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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2015

(1ère lecture)

(n° 78 , 83 , 84)

N° 12

5 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DELATTRE

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents publics de la fonction publique hospitalière en congé de maladie, ainsi que les salariés des établissements visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dont l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.

Objet

Cet amendement vise à instaurer trois jours de carence dans la fonction publique hospitalière afin de renforcer la maîtrise des dépenses de personnel des établissements publics de santé et de lutter contre l’absentéisme.

Il s’agit ici de rétablir, pour les agents de la fonction publique hospitalière, la journée de carence abrogée par la loi de finances pour 2014, et introduite par la précédente majorité en 2012, tout en l’étendant à deux journées supplémentaires, sur le modèle des règles applicables dans le secteur privé.

Outre qu’il permet de rétablir l’équité entre les secteurs public et privé, ce dispositif a pour but de lutter contre les arrêts maladie abusifs et de réaliser des économies budgétaires. Les résultats constatés en 2012 le prouvent : la journée de carence a entraîné 63,5 millions d’euros d’économies sur une année dans la fonction publique hospitalière et, selon les données de la Fédération hospitalière de France, celle-ci a fait baisser de 7 % le taux d’absentéisme dans les centres hospitaliers universitaires (CHU).

Certes, certains salariés du secteur privé bénéficient de la prise en charge, en totalité ou en partie, de leur délai de carence par leur contrat de complémentaire santé ; toutefois plus d’un tiers d’entre eux se voient effectivement appliquer un délai de carence de trois jours.

S’agissant des établissements hospitaliers, les dépenses de personnel représentant 70 % de leurs charges, il apparaît clairement que la maîtrise de ces dépenses est l’une des conditions du respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM), et plus largement de la soutenabilité des finances sociales.

À n’en pas douter, l’instauration d’un délai de carence de trois jours constitue l’un des leviers possibles en faveur d’une plus grande modération des dépenses de personnel hospitalier. Cette mesure a vocation à être étendue à l’ensemble de la fonction publique.