Direction de la séance |
Projet de loi Droit des étrangers en France (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2) |
N° 67 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
I. – Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 313-5-1. – Si l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle cesse de remplir les conditions fixées pour sa délivrance, la carte peut lui être retirée ou son renouvellement refusé. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le premier alinéa de l’article L. 312-2 du même code est ainsi rédigé :
« La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de retirer, de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou une carte de séjour pluriannuelle à un étranger mentionné aux articles L. 313-17 à L. 313-23-1 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l’article L. 431-3. »
Objet
L’objectif de cet article s’apparente à une incitation au contrôle inopiné et à une précarisation du statut des étrangers réguliers. L’amendement proposé prévoit la saisine obligatoire de la commission départementale du titre de séjour avant une décision de retrait de ce même titre.