Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2015 (1ère lecture) (n° 78 , 83 , 84) |
N° 180 rect. 10 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme JOUANNO, MM. MÉDEVIELLE, LONGEOT, CANEVET et Vincent DUBOIS, Mme DOINEAU et MM. CADIC, CAPO-CANELLAS et DÉTRAIGNE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 |
Avant l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 3261-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3261-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3261-3-... – L’employeur prend en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une indemnité kilométrique vélo, dont le montant est fixé par décret.
« Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec celle prévue à l’article L. 3261-2, ainsi qu’avec le remboursement de l’abonnement de transport lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain. »
II. – Après l’article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-4-1… ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4-1... – La participation de l’employeur aux frais de déplacements de ses salariés, entre leur domicile et le lieu de travail, réalisés à vélo ou à vélo à assistance électrique est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d’un montant défini par décret. »
III. – Le 19° ter A de l’article 81 du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que celui résultant de l’indemnité kilométrique pouvant être versée par l’employeur pour couvrir les frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail effectués au moyen d’un vélo ou d’un vélo à assistance électrique ».
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2015.
V. – La perte de recettes résultant par les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement répond à une des préconisations du plan national vélo de janvier 2012 : la création d’une indemnité kilométrique pouvant être versée par l’employeur pour inciter ses salariés à se déplacer à vélo, sur le modèle de ce qui existe en Belgique depuis 1999 où elle est fixée à 21 centimes d’euros par kilomètre. Une telle indemnité serait bien sûr facultative pour l’employeur, et l’amendement renvoie à un décret le soin d’en fixer le montant, dont le rapport remis par la coordination interministérielle au développement de l’usage du vélo préconisait un montant de 25 centimes d’euros par kilomètre.
Le dispositif prévu par cet amendement ne représentera aucune charge supplémentaire pour l’employeur.
Le dispositif permettant aux entreprises une réduction de leurs cotisations sociales, elles seront incitées à mettre en place cette indemnité kilométrique, par nature facultative. Les salariés concernés pourront bénéficier d’une déduction de ces sommes de l’assiette de l’impôt sur le revenu.
Ces mesures incitatives permettront de donner toute sa portée à l’expérimentation menée actuellement dans le cadre du Plan d’action pour les mobilités actives et d’inciter véritablement au changement de comportement.