Direction de la séance |
Projet de loi Droit des étrangers en France (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2) |
N° 199 6 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
Alinéas 2 à 7
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 513-5. – Si l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 n'a pas déféré, sans motif légitime, à une demande de présentation aux autorités consulaires du pays dont il est raisonnable de penser qu'il a la nationalité, en vue de la délivrance d'un document de voyage, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaires à celle-ci.
« En cas d’impossibilité de faire conduire l’étranger auprès des autorités consulaires résultant d’une obstruction volontaire de sa part, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger afin de s’assurer de sa présence et de le conduire auprès des autorités consulaires et, si les conditions en sont remplies, de lui notifier une décision de placement en rétention.
« Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt-quatre heures. À peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s’assure de l’obstruction volontaire de l’étranger à la demande de présentation aux autorités consulaires, dûment constatée par l’autorité administrative, résultant de la non-présentation, sans motif légitime, aux autorités consulaires en vue de préparer une décision d’éloignement. La décision mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est exécutoire dans les conditions fixées aux troisième à sixième alinéas du II de l’article L. 561-2. »
Objet
Le texte de la Commission des lois, suivant un amendement de son rapporteur (COM-135), aligne la nouvelle procédure d’escorte pour présentation aux autorités consulaires, prévue à l’article 18, sur le régime d’autorisation par le juge des libertés et de la détention (JLD) pour pénétrer au domicile d’un étranger assigné à résidence en cas d’obstruction volontaire à l’éloignement, introduit par l’article 22.
De ce fait, il permet aux forces de l’ordre de pénétrer au domicile de l’étranger afin de le mener à l’audition consulaire. Cependant, la procédure d’escorte pour une présentation consulaire et celle permettant l’appréhension forcée au domicile, prévues respectivement aux articles 18 et 22 du projet de loi, n’ont pas un impact comparable sur les libertés individuelles ; elles ne requièrent donc pas des modalités identiques d’intervention du JLD. L’autorisation du JLD pour l’escorte de l’étranger à une présentation consulaire n’est pas nécessaire, alors qu’elle est requise dans le cas d’une atteinte à l’inviolabilité du domicile privé.
Toutefois, il en va autrement dans la situation particulière où l’impossibilité de l’audition consulaire résulte de l’obstruction au domicile de l’étranger assigné à résidence. Dans ce cas, il convient effectivement, pour éviter qu’un tel comportement ne bloque la poursuite de la mise en œuvre de l’éloignement, de permettre aux forces de l’ordre de pénétrer au domicile de l’étranger. La même procédure juridictionnelle que celle prévue à l’article 22 a donc vocation à s’appliquer.
Tel est l’objectif du présent amendement, qui rétablit la possibilité de conduire l'étranger pour une présentation consulaire sans autorisation préalable du JLD lorsqu'aucune atteinte n'est portée à la protection du domicile, tout en complétant le texte pour répondre à la situation dans laquelle il est nécessaire, pour procéder à la présentation consulaire, de pénétrer au domicile de l'étranger.