Direction de la séance |
Projet de loi Droit des étrangers en France (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2) |
N° 53 rect. 6 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE et YUNG et Mmes YONNET, ESPAGNAC, JOURDA et LEPAGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° du II de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation scolaire, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigé. »
Objet
Cet amendement a pour objet la délivrance de plein droit d’un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire, aux jeunes étrangers qui ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans, et qui sont scolarisés depuis au moins 6 mois.
En l’état actuel du droit aucune carte de séjour n’est prévue de plein droit pour les jeunes confiés à l’ASE entre l’âge de 16 et 18 ans, y compris s’ils sont scolarisés, seuls les étrangers confiés avant l’âge de 16 ans pouvant sous certaines conditions bénéficier de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».