Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 85 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. BAS, Jacques GAUTIER, CARDOUX et GILLES, Mmes CAYEUX, GRUNY et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHAIZE, Jean-Paul FOURNIER, del PICCHIA et DUVERNOIS, Mme DUCHÊNE, M. BOUCHET, Mme DURANTON, MM. GROSPERRIN, Bernard FOURNIER, CHARON, CAMBON, BOUVARD et DOLIGÉ, Mme DES ESGAULX, MM. GRAND et CÉSAR, Mme DEROMEDI et MM. BIGNON, FALCO, BONHOMME, Gérard BAILLY, BUFFET, GENEST, GREMILLET et DASSAULT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 56 |
Avant l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa et dans des conditions définies par décret, lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité perçoivent, au jour du dépôt de la ou des demandes ou en cours de service, des revenus d’activité, ces revenus peuvent être cumulés avec la ou les allocations de solidarité aux personnes âgées et les ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond.
« Ce plafond est fixé à 1,2 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance lorsque l’allocation de solidarité aux personnes âgées est versée à une personne seule ou à un seul des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et à 1,8 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance lorsque l’allocation de solidarité aux personnes âgées est versée aux deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas sont applicables, dans des conditions définies par décret, aux personnes qui sont titulaires des allocations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse. »
Objet
Cet amendement vise, dans un souci d’équité vis-à-vis des pensionnés relevant des autres régimes de retraite, à autoriser le cumul de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou des autres allocations constitutives du minimum vieillesse avec des revenus d’activité dans la limite d’un plafond.