Direction de la séance |
Projet de loi Droit des étrangers en France (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2) |
N° 200 6 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans tous les cas, l’article L. 561-2 peut être appliqué. »
Objet
Le présent amendement entend rétablir le texte, plus précis, de l’Assemblée nationale.
Il s’agit de mentionner plus clairement, pour une meilleure lisibilité, que les dispositions relatives à l’assignation à résidence prévue à l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables dans tous les cas dans lesquels la rétention prend fin, à l’exception bien sûr de celui dans lequel la mesure d’éloignement a été annulée.
L’article 20 tel qu’adopté en Commission, en supprimant ce membre de phrase, pourrait en effet conduire à une interprétation de l’article L 554-3 comme ne permettant, en son troisième alinéa introduit par l’article 20, l’assignation à résidence que dans le cas d’une libération à l’échéance de la période de rétention (deuxième alinéa), alors qu’il doit en être ainsi également en cas de libération pour un autre motif qu’une annulation de la mesure d’éloignement, par exemple sur décision préfectorale (premier alinéa).
Il doit être clair que le troisième alinéa intervient comme un facteur commun des deux premiers.