Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 20 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et CLAIREAUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II. – La ou les conventions médicales prévues à l'article L. 162-5 doivent prévoir, lorsqu'elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu'elles fixent, soit un plafond de dépassement par acte, ainsi qu’un plafond annuel pour les dépassements perçus par un praticien pour l'ensemble de son activité. Ce plafond pourra notamment être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l'année précédente, du lieu d’exercice du médecin, de sa spécialité, de ses titres ou de son autorité médicale. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Objet
L’objet de cet amendement consiste à demander aux négociateurs de la convention médicale de négocier d’ici au 31 décembre 2015 pour introduire une limitation claire et objective des dépassements des médecins en secteur 2, à la fois par acte et en moyenne par médecin.
Ces plafonds devront être définis avec souplesse, pour tenir compte de son lieu d’exercice,de sa spécialité,de ses titres ou de son autorité médicale (comme c’était le cas pour les médecins qui avaient autrefois un droit à Dépassement Permanent en Secteur 1).
Il pourra également être tenu compte de sa pratique actuelle.