Direction de la séance |
Projet de loi Droit des étrangers en France (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2) |
N° 43 rect. bis 6 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE, YUNG et SUTOUR, Mmes YONNET, JOURDA et ESPAGNAC, M. DURAIN et Mme LEPAGE ARTICLE 14 |
Alinéa 16
1° Remplacer le mot :
assortit
par les mots :
peut assortir
2° Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
trois
Objet
L’article 14 prévoit que l’autorité administrative a compétence liée s’agissant du prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque celui-ci n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti.
Le présent amendement vise à laisser au Préfet une marge d’appréciation concernant le prononcé de l’interdiction de retour, afin qu'elle ne soit pas automatique.
L'automaticité d'une telle mesure encoure l'inconstitutionnalité. Le conseil constitutionnel avait, en effet, déjà censuré l'interdiction de retour automatique liée à l'époque aux arrêtés de reconduite à la frontière pris "sans égard à la gravité du comportement" de l’intéressé (Décision n°93-325 CD du 13/08/1993). En outre, la CNCDH indique dans son avis du 21 mai 2015, relatif au présent projet de loi, qu'elle "ne peut que déplorer cette automaticité de principe de l'interdiction de retour, ce d'autant qu'elle est de nature à nourrir une augmentation des contentieux".
Cet amendement revient également au délai maximum de 3 ans et non 5 comme le prévoit désormais le texte issu de la commission des lois du Sénat.