jusqu’au 1er juillet 2015, 50 % du produit de la contribution visée au 1° bis de l’article L. 14-10-4 ».
Objet
Compte tenu des délais d’adoption du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, tout le produit de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) ne sera pas affecté au financement de la réforme en 2015.
Le Gouvernement s’est engagé à allouer les sommes non dépensées au financement d’un plan d’investissement dans le secteur médico-social sur la période 2015-2017. Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la loi cet engagement en se fondant sur l’hypothèse d’une adoption de la loi d’ici la fin du premier semestre 2015.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 220 rect. ter 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY, Mmes PEROL-DUMONT et GÉNISSON, MM. BÉRIT-DÉBAT et GODEFROY, Mme CLAIREAUX et MM. CAMANI et VERGOZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l’article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312-8-... ainsi rédigé :
« Art. L. 312-8-... - Les évaluations mentionnées à l'article L. 312-8 peuvent être communes à plusieurs établissements et services gérés par le même organisme gestionnaire lorsque ces établissements et services sont complémentaires dans le cadre de la prise en charge des usagers ou lorsqu'ils relèvent du même contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application des articles L. 313-11 à L. 313-12-2. Les recommandations, voire les injonctions, résultant de ces évaluations sont faites à chacun des établissements et services relevant d’une même évaluation commune.
« Les modalités d’application de cet article sont fixés par décret. »
Objet
40 000 établissements et services vont devoir procéder à leurs évaluations externes.
Le coût d’une évaluation externe par des organismes agréés par l’ANAESM se situe entre 10 000 et 20 000 euros.
L’amendement vise à permettre de procéder à l’évaluation commune de plusieurs services complémentaires gérés par le même organisme gestionnaire
A titre d’exemple, pourquoi évaluer un IME en 2011 et son SESSAD en 2013 ? sachant que chaque évaluation devra s’assurer que l’IME collabore dans le cadre de l’intégration scolaire des jeunes handicapés avec le SESSAD et que le SESSAD collabore bien lui aussi avec les IME, les CLIS et les UPI.
Il apparaît pertinent d’évaluer ces institutions complémentaires ensemble et en même temps lorsqu’elles sont gérées par le même organisme gestionnaire. Cela devrait permettre d’éviter des évaluations qui se doublonnent et ainsi générer des économies.
il ne s’agit pas avec cette évaluation commune d’établissements et services complémentaires d’arriver à une évaluation moyenne, où un établissement déplorable serait sauvé par plusieurs autres établissements excellents.
D’ailleurs, lorsque l’évaluation porte sur un seul établissement, elle ne peut pas être « en noir ou blanc » ou « en tout ou rien ». En effet, pour prendre un exemple sur un ESAT ; l’évaluation peut être favorable sur les activités professionnelles proposées qui tiennent bien compte de la nature des handicaps et critiques sur les activités de soutien.
Rappelons enfin qu’il s'agit d'une mesure de simplification, de mutualisation devant générer des économies. En effet, ces évaluations ont des coûts qui, s'agissant d'immobilisations incorporelles, sont certes amortissables mais majorent les tarifs des établissements et services sociaux et médicosociaux.
Cet amendement présenté au Sénat par des sénateurs de différents groupes dans le cadre du PLFS 2011 a obtenu égalité des voix.
La ministre a empêché qu’il obtienne la majorité des voix en prétextant qu’une circulaire règlerait l’affaire ce qui s’avère être un an après totalement inexact. Il a donc été voté par le Sénat dans le cadre du PLFSS 2012. A la demande du gouvernement de l’époque, cet amendement a été rejeté en deuxième lecture par l’Assemblée Nationale.
Par contre, un amendement insérant un article L.312-8-2 a été adopté par les deux chambres mais le décret d’application n’a pas été publié à ce jour.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 140 6 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES, CARDOUX et SAVARY, Mmes CANAYER et CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. DUSSERRE et FORISSIER, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et M. Didier ROBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l’article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 312-8-2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « et les services ».
Objet
L’article L.312-8-2 a été inséré dans le code de l’action sociale et des familles par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (article 73 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (1)) par voie d’amendement deM. Daudigny et soutenu à l’Assemblée nationale par Mme Poletti.
L’article additionnel proposé entend par l’ajout des mots mentionnés donner une base légale au partage du financement des évaluations externes dans les SAMSHA (services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés), qui sont des services et non des établissements.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 219 rect. ter 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY, Mmes PEROL-DUMONT et GÉNISSON, MM. BÉRIT-DÉBAT et GODEFROY, Mme CLAIREAUX et MM. CAMANI et VERGOZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l’article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 312-8-2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « et les services ».
Objet
L’article L.312-8-2 a été inséré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012. Cet amendement proposé par Y Daudigny a été soutenu à l’Assemblée Nationale par Madame Poletti.
Il convient d’ajouter ces mots pour donner une base légale au partage du financement des évaluations externes dans les SAMSHA qui sont des services et non des établissements.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 138 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES et CARDOUX, Mmes CANAYER et CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. DUSSERRE et FORISSIER, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et M. Didier ROBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l’article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , et sous réserve de leur compatibilité avec les enveloppes limitatives de crédits mentionnées à l’article L. 313-8 et aux articles L. 314-3 à L. 314-5 » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords nationaux ayant des incidences financières pour les collectivités territoriales sont soumis au Conseil national d’évaluation des normes. »
Objet
Cet amendement cherche à maîtriser la masse salariale dans le secteur social et médico-social. Celle-ci représente 70 % dans les budgets des établissements et 80 % dans les budgets des services.
Bien que ces dispositions soient susceptibles de bénéficier à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux financés par le budget de l’Etat, les conseils généraux et la sécurité sociale, le poids des dépenses de sécurité sociale dans la masse salariale des établissements et services sociaux et médico-sociaux serait de 40 %, ce qui justifie qu’elles soient proposées dans le cadre de ce PJLFSS. D’ailleurs, l’article L.314-6 a déjà été modifié à plusieurs reprises dans le cadre des précédents PJLFSS.
La masse salariale n’est pas connue et n’est pas maîtrisée et c’est une des explications des dépassements des enveloppes limitatives de crédits, notamment celui de l’ONDAM personnes handicapées.
Cet amendement vise à accorder une primauté aux articles du code de l’action sociale et des familles relatifs aux crédits limitatifs des financeurs publics (Etat, assurance maladie et conseils généraux). Il entend, d’une part, mettre fin « aux contrariétés », soulignées par les juridictions, de la tarification entre ces derniers articles et l’article L.314-6 sur la procédure d’agrément des conventions collectives, ce qui entraîne de coûteuses condamnations pour les financeurs. Il vise, d’autre part, à responsabiliser les partenaires sociaux et les organismes gestionnaires. Ces derniers ne devraient plus proposer des évolutions non soutenables financièrement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 217 rect. ter 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY, Mmes PEROL-DUMONT et GÉNISSON, MM. BÉRIT-DÉBAT et GODEFROY, Mme CLAIREAUX et MM. CAMANI et VERGOZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l’article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , et sous réserve de leur compatibilité avec les enveloppes limitatives de crédits mentionnées à l’article L. 313-8 et aux articles L. 314-3 à L. 314-5 » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords nationaux ayant des incidences financières pour les collectivités territoriales sont soumis au Conseil national d’évaluation des normes. »
Objet
Cet amendement cherche à maitriser la masse salariale dans le secteur social et médico-social. Celle-ci représente 70 % dans les budgets des établissements et 80% dans les budgets des services.
Bien que ces dispositions soient susceptibles de bénéficier à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux financés par le budget de l’Etat, les conseils généraux et la sécurité sociale, le poids des dépenses de sécurité sociale dans la masse salariale des établissements et services sociaux et médico-sociaux serait de 40 %, ce qui justifie qu’elles soient proposées dans le cadre de ce PLFSS. D’ailleurs, cet article L. 314-6 a déjà été modifié à plusieurs reprises dans le cadre des précédents PLFSS.
La masse salariale n’est pas connue et n’est pas maitrisée et c’est une des explications des dépassements des enveloppes limitatives de crédits, notamment celui de l’ONDAM personnes handicapées.
Cet amendement vise à accorder une primauté aux articles du code de l’action sociale et des familles relatifs aux crédits limitatifs des financeurs publics (Etat, assurance maladie et conseils généraux), afin, d’une part, de mettre fin « aux contrariétés » soulignées par les juridictions de la tarification entre ces derniers articles et l’article L. 314-6 sur la procédure d’agrément des conventions collectives, ce qui entraîne de coûteuses condamnations pour les financeurs, et, d’autre part, de responsabiliser les partenaires sociaux et les organismes gestionnaires. Ces derniers ne devraient plus proposer des évolutions non soutenables financièrement.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 139 rect. bis 14 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES et CARDOUX, Mmes CANAYER et CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. DUSSERRE et FORISSIER, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et M. Didier ROBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l’article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin de l'article L. 441-3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l’agence régionale de santé ».
Objet
Depuis la loi HPST (Hôpital, patients, santé, territoires), il a été omis de toiletter cette disposition législative sur le maintien de la prise en charge par une famille d’accueil d’un jeune adulte handicapé qui doit y être maintenu faute de place en MAS (maisons d’accueil spécialisées).
Il s’agit d’une proposition reprise par le rapport Piveteau, conseiller d’Etat dans son rapport : « Zéro, sans solution » du 10 juin 2014.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 218 rect. ter 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY, Mmes PEROL-DUMONT et GÉNISSON, MM. BÉRIT-DÉBAT et GODEFROY, Mme CLAIREAUX et MM. CAMANI et VERGOZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l’article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 441-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les mots : « le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l’agence régionale de santé » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Conformément à l’article L. 242-4, les placements familiaux des adultes handicapés orientés en maisons d’accueil spécialisées sont à la charge de l’assurance maladie. »
Objet
Depuis la loi HPST, il a été omis de toiletter cette disposition législative sur le maintien de la prise en charge par une famille d’accueil d’un jeune adulte handicapé qui doit y être maintenu faute de place en MAS.
Il s’agit d’une proposition reprise par le rapport Piveteau, conseiller d’Etat dans son rapport : « Zéro, sans solution ».
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 70 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 53 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 53 bis demande au Gouvernement un rapport sur la fiscalité des Ehpad dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.
Une telle demande ne fait que retarder la prise de décision sans donner de garanties sur les réformes qui pourront être menées. Cette question devrait bien davantage être abordée en parallèle des travaux que vient de lancer le Gouvernement sur la tarification des Ehpad. Le présent amendement a donc pour objet de supprimer cet article.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 71 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 53 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 53 ter demande au Gouvernement un rapport d’évaluation des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (Cpom) dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.
L’intérêt des Cpom, que ce soit pour les structures sociales et médico-sociales ou pour les financeurs, est parfaitement connu. Plutôt que de demander au Gouvernement un rapport sur la question, il serait bien plus utile de concentrer les efforts sur la publication de l’arrêté, attendu depuis plus de cinq ans, qui doit définir le seuil d’activité à partir duquel la conclusion de ces Cpom est obligatoire.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 74 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 54 |
I. – Alinéa 2
Remplacer le nombre :
198,0
par le nombre :
197,0
II. – Alinéa 3
Remplacer le nombre :
173,6
par le nombre :
172,8
Objet
Cet amendement tire les conséquence des mesures prévues sur l'Ondam qui sont détaillées à l'article 55.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 13 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELATTRE au nom de la commission des finances ARTICLE 55 |
Alinéa 2, tableau, seconde colonne
1° Deuxième ligne
Remplacer le nombre :
83,0
par le nombre :
82,6
2° Troisième ligne
Remplacer le nombre :
56,9
par le nombre :
56,3
3° Dernière ligne
Remplacer le nombre :
182,3
par le nombre :
181,3
Objet
Cet amendement, élaboré en collaboration avec la commission des affaires sociales, vise à réduire de 1 milliard d’euros les dépenses dans le périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM). Ces économies concernent les dépenses de soins de ville, qui sont réduites de 400 millions d’euros, et les dépenses des établissements de santé tarifés à l’activité, dont le montant diminue de 600 millions d’euros. Ces économies résulteront :
- d’une plus grande implication des pouvoirs publics dans la lutte contre les actes inutiles tant à l’hôpital qu’en ville ;
- de mesures en faveur de la prescription de génériques ;
- de mesures renforçant les conditions d’évaluation des médicaments dont les firmes demandent le remboursement ;
- de l’évolution de l'usage en automédication, hors pédiatrie et maladies chroniques, du paracétamol ;
- de la réforme de la tarification des urgences hospitalières ;
- de l’impact des négociations au sein des établissements de santé sur le temps de travail.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 75 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 55 |
Alinéa 2, tableau, seconde colonne
1° Deuxième ligne
Remplacer le nombre :
83,0
par le nombre :
82,6
2° Troisième ligne
Remplacer le nombre :
56,9
par le nombre :
56,3
3° Dernière ligne
Remplacer le nombre :
182,3
par le nombre :
181,3
Objet
Cet amendement tire les conséquences financières :
- d’une plus grande implication des pouvoirs publics dans la lutte contre les actes inutiles tant à l’hôpital qu’en ville ;
- des mesures en faveur de la prescription de génériques ;
- des mesures renforçant les conditions d’évaluation des médicaments dont les entreprises demandent le remboursement ;
- de la réforme de la tarification des urgences hospitalières ;
- de la mise en place d’un jour de carence pour les personnels hospitaliers ;
- de l’impact des négociations que la commission souhaite voir aboutir, au sein des établissements sur le temps de travail.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 76 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 56 |
Avant l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « soixante-deux » sont remplacés par les mots : « soixante-quatre » et la date : « 1955 » est remplacée par la date : « 1960 » ;
2° Au deuxième alinéa, la date : « 1955 » est remplacée par la date : « 1960 » et la date : « 1954 » est remplacée par la date : « 1959 » ;
3° Au quatrième alinéa, la date : « 1954 » est remplacée par la date : « 1958 » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …° – À raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1959 ».
Objet
La soutenabilité de notre système de retraite par répartition, qui dépend étroitement de la croissance économique, n’est nullement garantie aux horizons 2020, 2030 et au-delà, compte tenu de la gravité de la crise que traverse notre pays et dont les effets de long terme sur la croissance potentielle sont difficiles à évaluer.
La loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a certes augmenté la durée de cotisation mais elle n’était pas à la hauteur des enjeux, car elle a refusé de poursuivre le relèvement de l’âge légal entamé par la loi du 9 novembre 2010 au-delà du 1er janvier 2017.
L’effet très favorable sur les finances de la branche vieillesse, surtout à moyen et long terme, d’un relèvement de l’âge légal de départ à la retraite n’est pourtant plus à démontrer.
C’est pourquoi le présent amendement propose de relever graduellement l’âge légal au-delà du 1er janvier 2017 pour le fixer à 64 ans au 1er janvier 2024 pour la génération née en 1960.
En vertu des dispositions de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, la poursuite du relèvement de l'âge légal entraînera mécaniquement celle de l'âge du taux plein sans décote, qui lui est supérieur de 5 ans. L'âge du taux plein, qui atteindra 67 ans au 1er janvier 2017, sera donc de 69 ans au 1er janvier 2024.
Le relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite tel qu’il résulterait de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et du présent amendement
Date de naissance | Age légal de départ |
À partir du 1er juillet 1951 | 60 ans et 4 mois |
A partir du 1er janvier 1952 | 60 ans et 9 mois |
A partir du 1er janvier 1953 | 61 ans et 2 mois |
A partir du 1er janvier 1954 | 61 ans et 7 mois |
A partir du 1er janvier 1955 | 62 ans |
A partir du 1er janvier 1956 | 62 ans et 5 mois |
A partir du 1er janvier 1957 | 62 ans et 10 mois |
A partir du 1er janvier 1958 | 63 ans et 3 mois |
A partir du 1er janvier 1959 | 63 ans et 8 mois |
A partir du 1er janvier 1960 | 64 ans |
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 85 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. BAS, Jacques GAUTIER, CARDOUX et GILLES, Mmes CAYEUX, GRUNY et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHAIZE, Jean-Paul FOURNIER, del PICCHIA et DUVERNOIS, Mme DUCHÊNE, M. BOUCHET, Mme DURANTON, MM. GROSPERRIN, Bernard FOURNIER, CHARON, CAMBON, BOUVARD et DOLIGÉ, Mme DES ESGAULX, MM. GRAND et CÉSAR, Mme DEROMEDI et MM. BIGNON, FALCO, BONHOMME, Gérard BAILLY, BUFFET, GENEST, GREMILLET et DASSAULT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 56 |
Avant l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa et dans des conditions définies par décret, lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité perçoivent, au jour du dépôt de la ou des demandes ou en cours de service, des revenus d’activité, ces revenus peuvent être cumulés avec la ou les allocations de solidarité aux personnes âgées et les ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond.
« Ce plafond est fixé à 1,2 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance lorsque l’allocation de solidarité aux personnes âgées est versée à une personne seule ou à un seul des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et à 1,8 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance lorsque l’allocation de solidarité aux personnes âgées est versée aux deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas sont applicables, dans des conditions définies par décret, aux personnes qui sont titulaires des allocations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse. »
Objet
Cet amendement vise, dans un souci d’équité vis-à-vis des pensionnés relevant des autres régimes de retraite, à autoriser le cumul de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou des autres allocations constitutives du minimum vieillesse avec des revenus d’activité dans la limite d’un plafond.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 113 6 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU et GATEL, MM. CADIC, GABOUTY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 56 |
Avant l'article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin d'assurer la pérennité financière et l'équilibre entre les générations du système de retraites par répartition, ainsi que son équité et sa transparence, une réforme systémique est mise en œuvre à compter du premier semestre 2017.
Elle institue un régime universel par points ou en comptes notionnels sur la base du septième rapport du Conseil d'orientation des retraites du 27 janvier 2010.
Le Gouvernement organise une conférence sociale et un débat national sur cette réforme systémique au premier semestre 2015.
Objet
L'objet du présent amendement est de fixer un calendrier pour la mise en oeuvre d'une réforme systémique, et non seulement paramétrique, du système de retraites.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 77 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 56 |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
Par dérogation aux conditions prévues à l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, les enfants des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local qui ont servi en Algérie et qui sont venus fixer leur domicile en France voient les périodes qu’ils ont passées dans des camps militaires de transit et d’hébergement entre le 18 mars 1962 et le 31 décembre 1975 prises en compte par le régime général d’assurance vieillesse sous réserve :
1° qu’ils aient été âgés de 16 à 21 ans pendant les périodes mentionnées à l’alinéa précédent ;
2° du versement des cotisations prévues au premier alinéa de l’article L. 351-14-1, diminué d’une réduction forfaitaire prise en charge par l’État dans des conditions et limites fixées par décret.
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 310 rect. bis 12 novembre 2014 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 77 de la commission des affaires sociales présenté par |
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Mme LABORDE, MM. MÉZARD, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 56 |
Amendement n° 77, alinéa 3
Après les mots :
formations supplétives
insérer les mots :
et assimilés
Objet
Depuis les accords d'Evian du 18 mars 1962, toutes les lois prises en faveurs des anciens membres des formations supplétives de statut civil de droit local ont été appliquées de la même manière aux assimilés de statut civil de droit local. Aussi, cet amendement vise à rectifier un oubli en ajoutant le terme "assimilés" dans l'article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 114 6 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU et GATEL, MM. CADIC, GABOUTY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 56 |
Alinéa 1
Après les mots :
formations supplétives
insérer les mots :
et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.
Objet
L'objet de cet amendement est de préciser que l’aide au rachat de trimestres de retraite institué par l'article bénéficie aux enfants de harkis, de moghaznis et des personnels des diverses formations supplétives « et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ». Il s'agit de fixer le champ des bénéficiaires de la mesure sans ambiguïté.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 142 rect. 12 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES et MILON, Mme GRUNY, M. DÉRIOT, Mme DEBRÉ, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et CANAYER, M. CHASSEING, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. DUSSERRE et FORISSIER, Mmes GIUDICELLI et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT et SAVARY ARTICLE 56 |
Alinéa 1
Après les mots :
formations supplétives
insérer les mots :
et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie
Objet
Une partie de la précision demandée, l’introduction du terme « assimilés », figure dans l’étude d’impact dans la présentation de la mesure prévue par l’article 56. Il est donc judicieux qu’elle soit mentionnée expressément dans l’article lui-même.
Par ailleurs, dans les lois d’indemnisation des rapatriés d’Algérie figurent également « les victimes de la captivité en Algérie ». Il convient donc de les mentionner également, même si leur passage par un camp de transit est très peu probable.
Les supplétifs de l’armée française de la guerre d’Algérie ont subi suffisamment de vexations pour qu’on ne prenne pas le risque d’en créer de nouvelles qui iraient à rebours de l’esprit du dispositif proposé.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 259 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 56 |
Après les mots :
formations supplétives
insérer les mots :
et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie
Objet
Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Le terme « assimilés » ne figure pas dans l’article, certainement par oubli, alors qu’il figure bien dans l’étude d’impact transmise par le Gouvernement aux Parlementaires. Il est important que cet oubli soit corrigé afin de ne pas prendre le risque d’une interprétation restrictive de la part de l’administration qui serait contraire à l’esprit du législateur. Toutes les lois prises en faveur des anciens membres des formations supplétives de statut civil de droit local ont été appliquées de la même manière aux assimilés de statut civil de droit local (voir notamment l’article 1er de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994).
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 200 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Après l'article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Un décret fixe par pays la liste des autorités susceptibles de pouvoir certifier des certificats de vie sans nécessité de demander une contresignature à une autorité française. »
Objet
Cet amendement relatif à l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 et à son décret d’application n°2013-1156 a pour double objet d’alléger la charge de travail de certains de nos consulats et de nos tribunaux et raccourcir les délais d’obtention de ces certificats.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 199 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’application de l’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.
Objet
L’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2013 permet désormais aux régimes de retraite légalement obligatoires de mutualiser la gestion du contrôle de l’existence de leurs assurés résidant hors de France
Cet article constitue une véritable avancée pour le quotidien des Français résidant hors de France.
Néanmoins son décret d’application n° 2013-1156 du 13 décembre 2013 relatif au contrôle de l’existence des titulaires de pensions et d’avantages de vieillesse résidant hors de France ne précise en rien comment cette mutualisation peut s’organiser.
Le rapport demandé au travers de cet amendement vise donc à étudier comment la mutualisation se met concrètement en place et à évaluer les premiers avantages retirés par les bénéficiaires et les caisses de retraite.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 201 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
I. - Après l'article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre 1er du titre 5 du livre 3 du code de la sécurité sociale est complétée par une sous-section ... ainsi rédigée :
« Sous-section …
« Dispositions relatives aux carrières effectuées à l’étranger
« Art. L. 351-6-… – Dans le cas d’une carrière effectuée dans plusieurs pays signataires de conventions bilatérales de sécurité sociale avec la France ou dans lesquels le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale s’applique, la durée d’assurance prise en compte pour le calcul du taux de la retraite comprend l’ensemble des périodes d’assurance et de résidence accomplies en France et dans les pays susmentionnés. Un décret fixe les conditions d’application de cette disposition. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Favoriser la coordination des conventions bilatérales pour les carrières à l’étranger
Objet
Aujourd’hui, un citoyen français qui aurait travaillé dix-huit ans en France, douze ans en Espagne et dix ans aux Etats-Unis, doit choisir entre le droit communautaire, qui lui ouvre une retraite basée sur trente ans d’activité (période de cotisation en France ajoutée à celle de l’Espagne) et la convention bilatérale France/Etats-Unis, qui lui vaudrait une pension basée sur vingt-huit années.
Cette réalité est liée à l’absence de cadre juridique obligeant les caisses de retraite à appliquer conjointement plusieurs conventions bilatérales lors du calcul des droits à la retraite. De facto, elle pénalise fortement la mobilité des travailleurs expatriés, qui sont dans l’incapacité de faire valoir l’ensemble des droits ouverts par les conventions bilatérales.
Dans un arrêt de principe du 28 mars 2003, la Cour d'appel de Caen, confirmant la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 22 février 2002, affirme que, si le champ d'application des conventions bilatérales ne vise, par définition, que les deux pays signataires, « aucune règle issue du droit national, communautaire ou international ne s'oppose à l'application conjointe des deux accords bilatéraux […] et aucune règle, ni même aucune contrainte d'ordre technique, n'impose en l'espèce qu'un choix entre le bénéfice de l'un ou de l'autre soit effectué par l'assuré susceptible de bénéficier de l'un et de l'autre ».
Cet amendement ne vise pas à faire peser sur les pays partenaires avec lesquels nous avons signé des conventions de sécurité sociale un engagement que la France aurait pris lors de la signature d’une autre convention, mais de rendre compatible les engagements que la France a pris vis à vis de plusieurs de ses partenaires.
Cet amendement vise à corriger cette anomalie en permettant aux caisses de retraite de prendre en compte l’ensemble des années de cotisation, ce qui est de plus en plus indispensable compte tenu des nouvelles exigences de durée.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 95 6 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET et MM. LECONTE et YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 BIS |
Après l’article 56 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sous réserve de l’appréciation de la situation locale par les autorités consulaires françaises, les justificatifs d’existence que doivent fournir, au plus une fois par an, les bénéficiaires d’une pension de retraite versée par un organisme français résidant hors de France, peuvent être transmis par voie postale, par télécopie ou par voie électronique.
Objet
Cet amendement propose de permettre aux retraités français établis hors de France de transmettre leur justificatif d'existence par voie électronique. En effet, une disposition de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, complétée par le décret n° 2013-1156 du 13 décembre 2013, a pour objet la mutualisation de la gestion par les régimes obligatoires de retraite des certificats d'existence des titulaires de pensions et d'avantages de vieillesse résidant hors de France.
Cette mutualisation a permis d'alléger notablement les obligations à la charge de ces retraités, qui ne sont plus aujourd'hui tenus de produire chaque année qu’un seul certificat d'existence quel que soit le nombre de régimes de retraite auxquels ils sont affiliés.
Il demeure que ces personnes âgées doivent, une fois par an, se déplacer auprès du poste consulaire de leur pays de résidence pour faire compléter ce justificatif d’existence. Ils ne disposent, en effet, pas de la possibilité de fournir une attestation sur l’honneur, comme leurs concitoyens vivant en France.
L’absence de transmission de ce justificatif d'existence à la date fixée entraine la suspension de la pension de retraite. Or les dysfonctionnements que peuvent connaitre les services postaux de nombreux pays induisent un risque important de retard dans cette transmission.
La possibilité de transmettre ce justificatif d’existence par télécopie ou voie électronique palliera la rupture d’égalité entre les retraités français résidant à l’étranger et ceux vivant à l’intérieur des frontières françaises.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 80 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 63 |
Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
Objet
C’est au législateur qu’il revient de fixer chaque année en loi de financement de la sécurité sociale le transfert du Fonds de solidarité vieillesse au régime général, au régime des salariés agricoles et au régime social des indépendants au titre de leurs dépenses de minimum contributif.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 260 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 58 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est constitué également d’une contribution, due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité. Cette contribution est à la charge de l’entreprise qui a supporté ou qui supporte, au titre de ses cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles, la charge des dépenses occasionnées par la maladie professionnelle provoquée par l’amiante dont est atteint le salarié ou l’ancien salarié.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la contribution à la charge des entreprises au financement des fonds de l’amiante qui a été créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, et que la loi de finance pour 2009 a abrogé. Cette contribution visait à prendre en compte la responsabilité des entreprises à l’origine des dépenses du FCAATA. Il est proposé de rétablir cette contribution qui avait été supprimée au motif que son rendement était peu élevé depuis sa mise en œuvre.
Cette contribution doit être rétablie au vu des nombreux rapports parlementaires qui le préconisent et proposent de l’augmenter et de simplifier les modalités de son recouvrement.
La liste des entreprises contributrices et qui ouvre droit au bénéfice de ce fond concerne l’exposition des travailleurs impliqués dans le transport, la fabrication et la transformation de l’amiante. Cette liste mérite d’être actualisée et d’intégrer les entreprises actives depuis de nombreuses années sur les services de diagnostic et de désamiantage dont les personnels sont soumis à une exposition chronique.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 287 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, GATTOLIN, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 58 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est constitué également d’une contribution, due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité. Cette contribution est à la charge de l’entreprise qui a supporté ou qui supporte, au titre de ses cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles, la charge des dépenses occasionnées par la maladie professionnelle provoquée par l’amiante dont est atteint le salarié ou l’ancien salarié.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la contribution à la charge des entreprises au financement des fonds de l’amiante qui a été créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, et que la loi de finance pour 2009 a abrogé. Cette contribution visait à prendre en compte la responsabilité des entreprises à l’origine des dépenses du FCAATA. Il est proposé de rétablir cette contribution qui avait été supprimée au motif que son rendement était peu élevé depuis sa mise en œuvre.
Cette contribution doit être rétablie au vu des nombreux rapports parlementaires qui le préconisent et proposent de l’augmenter et de simplifier les modalités de son recouvrement. La liste des entreprises contributrices et qui ouvre droit au bénéfice de ce fonds concerne l’exposition des travailleurs impliqués dans le transport, la fabrication et la transformation de l’amiante. Cette liste mérite d’être actualisée et d’intégrer les entreprises actives depuis de nombreuses années sur les services de diagnostic et de désamiantage dont les personnels sont soumis à une exposition chronique.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 288 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, GATTOLIN, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un rapport portant sur les modalités et le coût de l’extension de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante à tous les travailleurs ayant été exposés à l’amiante, y compris les artisans, les fonctionnaires et les intérimaires, est rendu aux parlementaires au plus tard le 1er octobre 2015.
Objet
La liste des entreprises contributrices au FCAATA, Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, et qui ouvre droit au bénéfice de ce fonds est constituée des entreprises qui ont exposé des travailleurs à l’amiante dans le cadre du transport, de la fabrication et de la transformation de ce matériau. Pour tous les travailleurs qui sont soumis ou ont été soumis à une exposition chronique à l’amiante mais dont l’entreprise n’apparaît pas sur les listes, il n’est pas prévu de voie d’accès individuelle à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (ACAATA). Cela est également impossible pour les fonctionnaires et les artisans malades de l’amiante, ainsi que pour les intérimaires qui ont pu être exposés à l’amiante lors de contrats d’interim au sein d’une entreprise incrite sur la liste mais qui n’étaient pas directement employés par celle-ci.
Il est nécessaire de prévoir l’extension de l’accès à l’ACAATA à tous les travailleurs qui ont été exposés à l’amiante. Un rapport sur les coûts et les modalités d’extension de l’ACAATA devra être mis à disposition des parlementaires au plus tard le 1er octobre 2015, avant l’examen du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2016, pour que l’ouverture d’une nouvelle voie d’accès personnelle à l’ACAATA soit mise en place dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 89 6 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RACHLINE et RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 61 A |
Avant l’article 61 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « pour les familles dont un parent au moins est français ».
Objet
Le versement d'allocations familiales se justifient entre autres comme un soutien à la natalité française et à ce titre comme un investissement pour l'avenir de notre pays. Elles devraient être ainsi réservées à ceux qui ont un lien indéfectible avec la France donc aux familles dont un parent au moins est français.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 176 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes KELLER et CAYEUX, M. DELATTRE, Mme CANAYER, MM. CARDOUX et CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. DUSSERRE, FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. Didier ROBERT, SAVARY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 61 A |
Avant l’article 61 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2015, un rapport présentant une évaluation de l’impact financier, économique et social de la réforme de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue par l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, consistant à réserver le bénéfice de la prolongation de la durée de versement de la prestation au second parent.
Objet
La loi du 4 août 2014 n° 2014-873 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes, a réformé le complément de libre choix d’activité (CLCA), pour introduire le principe du partage du congé parental. Les déclarations du gouvernement sont assez floues quant à la durée du congé réservé au second parent. Il annonçait en effet six mois, puis dix-huit mois pour enfin aboutir au chiffre de douze mois.
La réforme met en inadéquation le rythme de vie des parents avec celui des enfants. En rendant obligatoire le fractionnement de la durée du congé parental entre la mère d’un côté (24 mois) et le père de l’autre (12 mois), le gouvernement semble jouer sur le fait, qu’en pratique, le père n’utilisera pas son nouveau droit. Ce dispositif aura pour conséquence un besoin accru des parents de places en crèches, exigeant ainsi 83 000 places supplémentaires. Alors qu’à l’heure actuelle l’augmentation du nombre de places en crèches est déjà insuffisante, 10 706 places supplémentaires en 2013 au lieu des 21 155 prévues pour 2013-2017.
Les économies escomptées par l’État sur le non-recours des seconds parents, seraient compensées par un recours accru aux modes de gardes individuel ou collectif. Il se pourrait bien que les économies réalisées sur le congé parental soient largement compensées par de nouvelles dépenses liées aux différents modes de gardes individuel ou collectif (aides diverses, construction d'infrastructures,...). Le résultat financier de ce dispositif est donc incertain.
Par ailleurs une grande partie des femmes bénéficiant du CLCA travaille le weekend ou en horaires décalés, à des moments où il n’y a pas de moyens de garde. Cette réforme les pénaliserait énormément, sans compter que cette proposition altérerait le libre choix des femmes à concilier vie familiale et vie professionnelle.
Le présent amendement vise donc à interpeller le Gouvernement afin que la fixation de la durée du partage par décret se repose sur une étude d'impact en bonne et due forme.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 7 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et CLAIREAUX ARTICLE 61 A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la modulation des allocations familiales.
Alors même que la branche famille respecte mieux que d’autres l’équilibre attendu, de nouveaux efforts ne sauraient être demandés aux familles.
Cette mesure sera financée par le décalage d’un an, au 1er janvier 2016, de l’abattement d’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés proposé dans un autre amendement à ce projet de loi.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 14 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELATTRE au nom de la commission des finances ARTICLE 61 A |
Supprimer cet article.
Objet
Le Gouvernement et la majorité de l’Assemblée nationale proposent une modulation des allocations familiales en fonction des ressources des familles. Cette mesure met en cause l’un des piliers de la politique familiale de notre pays, dont le succès est pourtant reconnu au-delà de nos frontières.
L’article 61 A, introduit par voie d’amendement à l’Assemblée nationale à l’initiative du groupe socialiste, républicain et citoyen, prévoit qu’à compter du 1er juillet 2015, les allocations familiales seront divisées par deux pour un foyer avec deux enfants dont les revenus sont supérieurs à 6 000 euros mensuels, et divisées par quatre lorsque ces revenus dépassent 8 000 euros par mois. La réforme affectera plus de 600 000 familles pour des économies évaluées à 400 millions d’euros dès 2015, puis 800 millions d’euros par an à partir de 2016 (en année pleine).
Cette réforme est inacceptable dans son principe et très incertaine dans ses effets.
Inacceptable tout d’abord parce que cette réforme, si elle entre en vigueur, ne manquera pas, par touches successives, de s’étendre à l’ensemble des allocations des classes moyennes. Sans compter que le risque de voir le principe de modulation des prestations être transposé à d’autres dispositifs sociaux, dans le domaine de la santé notamment, est réel.
Inacceptable ensuite, car en cumulant les effets de la double baisse du quotient familial et les premières mesures d’économies votées l’an dernier sur les aides familiales, les revenus des familles seront amputés de près de 2,4 milliards d’euros entre 2012 et 2015.
En outre, la réforme a été prise dans la plus complète précipitation. Signe de l’improvisation du Gouvernement, la réforme est annoncée en l’absence de toute étude d’impact.
Le chiffrage du dispositif proposé est d’autant plus incertain que la mise en place de la réforme entraînera des coûts de gestion importants pour les CAF, problématique jusqu’ici occultée par le Gouvernement.
En définitive, le Gouvernement prend le risque de rompre l’adhésion des familles au principe de financement de la sécurité sociale. La cohésion autour de ce système repose en effet sur l’idée que chacun puisse avoir accès aux mêmes prestations. Les familles appelées à financer le système ne peuvent durablement percevoir un montant minoré de prestations.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’article 61 A du présent projet de loi doit être supprimé. Le Gouvernement devra également renoncer aux mesures réglementaires qu’il entend prendre au détriment de l’intérêt des familles et qui fragilisent l’ensemble de notre système de protection sociale.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 78 5 novembre 2014 |
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Mme CAYEUX au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 61 A |
Supprimer cet article.
Objet
Cat amendement vise à supprimer la modulation des allocations familiales en fonction des revenus, introduite par l'Assemblée nationale.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 90 6 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RACHLINE et RAVIER ARTICLE 61 A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l'universalité des allocations familiales.
Cet article 61A, introduit à l'initiative du groupe socialiste à l'Assemblé nationale avec la complicité du gouvernement, remet profondément en cause le modèle français de la politique familiale. Depuis près de 70 ans, ce principe était l'un des rares objets de consensus pour l'ensemble de la population. Une nouvelle fois le gouvernement préfère s'attaquer à ce qui fonctionne plutôt qu'aux vrais problèmes.
Elle pénalise une fois de plus les familles alors même que la branche famille est la moins déficitaire et que, de surcroît, elle serait même excédentaire si elle n'alimentait pas les caisses de retraite. Or les familles, sont le lieu par excellence où se construits l'avenir de notre pays. Elles doivent à ce titre être protégées plutôt qu'une nouvelle fois attaquées.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 115 6 novembre 2014 |
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Mmes DOINEAU et GATEL, MM. CADIC, GABOUTY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 61 A |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer cet article qui module le montant des allocations familiales en fonction du revenu.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 189 7 novembre 2014 |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 61 A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article additionnel, inséré à l’initiative du groupe socialiste de l’Assemblée nationale remet en cause l’universalité des allocations familiales en instaurant une modulation de celles-ci en fonction du revenu des ménages.
Les auteurs de l’amendement défendent un principe simple : universalité des prestations, redistribution par la fiscalité. Ils défendent l’inconditionnalité des aides pour que chacun, quel que soit son milieu social, dispose d’un minimum pour vivre.
Cet article défend une logique résolument opposée. Il incite les individus à vouloir gagner toujours plus, pour combler le manque à gagner de ces prestations auxquelles ils n’ont plus droit.
C’est pourquoi les auteurs de l’amendement proposent la suppression de cet article qui porte atteinte à l’une des dernières prestations universelles de notre système de sécurité sociale.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 209 7 novembre 2014 |
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M. BARBIER ARTICLE 61 A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 61 A qui propose de moduler les allocations familiales en fonction des revenus, disposition adoptée par l'Assemblée nationale.
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N° 264 rect. 7 novembre 2014 |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 61 A |
Supprimer cet article.
Objet
Remettre en cause le principe d’universalité en subordonnant les allocations familiales aux revenus c’est ouvrir la boîte de Pandore : demain le système de santé publique réservé aux pauvres sera le filet de sécurité minimum et conditionnera l’accès à des assurances privées une couverture complète des soins.
Cette mesure présentée de « justice sociale » est en réalité un détournement de l’objectif de la politique familiale. Le Gouvernement confond la politique familiale et la politique sociale, la politique familiale est une politique de redistribution horizontale entre les familles et en aucune manière une politique de redistribution.
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N° 266 7 novembre 2014 |
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M. JOYANDET ARTICLE 61 A |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer cet article qui module le montant des allocations familiales en fonction du revenu et revient sur le principe d'universalité.
Conditionner le montant des allocations aux ressources ouvrira une brèche et constituera une grave rupture historique dans les principes de solidarité qui fondent l'assurance sociale et notre pacte républicain.
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N° 320 rect. 10 novembre 2014 |
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MM. MÉZARD et COLLIN ARTICLE 61 A |
Supprimer cet article.
Objet
Les économies demandées à la branche famille sont nécessaires afin de contribuer au redressement des comptes de la sécurité sociale dans son ensemble. Pour autant, parce que la disposition adoptée à l'Assemblée nationale remet en cause le principe d'universalité des allocations familiales, l'auteur de cet amendement craint qu'elle ne crée un précédent et ouvre une brèche dans l'ensemble du système de protection sociale.
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N° 175 7 novembre 2014 |
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Mme DEROCHE, M. BÉCHU, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DESEYNE, MM. DUSSERRE, FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 A |
Après l’article 61 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 521-2 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase, après les mots : « président du conseil général », sont insérés les mots : « au vu d’un rapport établi par le service d’aide sociale à l’enfance » et après le mot : « maintenir », est inséré le mot : « partiellement » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« À compter du quatrième mois suivant la décision du juge, le montant de ce versement ne peut excéder 35 % de la part des allocations familiales dues pour cet enfant. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 543-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, l’allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service. »
Objet
La loi du 6 janvier 1986, adoptée il y a bientôt trente ans, a complété cet article pour poser le principe selon lequel, lorsqu’un enfant est confié à l’ASE, la part des allocations familiales dues au titre de cet enfant est versée à ce service. Ainsi, le législateur a voulu porter – très logiquement – au bénéfice du département une allocation correspondant pour partie à la charge qu’il supporte.
Le principe connaît cependant une adaptation possible : le juge des enfants peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil général, de maintenir cette part à la famille, lorsque « celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer ». Or, dans la pratique, il apparaît que l’exception est devenue la règle.
Il s’agit de réaffirmer la volonté initiale du législateur, d’améliorer la pratique des juges en leur permettant de moduler le versement de ces allocations et de restaurer l’équité entre les familles.
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N° 312 rect. 10 novembre 2014 |
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MM. MÉZARD, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 A |
Après l’article 61 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un âge minimum » sont remplacés par les mots : « de quatorze ans ».
Objet
Cet amendement propose d'inscrire dans la loi que l'âge de l'enfant, qui emporte le bénéfice de la majoration des allocations familiales, est maintenu à quatorze ans.
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N° 190 7 novembre 2014 |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement pour rendre compte de différentes possibilités de revalorisation significative de la prestation prévue par l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale en contrepartie d’une diminution de la durée du congé parental.
Objet
Cet amendement vise à envisager un dispositif du congé parental plus favorable à une réelle égalité entre les femmes et les hommes, que ce soit professionnellement ou au regard de l’éducation de l’enfant.
Le congé parental, renommé « prestation partagée d'éducation de l'enfant » par la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, a pour objectif de se substituer au revenu professionnel du parent qui souhaite prendre congé de son activité professionnelle au bénéfice de la garde du nouveau-né. Celui-ci s’élève à 390 euros lors d’un arrêt total d’activité. Il ne peut être considéré comme un substitut de revenu satisfaisant, même au regard d’un SMIC. Le parent au plus faible revenu sera alors plus susceptible de choisir d’y bénéficier.
Par ailleurs, le revenu moyen des femmes étant encore aujourd’hui inférieur au revenu moyen des hommes, la perte de revenu pour le couple est donc souvent moindre lorsque la femme choisi le congé parental. Ceci explique en partie pourquoi plus de 95% des bénéficiaires du congé parental sont des femmes.
De plus, le congé parental peut durer jusqu’à 3 ans. Cette longue période d’éloignement de l’emploi freine souvent les évolutions professionnelles. Ceci explique aussi les discriminations à l’embauche dont sont victimes les femmes notamment sur les postes à responsabilités.
Ce rapport permettra d’évaluer les possibilités d’un congé parental plus court dans le temps, mais bien mieux rémunéré, afin d’éviter les longues ruptures de carrières professionnelles et favoriser le partage du congé parental entre le père et la mère. Si l’allocation versée est indexée par exemple sur le revenu professionnel du bénéficiaire, l’écart de salaires entre les parents n’interviendra plus dans le choix duquel des deux parents bénéficiera du congé parental. Un tel dispositif devra nécessairement prévoir un plafonnement de l’allocation.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 79 5 novembre 2014 |
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Mme CAYEUX au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 62 |
Remplacer le nombre :
54,6
par le nombre :
55
Objet
Cet amendement rectifie l'objectif de dépenses de la branche famille pour tenir compte de la suppression de la modulation des allocations familiales.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 81 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 65 |
I. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 12
Après les mots :
amende de
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
30 000 €
Objet
Cet amendement a pour objet d’assurer une meilleure proportionnalité des sanctions en matière d’incitation au non-respect des règles de la sécurité sociale ou de refus persistant d’affiliation. Les sanctions financières semblent plus adaptées pour répondre à ces comportements.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 303 rect. bis 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, M. MILON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. DUSSERRE, FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. Didier ROBERT, SAVARY, BIZET, BOUCHET, CÉSAR et del PICCHIA, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX et ESTROSI SASSONE, MM. Jacques GAUTIER, GRAND, LEFÈVRE et DUVERNOIS, Mmes LAMURE et MÉLOT et M. RAISON ARTICLE 66 |
Alinéa 2
Après le mot :
transmettent
insérer les mots :
dans un délai de sept jours ouvrables
Objet
Le but ici est d’indiquer que la transmission doit être rapide, dans l’intérêt de l’assuré.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 273 rect. quater 14 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, M. MILON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CHASSEING, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme DESEYNE, MM. DUSSERRE, FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. Didier ROBERT, SAVARY, LEFÈVRE, Jacques GAUTIER, BIZET, BOUCHET et CÉSAR, Mme DES ESGAULX, M. GRAND, Mme DEROMEDI, M. del PICCHIA, Mme ESTROSI SASSONE, M. DUVERNOIS, Mmes LAMURE et MÉLOT et M. RAISON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 |
Après l’article 66
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 142-... ainsi rédigé :
« Art. L. 142-... - En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard, ou encore sur la contribution sociale généralisée, le cotisant est invité à se faire entendre devant la Commission de recours amiable, suivant des modalités fixées par décret. »
Objet
On sait, qu’aujourd’hui, s’agissant des URSSAF, que les commissions de recours amiables ne font, bien souvent, qu’entériner les positions des organismes puisque les membres ne sont pas indépendants (V. Pigalio. Les recours amiables devant l’URSSAF. Dr. soc. 1997, p 560). Il est donc indispensable d’ouvrir ces Commissions en permettant aux cotisants, s’ils le désirent, de défendre leur dossier. Cette position n’est guère choquante. Elle est prévue en matière fiscale (V. liv. proc. fisc, art R 60-1 pour la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires - liv. proc. fisc, art R 59 B-1 pour la Commission départementale de conciliation). Une telle solution permettait de revaloriser le rôle de ces Commissions et de renforcer la procédure contradictoire. Gageons, en outre, que le dossier étant bien expliqué et bien débattu, il aboutirait ainsi à une solution rapide évitant, aux URSSAF, des procédures longues et inutiles.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 302 rect. quater 14 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, M. MILON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. DUSSERRE, FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. Didier ROBERT, SAVARY, BIZET, BOUCHET, CÉSAR et del PICCHIA, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX et ESTROSI SASSONE, MM. Jacques GAUTIER, GRAND, LEFÈVRE et DUVERNOIS, Mmes LAMURE et MÉLOT et M. RAISON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 |
Après l’article 66
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-6-3. – Tout cotisant a la faculté de solliciter de l’organisme de recouvrement dont il dépend son interprétation sur une situation de fait au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale.
« La demande doit être faite en lettre recommandée. Elle doit contenir l’identité du demandeur, la disposition légale visée ainsi que la présentation écrite, précise et complète de la situation de fait.
« Tant qu’aucune décision n’a été prise, la demande doit être complétée par tout élément nouveau susceptible de concerner la situation de l’intéressé.
« La décision est communiquée au demandeur dans un délai de six mois à compter de l’envoi de la demande rédigée conformément au deuxième alinéa. Elle indique les voies de recours.
« Une publicité des différentes décisions rendues par les organismes est instaurée selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« La décision prise lie pour l’avenir l’organisme de recouvrement sauf en cas de modification des dispositions légales visées ou si la situation décrite a été substantiellement modifiée ou encore si les informations données étaient erronées.
« Aucun redressement ne pourra être appliqué à un cotisant de bonne foi qui a interrogé un organisme de recouvrement dans les conditions prévues par le deuxième alinéa et auquel il n’a pas été apporté de réponse dans le délai requis.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des présentes dispositions. »
Objet
La procédure de rescrit prévue par l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale devenue beaucoup trop compliquée et ne joue plus son rôle. Il convient donc de simplifier la procédure. De manière pratique le texte prévoit pour le cotisant la possibilité de demander à l’organisme dont ils dépendent son interprétation sur une situation de fait au regard d’un texte prévu par le Code de la sécurité sociale. La demande doit cependant être écrite, précise et complète ; la réponse intervenir dans les deux mois. Une publicité des différentes décisions rendues par les organismes est instaurée selon des conditions fixées par décret. Le but est ici de favoriser la généralisation du recours à cette nouvelle procédure en en faisant un instrument de rationalisation du recouvrement. Cette décision lie l’organisme pour l’avenir sauf en cas de modification de la loi ou si la situation décrite a été substantiellement modifiée ou encore si les informations étaient erronées. Enfin, aucun redressement ne pourra être appliqué à un cotisant de bonne foi qui a interrogé un organisme dans les conditions prévues par la présente proposition et auquel il n’a pas été apporté de réponse dans le délai requis.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 222 rect. quater 14 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, M. MILON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CHASSEING, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme DESEYNE, MM. DUSSERRE, FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. Didier ROBERT, SAVARY, LEFÈVRE, Jacques GAUTIER, BIZET et BOUCHET, Mme DES ESGAULX, MM. CÉSAR et GRAND, Mme DEROMEDI, M. del PICCHIA, Mme ESTROSI SASSONE, M. DUVERNOIS, Mmes LAMURE et MÉLOT et M. RAISON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 |
Après l’article 66
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 243-6-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 243-6-... – À l’issue de la procédure contradictoire et avant l’envoi de l’avertissement ou de la mise en demeure prévu à l’article L. 244-2, les réclamations concernant les relations d’un organisme de recouvrement avec ses usagers sont reçues par une personne désignée par le directeur, après avis du conseil au sein de cet organisme, afin d’exercer la fonction de médiateur pour le compte de celui-ci. Son intervention ne peut pas être demandée si une procédure a été engagée devant une juridiction compétente par l’usager la sollicitant. L’engagement d’une telle procédure met fin à la conciliation. Seul le cotisant peut demander l’intervention d’un médiateur auprès de l’organisme de recouvrement dont il dépend.
« Le rôle et les pouvoirs du médiateur sont fixés par décret. »
Objet
Il y a aujourd’hui 3 fois plus de contrôles URSSAF que de contrôles fiscaux. Or, il est paradoxal de constater que les droits et garanties des cotisants soient moindres que ceux des contribuables
Ainsi, les employeurs confrontées à des redressements de l’URSSAF sont souvent étonnées de l’absence de dialogue pendant la procédure contradictoire et au stade du contentieux.
Ainsi, avant tout contentieux, la personne redressée en est réduite à dialoguer avec la personne qui a effectué la vérification et le redressement. Bien souvent, il s’agit d’un dialogue de sourds et il faudrait sans doute s’inspirer de ce qui existe en matière fiscale (interlocuteur départemental) voire dans le cadre de l’assurance maladie (principe de la conciliation qui a été mise en œuvre par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, mais paradoxalement et uniquement pour les caisses d’assurance maladie : CSS art L 162-15-4).
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N° 265 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 |
Après l’article 66
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de l’article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’entreprise contrôlée par une entreprise dominante, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, a fraudé en matière de cotisations sociales, la société mère ou la société holding de cet ensemble est tenue subsidiairement et solidairement, y compris au paiement des contributions et cotisations ainsi que des majorations et pénalités dues. »
Objet
L’intention des auteurs de cet amendement est de responsabiliser les entreprises dominantes, les holdings, vis-à-vis des entreprises qu’elles contrôlent.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 306 rect. bis 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, M. MILON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. DUSSERRE, FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. Didier ROBERT, SAVARY, BIZET, BOUCHET, CÉSAR et del PICCHIA, Mmes DEROMEDI et DES ESGAULX, M. DUVERNOIS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Jacques GAUTIER et GRAND, Mme LAMURE, M. LEFÈVRE, Mme MÉLOT et M. RAISON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 |
Après l’article 66
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-7-… - Lorsque le contrôle est effectué au sein de l’entreprise, les documents ou supports d’information ne peuvent être emportés par l’inspecteur à l’organisme qu’après autorisation écrite du cotisant.
« Le cotisant doit avoir la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec l’inspecteur du recouvrement sous peine d’irrégularité de la procédure de contrôle. »
Objet
Comme en matière fiscale, il convient de limiter, lors des contrôles, les possibilités d’emport de documents par l’inspecteur.
Qui plus est, il est utile de rappeler que le cotisant doit avoir la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec l’inspecteur du recouvrement sous peine d’irrégularité de la procédure de contrôle La notion existe en matière de contrôle fiscal (Conseil d’Etat. 2 mai 1990.RJF 6/90 n° 721). Il n’y a donc rien d’original à l’étendre au contrôle diligenté par les URSSAF.
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N° 305 rect. ter 14 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, M. MILON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. DUSSERRE, FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. Didier ROBERT, SAVARY, BIZET, BOUCHET, CÉSAR et del PICCHIA, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX et ESTROSI SASSONE, MM. Jacques GAUTIER et GRAND, Mme LAMURE, M. LEFÈVRE, Mme MÉLOT et MM. RAISON et DUVERNOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 |
Après l’article 66
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 243-11 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf dans le cas de présomption de travail dissimulé, l’organisme de recouvrement doit faire parvenir un avis de contrôle à l'employeur ou au travailleur indépendant au moins quinze jours ouvrables avant la date de la première visite. »
Objet
Cette position rejoint celle adoptée en matière fiscale et en matière d’assurance maladie (CSS Art. R 114-18).
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N° 298 rect. ter 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, M. MILON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. DUSSERRE, FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. Didier ROBERT, SAVARY, BIZET, BOUCHET, CÉSAR et del PICCHIA, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX et ESTROSI SASSONE, MM. Jacques GAUTIER, GRAND, LEFÈVRE et DUVERNOIS, Mmes LAMURE et MÉLOT et M. RAISON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 |
Après l’article 66
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article L 243-12-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-12-3-… ainsi libellé :
« Art. L. 243-12-3-… Dès lors qu'un redressement porte sur un non respect d'une limite d'exonération de cotisations ou de contributions sociales prévue par la loi, et en cas de bonne foi du cotisant, seule la fraction dépassant cette limite d'exonération est réintégrée dans l'assiette des dites cotisations ou contributions. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La politique en matière de contrôle URSSAF est celle du tout ou rien. Lorsque le cotisant ne respecte pas scrupuleusement les limites d’exonération, c’est toute la somme versée qui est redressée (sauf quelques exceptions). Il convient donc d’éviter cette politique du tout ou rien en matière de redressement URSSAF et de limiter le redressement à la fraction substituée en cas de bonne foi du cotisant.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 301 rect. ter 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, M. MILON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. DUSSERRE, FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. Didier ROBERT, SAVARY, BIZET, BOUCHET, CÉSAR et del PICCHIA, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX et ESTROSI SASSONE, MM. Jacques GAUTIER, GRAND, LEFÈVRE et DUVERNOIS, Mmes LAMURE et MÉLOT et M. RAISON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 |
Après l’article 66
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contestation de la mise en demeure, prévue à l’article L. 244-2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, suspend toute procédure en recouvrement des cotisations. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il convient de mettre fin à un imbroglio juridique en matière de recouvrement des cotisations. En effet, une URSSAF est-elle en droit de décerner une contrainte (contentieux du recouvrement) en cas de saisine préalable de la Commission de recours amiable par le débiteur (contentieux général) ? La réponse paraissait négative. En effet, il semble logique que la contestation du débiteur devant la Commission (première étape du contentieux général) paralyse la procédure de recouvrement. Toutefois, faute de texte, la Cour de cassation a décidé l’inverse (Cass. soc. 31 mai 2001, arrêt n° 2504 FS-D), obligeant ainsi le débiteur à mener deux actions de front. Il convient donc de mettre fin à cette absurdité en affirmant que l’action devant le contentieux général suspend toute procédure de recouvrement).
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 8 rect. 10 novembre 2014 |
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Mmes LIENEMANN et CLAIREAUX, M. DAUNIS, Mme EMERY-DUMAS, M. LABAZÉE et Mme SCHILLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 |
Après l’article 66
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 5 du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 6325-16 est complété par les mots : « et aux demandeurs d’emploi depuis deux ans » ;
2° À la première phrase de l’article L. 6325-17, après les mots : « et plus, », sont insérés les mots : « , soit de demandeurs d’emploi depuis plus de deux ans, ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à soutenir de manière ciblée les entreprises qui font le choix d’embaucher dans le cadre d’un contrat de professionnalisation des chômeurs de longue durée en étendant les exonérations de cotisations sociales déjà prévues lorsqu’une entreprise recrute en contrat de professionnalisation un demandeur d’emploi âgé de plus de 45 ans. Le contrat de professionnalisation permet à des personnes dans le cadre de la formation continue de bénéficier d’une formation en alternance entre un organisme de formation et une entreprise, en étant rémunérée au moins au SMIC ou à 80 % du salaire défini par convention collective. Cet amendement vise à lutter contre le chômage de longue durée et à permettre à des personnes éloignées du marché du travail du fait de la conjoncture économique de bénéficier d’une formation qualifiante et d’une rémunération.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 191 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 |
Après l’article 66
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 5 du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 6325-16 est complété par les mots : « et aux demandeurs d’emploi depuis deux ans » ;
2° À la première phrase de l’article L. 6325-17, après les mots : « et plus, », sont insérés les mots : « soit de demandeurs d’emploi depuis plus de deux ans, ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à soutenir de manière ciblée les entreprises qui font le choix d’embaucher dans le cadre d’un contrat de professionnalisation des chômeurs de longue durée en étendant les exonérations de cotisations sociales déjà prévues lorsqu’une entreprise recrute en contrat de professionnalisation un demandeur d’emploi âgé de plus de 45 ans. Le contrat de professionnalisation permet à des personnes dans le cadre de la formation continue de bénéficier d’une formation en alternance entre un organisme de formation et une entreprise, en étant rémunérée au moins au SMIC ou à 80% du salaire défini par convention collective. Cet amendement vise à lutter contre le chômage de longue durée et à permettre à des personnes éloignées du marché du travail du fait de la conjoncture économique de bénéficier d’une formation qualifiante et d’une rémunération.
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N° 315 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 |
Après l’article 66
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 5 du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 6325-16 est complété par les mots : « et aux demandeurs d’emploi depuis deux ans » ;
2° À la première phrase de l’article L. 6325-17, après les mots : « et plus, », sont insérés les mots : « soit de demandeurs d’emploi depuis plus de deux ans, ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Afin de lutter contre le chômage de longue durée et dans le but de faciliter le retour à l'emploi des chômeurs, cet amendement vise à faire bénéficier ces derniers d'une rémunération et d'une formation qualifiante en soutenant de façon ciblée les entreprises qui font le choix d'embaucher dans le cadre d'un contrat de professionnalisation des demandeurs d'emplois de longue durée grâce à des dispositions étendant les exonérations de cotisations sociales actuellement prévue lorsqu'une entreprise recrute en contrat de professionnalisation une personne en recherche d'emploi âgée de quarante-cinq ans et plus.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 268 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY ARTICLE 67 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La troisième phrase du troisième alinéa est supprimée ;
2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il donne également directement accès en tant que de besoin aux montants des prestations en espèces mis à disposition par les organismes mentionnés au premier alinéa. »
Objet
La mise en œuvre de la disposition prévue à l’article 67 votée en première lecture à l’Assemblée nationale présenterait des difficultés importantes quant aux modifications à apporter par chacun des 89 organismes contributeurs du répertoire national commun de la protection sociale et serait d’un coût très élevé pour un résultat peu efficient.
L’amendement qui vous est proposé permet l’interconnexion souple du RNCPS avec les bases métiers détenues par les partenaires, selon les besoins avérés. Cela permettrait aux agents, notamment ceux en charge du contrôle et de la lutte contre la fraude, d’accéder aux informations adéquates, et notamment à celles relatives aux montants des prestations servies lorsqu’elles sont nécessaires.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 4 rect. bis 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN, CLAIREAUX et EMERY-DUMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 |
Après l’article 68
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 40 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ou de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ».
Objet
Le montant du manque à gagner pour les caisses de la sécurité sociale résultant de la fraude aux cotisations sociales s’élève à environ 20 milliards d’euros. La majeure partie de cette fraude concerne le travail dissimulé pour un montant estimé à 15 milliards d’euros. Pourtant, le taux de redressement de la fraude liée au travail illégal n’est que de 1,4 à 1,7 %. Pour renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude, cet amendement vise à rendre les majorations des sommes recouvrées plus dissuasives, notamment dans le cas de manœuvres frauduleuses, comme c’est le cas dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 187 rect. 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 |
Après l’article 68
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 40 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ou de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ».
Objet
Le montant du manque à gagner pour les caisses de la sécurité sociale résultant de la fraude aux cotisations sociales s’élève à environ 20 milliards d’euros. La majeure partie de cette fraude concerne le travail dissimulé pour un montant estimé à 15 milliards d’euros. Pourtant, le taux de redressement de la fraude liée au travail illégal n’est que de 1,4 à 1,7%.
Pour renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude, cet amendement vise à rendre les majorations des sommes recouvrées plus dissuasives, notamment dans le cas de manœuvres frauduleuses, comme c’est le cas dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 236 rect. 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 |
Après l’article 68
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et 8221-5 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 40 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ou de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ».
Objet
Le montant du manque à gagner pour les caisses de la sécurité sociale résultant de la fraude aux cotisations sociales s’élève à environ 20 milliards d’euros. La majeure partie de cette fraude concerne le travail dissimulé pour un montant estimé à 15 milliards d’euros. Pourtant, le taux de redressement de la fraude liée au travail illégal n’est que de 1,4 à 1,7 %.
Pour renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude, cet amendement vise à rendre les majorations des sommes recouvrées plus dissuasives, notamment dans le cas de manœuvres frauduleuses, comme c’est le cas dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale.
Il s’agit pour les auteurs de cet amendement d’un premier pas à destination de la lutte contre la fraude avec des taux de majorations qui pourraient être amenés à être relevés dans les prochaines années.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 281 rect. 7 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, GATTOLIN, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 |
Après l’article 68
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi un rapport étudiant les moyens d’actions des organismes sociaux contre la fraude aux cotisations, en renforçant notamment leurs pouvoirs d’investigation, en les dotant de nouveaux outils plus efficaces en matière de recouvrement des montants redressés et en augmentant fortement les pénalités.
Ce rapport estime par ailleurs le coût mais aussi les bénéfices que pourrait rapporter la constitution d’équipes inter-régionales de lutte contre la fraude et la création d’une direction nationale d’enquête chargée de combattre la grande fraude, celle qui concerne les grandes entreprises.
Objet
La Cour des comptes, dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale de septembre 2014, rappelle que le montant des cotisations et contributions éludées serait de l'ordre de 20 à 25 Milliards en 2012, soit 5% de leur montant total (y compris CSG et CRDS) et un montant double de celui évalué lors d'une précédente étude effectuée en 2007.
La plus grande part de cette fraude est constituée du travail dissimulé, auquel s'ajoutent des irrégularités intentionnelles dans le calcul de l'assiette de cotisation.La fraude est plus importante dans des secteurs comme la construction ou le commerce (avec des taux de fraude estimés respectivement à 22 et 12%), et demeure sous-estimée dans les secteurs agricole et des indépendants du fait de l'insuffisance des contrôles.
La Cour des comptes reconnaît dans son rapport que "malgré des progrès ces dernières années, l'efficacité des redressements apparaît très faible au regard des montants en jeu". Le niveau des redressements est en effet inférieur à 1 milliard d'euros en 2013, et le travail illégal, qui constitue la part massive de la fraude aux cotisations, n'en représente que 291 millions.
Plus choquant encore, il apparait dans ce rapport de la Cour des comptes que "le taux de recouvrement des redressements notifiés pour travail dissimulé reste limité à environ 10 à 15%".
Si les redressements sont donc beaucoup trop rares, le recouvrement des sommes correspondantes l'est donc encore plus, ce qui prive la sécurité sociale de recettes substantielles en plus d'alimenter le climat de défiance sociale.
Il apparaît donc urgent que les pouvoirs publics se donnent les moyens de lutter contre ce phénomène, ce qui nécessitera un léger investissement rapidement amorti par les sommes supplémentaires qu'il permettrait de recouvrer.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 16 rect. 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELATTRE au nom de la commission des finances ARTICLE 69 |
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 243-7-6, le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % » ;
Objet
Cet amendement propose d’augmenter de 10 % à 20 % la majoration de redressement due en cas de récidive d’une pratique non conforme à la législation en vigueur en matière de cotisations sociales.
L’objectif est de renforcer le caractère dissuasif du dispositif existant de lutte contre la fraude aux cotisations sociales.
Le principe d’une majoration de redressement de 10 % due par l’employeur en cas d’absence de mise en conformité, à la suite du constat d’une pratique qui ne serait pas conforme à la législation, a été introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Ceci a eu pour conséquence d’élargir la notion de fraude aux cotisations : l’absence de prise en compte des observations formulées lors d’un précédent contrôle entraîne ainsi une majoration du redressement à payer.
Comme l’a récemment souligné la Cour des comptes, les majorations existantes restent relativement modestes et donc peu dissuasives. Pourtant, la fraude aux cotisations constitue un manque à gagner significatif pour la sécurité sociale, de l’ordre de 20 milliards d’euros.
Il est donc proposé de renforcer les pénalités en cas de récidive d’une pratique qui, n’étant manifestement pas conforme à la législation en vigueur, peut être assimilée à une fraude.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 15 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELATTRE au nom de la commission des finances ARTICLE 69 |
Alinéas 11 et 12
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° Au premier alinéa de l’article L. 243-7-7, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 40 % ».
Objet
Cet amendement propose d’augmenter de 25 % à 40 % la majoration de redressement due en cas de constat de travail dissimulé afin de renforcer le caractère dissuasif du dispositif de lutte contre la fraude aux cotisations de sécurité sociale.
Le principe d’une majoration de redressement de 25 % due par l’employeur en cas de travail dissimulé a été introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Jusqu’à l’introduction de cette mesure, le dispositif répressif en matière de travail dissimulé reposait en effet principalement sur un engagement de la responsabilité pénale de l’employeur.
Face à l’ampleur de la fraude aux cotisations sociales, estimée à environ 20 milliards d’euros par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), la Cour des comptes a récemment recommandé de renforcer les sanctions, notamment financières.
En effet, les majorations existantes en cas de fraude aux cotisations sociales restent nettement inférieures aux sanctions applicables en matière de droit fiscal.
Il est donc proposé d’aligner le pourcentage de majoration de redressement en cas de constat de travail dissimulé sur celui applicable en cas de manquement délibéré en matière fiscale, soit une majoration de 40 %.